Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27a2a34ad10008581ac4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03538 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAWT Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-002058 APPELANT : Monsieur [Y] [J] né le 04 Décembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005892 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [O] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Institut de formation des agents de recherche (Ifar) Association déclarée sous le N°W343020738 représentée par son Président en exercice, agissant ès qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle BARAT substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [J] s'est inscrit à Pôle emploi qui lui a proposé d'intégrer la formation dispensée par l'Institut de formation des agents de recherche (Ifar). Le 14 juin 2017, M. [J] a ainsi signé un contrat de formation professionnelle avec l'Ifar, moyennant la somme de 1000 € à sa charge, le reste de la formation étant payé par Pôle emploi pour un total de 3 675 €. Suite à un entretien de sélection, M. [J] s'est vu délivrer, le 29 août 2017, l'autorisation préalable par la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest. La formation comprenant 640 heures au total, était divisée en deux parties : 360 heures de formation théorique et 280 heures de stage en entreprise. Après avoir achevé les 360 heures de formation théorique pendant la période d'octobre à décembre 2017, M. [J] a dû effectuer un stage au sein de l'agence [Z], cabinet de détective privé, situé à [Localité 5]. Il a ainsi commencé son stage à compter du 6 janvier 2018. Le 18 janvier 2018, M. [Z] est entré en contact avec l'Ifar afin de lui signaler que son stagiaire n'était pas en possession d'un véhicule personnel. La suspension du stage a alors été décidée. Par mail en date du 18 janvier 2018, l'Ifar en a informé M.[J]. Il n'a pu, ce faisant, obtenir son certificat de qualification professionnelle d'agent de recherches privées. Le 18 mai 2018, l'Ifar a adressé à Pole emploi une attestation d'incident, demandant à M. [J] de procéder au règlement de la somme de 1 000 € restant à sa charge au titre de la formation au printemps 2018 malgré cette suspension. M.[J] s'est alors exécuté. Les 5 et 6 décembre 2018, M. [J] a consulté des médecins, le docteur [C] et le docteur [E], ce dernier indiquant que cette procédure difficile et longue dans le cadre de sa formation professionnelle l'handicape et affecte son moral. M. [J] a une nouvelle fois adressé une demande d'autorisation de formation auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité Privée (CNAPS), laquelle lui a été délivrée le 8 janvier 2019. Il s'est alors présenté à l'Ifar avec cette nouvelle autorisation pour débuter une nouvelle période de stage et finir sa formation en 2019. En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2019, M. [J] a fait assigner l'Ifar et M.[Z] aux fins de constater la caducité du contrat de formation professionnelle et au paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a annulé le contrat de formation professionnelle, condamné l'Ifar à la somme de 1000 € versée au titre de la formation, condamné M. [J] à verser 1 000 € à l'Ifar à titre de dommages-intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 2 juin 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, M. [J] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Constater l'absence de dol de sa part lors de la conclusion du contrat, l'absence de faute commise et au contraire la présence de fautes commises tant par l'Ifar que par M. [Z], - Condamner in solidum l'Ifar et M. [Z] à lui payer les sommes suivantes : > 5 000 € au titre de la perte de chance d'obtenir un diplôme, > 1 000 € au titre du préjudice financier subi, > 2 500 € au titre du préjudice moral subi, > 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2023, l'Ifar demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'annulation du contrat de formation et la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts et de : - Juger que M. [J] a commis un dol pour inciter l'Ifar à le prendre en formation, que le contrat est nul en raison du vice du consentement qui l'affecte, - Condamner M. [J] à payer la somme de 1 000 € au titre des cours dispensés par l'Ifar. - A titre subsidiaire, constater que M. [J] n'a pas respecté ses obligations dans le cadre du contrat de formation, par conséquent, dispenser l'Ifar de lui rembourser ses frais de formation s'élevant à 1 000 € à titre de dommages-intérêts, - En tout état de cause, débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - A titre reconventionnel, infirmer le jugement s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à la somme de 3 000 € à ce titre pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens. - Le condamner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2021, M. [Z] demande en substance à la cour de confirmer et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] et de : - Constater que M. [J] a commis un dol pour inciter M. [Z] à lui accorder un stage, juger que le contrat est nul en raison d'un vice du consentement et qu'il n'a jamais existé, - A titre subsidiaire, constater que la suspension du stage a été initiée par l'Ifar et le débouter de l'intégralité de ses demandes de réparations. - En tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité du contrat pour dol Le premier juge a prononcé cette nullité en retenant que M.[J] ne pouvait ignorer la nécessité de détenir un véhicule et a déclaré faussement en détenir un, considérant alors qu'il avait commis des manoeuvres dolosives au sens de l'article 1137 du code civil ayant déterminé l'Ifar à le sélectionner en qualité de stagiaire. Selon cet article, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. (...)'. Il est de jurisprudence constante que le dol ne se présume pas, qu'il doit être prouvé par la personne qui s'en prétend victime et que la validité du consentement s'apprécie à la date de formation du contrat. Au soutien de son moyen de nullité du contrat, l'Ifar fait valoir que le fait de disposer d'un véhicule personnel était une condition essentielle du contrat et que M. [J] lui a menti pour intégrer la formation en alléguant lors de l'entretien de sélection qu'il disposait d'une voiture personnelle. Toutefois, si l'Ifar produit un exemplaire vierge d'un bulletin d'inscription mentionnant en page 2 que la formation est accessible pour ceux qui, notamment, ont un permis de conduire et un véhicule personnel, une pièce 2 qui semble être un extrait de site web indiquant ces mêmes exigences, le règlement intérieur (pièce 11) énonçant l'obligation d'être titulaire d'un permis de conduire et d'un véhicule, aucun de ces documents n'est signé et opposable à M. [J], lequel justifie par une attestation de Mme [H] [U], sa mère, qu'elle avait mis à sa disposition son propre véhicule à partir du 1er avril 2017, date d'entrée en formation mais qu'une panne dont la réparation était trop onéreuse était survenue en septembre 2017 empêchant la poursuite de l'utilisation. Ainsi, à la date de formation du contrat, M. [J] disposait d'un véhicule, qui s'il n'était pas personnel, exigence qui pourrait être qualifiée d'abusive, à tout le moins de disproportionnée et excessive, était propre à répondre aux exigences de l'Ifar qui n'étaient pas même entrées dans le champ contractuel. Aucun mensonge ou manoeuvre dolosive n'est caractérisée et le jugement sera infirmé. Sur la rupture du contrat de formation Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil, 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.' Des éléments de l'espèce, il résulte que sur le signalement de M.[Z], détective privé chez qui M. [J] avait commencé à procéder à la partie pratique de sa formation le 6 janvier 2018, l'Ifar lui a notifié le 18 janvier 2018 un courrier portant suspension du stage, pour lui permettre de retrouver un véhicule et de se présenter à l'examen qui se tiendra dans cinq mois. M. [J] considère cette suspension comme fautive, d'autant plus que la convention de stage avec M. [Z] rappelant la nécessité d'un véhicule, ne lui a pas été présentée à la signature, et qu'elle entraînait la perte de tout le bénéfice de la formation théorique, dont il lui était demandé de s'acquitter du solde, ce qu'il faisait en toute bonne foi. La rupture est d'autant plus brutale qu'il ne lui a pas même été demandé de trouver une solution de remplacement à son absence de véhicule. L'Ifar réplique que l'inexécution de ses obligations contractuelles par M. [J] l'a conduit par application des dispositions de l'article 1217 du code civil, à suspendre l'exécution de sa propre obligation, que M. [J] n'a pas suivi les travaux pratiques et n'a pas suivi son stage et abandonné sa formation, ne donnant plus de ses nouvelles, de telle sorte que la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts. M. [Z] précise pour sa part qu'il n'est pas l'auteur de la suspension du stage et que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée pour des faits qu'il n'a pas commis. Étant observé que les allégations de M. [J] relatives à des pratiques illégales observées par M. [Z] dans la partie pratique du stage réalisée pendant le temps d'une mission ne sont étayées par une quelconque pièce, la cour retient que la cause exclusive de la suspension puis de la résolution du contrat résulte du comportement de l'Ifar qui ne justifie pas avoir fait entrer dans le champ contractuel la nécessité de la possession d'un véhicule et qui s'est prévalue de ce qu'elle considérait comme un manquement pour suspendre le contrat de formation. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'Ifar, M. [Z], en l'absence de faute personnelle démontrée, étant mis hors de cause. Selon l'article 1229 du code civil : 'La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.' La date d'effet de la résolution du contrat sera fixée au jour de l'arrêt, M. [J] par son assignation devant le premier juge faisant valoir la caducité du contrat, non sa résolution judiciaire. M. [J] a réglé la somme de 1000 € en contrepartie de la formation qui n'a pas été menée à terme le privant de la possibilité de se présenter aux épreuves d'obtention du diplôme qualifiant. Ce paiement ne trouvait sa contrepartie que dans la menée à son terme de la formation dispensée par l'Ifar, tant dans sa partie théorique régulièrement accomplie que dans la partie pratique. Il doit donc être restitué. Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' L'Ifar ayant manqué à son obligation de permettre à M.[J] de suivre la formation pratique telle que prévue au contrat en suspendant son stage pour une raison hors champ contractuel, est à l'origine d'un préjudice de perte de chance de se présenter aux épreuves sanctionnant la formation qu'elle devait dispenser. Cette perte de chance s'entendant de la chance d'obtenir un diplôme qualifiant, la cour est en mesure de fixer la réparation du préjudice en résultant à la somme de 3000 €. M. [J] justifie par attestation médicale des troubles psychologiques présentés en lien avec ses difficultés rencontrées dans le contexte d'une suspension et d'une attente de la poursuite du stage qui n'est pas venue. Il lui sera alloué la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'Ifar supportera les dépens de première instance et d'appel. M. [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et son conseil ne demandant pas le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'Ifar avec effet à la date de l'arrêt. Condamne l'Ifar à payer à M. [Y] [J] les sommes de : - 3000€ en réparation de la perte de chance d'obtenir un diplôme, - 1000€ en restitution du prix payé sans contrepartie, - 1000€ en réparation du préjudice moral. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment dirigées contre M. [O] [Z]. Condamne l'Ifar aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, l'Ifar sera tenue de rembourser au Trésor Public la totalité des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1229 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 455 du code de procédure civile.article 1137 du code civil ayant déterminé larticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa27a2a34ad10008581ac4
Données disponibles
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- Résumé officiel