Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27baa34ad10008581acb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de rétrocession d'un immeuble exproprié
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRY2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 20/01087
APPELANTES :
Madame [R], [X], [G] [M] épouse [O]
née le 25 Mai 1951 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [C] veuve [M]
née le 11 Avril 1926 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] épouse [O] et sa mère Mme [X] [C] veuve [M] étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitière de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées au lieu-dit La Blanquerie sur la commune d'[Localité 1] ([Localité 1]).
Par courrier du 19 septembre 2011, le maire de la commune d'[Localité 1] a proposé à Mesdames [M] d'acquérir ces parcelles pour la somme de 10 590 euros.
En l'absence de réponse, la commune d'[Localité 1] a fait appel au préfet de l'Aveyron aux fins de déclaration d'un projet de création d'un lotissement communal d'habitation d'utilité publique au lieu-dit La Blanquerie, ce projet incluant les deux parcelles appartenant à Mesdames [M].
Selon un arrêté du 27 mars 2012, le préfet de l'Aveyron a ordonné une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de ce projet d'aménagement et une enquête parcellaire afin de délimiter les immeubles à exproprier pour en permettre la réalisation.
Les enquêtes en question se sont déroulées du 23 avril au 10 mai 2012 et ont abouti à un avis favorable du commissaire enquêteur du 5 juin 2012.
Par arrêté du 7 août 2012, le préfet de l'Aveyron a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement porté par la commune d'[Localité 1] et a déclaré immédiatement cessibles au profit de la collectivité les parcelles figurant au plan parcellaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Rodez a prononcé l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 17 mai 2017, à défaut d'accord intervenu entre les parties, Mesdames [M] ont saisi le juge de l'expropriation aux fins de voir fixer une indemnité d'expropriation et ont formulé à ce titre une demande d'un montant total de 107 782 euros.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge de l'expropriation a ordonné une visite contradictoire fixée au 12 juillet 2017.
Par jugement du 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à Mesdames [M] au titre de l'expropriation à la somme totale de 12 430 euros.
Mesdames [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2020, et la cour d'appel de Montpellier a par la suite rendu un arrêt confirmatif en date du 21 mai 2021.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, Mesdames [M] ont assigné la commune d'[Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner la rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à leur profit.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- débouté Madame [R] [M] épouse [O] et Madame [X] [C] veuve [M] de leur demande en rétrocession des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises à [Localité 1] ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Madame [R] [M] épouse [O] et Madame [X] [C] veuve [M] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 9 juin 2022, Mesdames [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023, Madame [R] [M] épouse [O] et Madame [X] [C] veuve [M] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- d'ordonner la rétrocession des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises à [Localité 1] à leur profit,
- de condamner la commune d'[Localité 1] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2022, la commune d'[Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mesdames [M] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2023.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 septembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi et a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023 avec maintien de l'ordonnance de clôture au 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande de rétrocession des parcelles formée par Mesdames [M],
Sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'expropriation : 'Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique'.
Il est constant que les parcelles n'ont pas fait l'objet d'un quelconque aménagement, à tout le moins à la date du constat d'huissier du 4 mars 2020.
Le premier juge estime que si les travaux visant à la création d'un lotissement n'ont pas pu commencer, la raison consiste dans le fait que l'expropriant n'a pas pu prendre possession de l'immeuble en l'absence de fixation de l'indemnité d'expropriation ; les premiers juges ont ainsi retenu qu' 'il ne saurait être reproché à la commune de ne pas avoir débuté les travaux, ceci n'étant pas possible dans la mesure où elle ne disposait pas de la jouissance de ces parcelles. (') L'impossibilité d'exécuter les travaux résultant de l'attitude de Mesdames [M], il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de rétrocession des parcelles'.
Et le premier juge de poursuivre : 'En l'absence de fixation de cette indemnité, Mesdames [M] ont dès lors conservé la jouissance des parcelles expropriées, ce qu'elles ne contestent pas.'
Dans les conclusions d'appel, Mesdames [M] ne contestent pas avoir conservé la jouissance de l'immeuble pendant cette période.
Il y a donc lieu de reprendre la chronologie de la procédure :
- Le 11 janvier 2013, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Rodez a prononcé l'expropriation.
- Le 17 mai 2017, Mesdames [M] ont saisi le juge de l'expropriation aux fins de voir fixer une indemnité d'expropriation.
- Le 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à Mesdames [M] au titre de l'expropriation à la somme totale de 12 430 euros.
- Par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2020 Mesdames [M] formulaient un appel et la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt confirmatif en date du 21 mai 2021.
Dès lors, dans le délai de 5 ans, la commune d'[Localité 1] ne pouvait mettre en place le projet considéré car elle ne disposait pas de la jouissance des parcelles alors même que les dames [M] ont assigné la commune en rétrocession des parcelles avant que ne soit rendu l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnité d'expropriation.
En conséquence, le jugement du 25 mars 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [M], succombantes, seront condamnées à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2022 ;
Condamne Madame [R] [M] épouse [O] et sa mère Madame [X] [C] veuve [M] à payer à la commune d'[Localité 1] représentée par son maire en exercice la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mesdames [M] aux entiers dépens.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.421-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa27baa34ad10008581acb
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