Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27bea34ad10008581acd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 19 210 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03953 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7P Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2022 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG11-21-2226 APPELANTS : Madame [Y] [Z] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Monsieur [T] [Z], muni d'un pouvoir Monsieur [T] [Z] [Adresse 10] [Localité 12] présent à l'audience INTIMES : COLLEGE [48] [Adresse 14] [Localité 11] non représenté SIP [Localité 51] [Adresse 4] [Adresse 31] [Localité 51] non représenté [37] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 23] non représenté [28] Chez [34] [Adresse 39] [Localité 18] non représenté [38] GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 30] [Localité 16] Représentant : Me NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER [32] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 21] non représenté SIP [Localité 46] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] non représenté [43] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] non représenté [41] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 25] non représenté [49] [Adresse 5] [Localité 22] non représenté [33] Chez [47] [Adresse 2] [Localité 24] non représenté EDF SERVICE CLIENT CHEZ [42] [Adresse 26] [Localité 19] non représenté [35] Chez [50] [Adresse 40] [Localité 18] non représenté [45] M. [G] [S] [Adresse 7] [Localité 20] non représenté [36] [Adresse 3] [Localité 13] non représenté [29] Chez [47] [Adresse 2] [Localité 24] non représenté POLE EMPLOI OCCITANIE Sevice recouvrement [Adresse 9] [Localité 8] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [T] [Z] et [Y] [R] épouse [Z] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Dans sa séance du 12 octobre 2021, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1192 €, mesures subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier d'une valeur estimée à 145 000 €. A la suite de la contestation formée par courrier du 7 novembre 2021 par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 17 juin 2022 : ' déclaré recevable le recours en contestation de M. [T] [Z] et de Mme [Y] [R] épouse [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault, ' exclu du passif de M. [T] [Z] et de Mme [Y] [R] épouse [Z] , les créances ci-après : - SIP de [Localité 51] référencée TF 19, ' fixé au passif de M. [T] [Z] et de Mme [Y] [R] épouse [Z] les créances suivantes : - SIP [Localité 46] référencée 2034011785336 IR à la somme de 2.910 euros, - SIP [Localité 46] référencée 155910245908 RAR TH20 à la somme de 2011, 00 euros, - [38] référencée P0008225240 à la somme de 59 816, 89 euros ' prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0,00%, en 2 paliers, le premier d'une durée de 11 mois et le second d'une durée de 49 mois, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intéréts et la mensualité de remboursement étant retenue à hauteur de 1169 euros, selon le tableau joint au dispositif, - dit que la procédure est sans frais, ni dépens. Ce jugement a été notifié à M. [T] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception les 20 et 23 juin 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2023 envoyée le 5 juillet et reçue le 6 juillet suivant au greffe de la Cour, M. [T] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 14 novembre 2023, à la suite de plusieurs renvois, M. [T] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] , comparants en personne, se rapportant oralement aux conclusions écrites déposées le jour de l'audience et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées au [38], demandent à la Cour : * d'infirmer le jugement entrepris concernant la fixation du montant de la créance du [38] et la fixation du montant de la mensualité de remboursement * concernant le créance du [38] ' à titre principal de prononcer l'effacement de la dette du [38] à hauteur de 59 816, 89 € ' à titre subsidiaire, en cas de non-effacement de la dette immobilière - à défaut de production de pièces contractuelles et officielles par le [38] de manière répétée et volontaire, de prononcer un effacement total de la dette du [38] - à défaut de l'effacement total de la créance, d'enjoindre le le [38] à produire l'historique du compte afférent au contrat de prêt signé par les débiteurs et non pas simplement à partir d'un simple tableau fourni par le créancier * concernant la mensualité de remboursement, de dire et juger que le montant du remboursement mensuel sera fixé à 500 euros dans le cadre du plan de surendettement. Ils font valoir à titre principal que le prix de vente de leurs deux biens immobiliers pour une somme totale de 185 141 euros, ainsi que les mensualités de crédit régularisées du 6 juillet au 6 décembre 2014 pour un montant de 63 490, 50 euros, ont permis de rembourser intégralement le capital emprunté au [38] en vertu du prêt en date du 14 septembre 2004 d'un montant de 192 108 euros', que la dette est à ce jour uniquement constituées de frais, pénalités et intérêts, raisons pour laquelle au regard de leurs efforts de paiement, ils sollicitent un effacement de leur dette immobilière. A titre subsidiaire, ils exposent que le [38], malgré leur demande formée en première instance, n'a pas produit les pièces permettant de procéder à la vérification de sa créance, le premier juge s'étant contenté pour fixer celle-ci d'un décompte des sommes dues au 3 février 2022 et d'un nouveau tableau réactualisé alors que seul un historique complet est susceptible de procéder à la fixation de cette créance au regard des multiples périodes moratoires, le [38] se refusant à produire un tel historique en dépit des termes de l'article 1315 du code civil. En ce qui concerne le montant de la mensualité de remboursement par le premier juge, ils font valoir que ce dernier a commis une erreur sur le montant du salaire de M. [Z] qui est de 2294, 10 euros, après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Ils déclarent, contrairement à leurs écritures, ne pas contester l'évaluation du montant de leurs charges par le premier juge. La SA [38], représentée par son conseil, se rapportant oralement aux conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 4 août 2023 et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées aux appelants, demande à la Cour de : - déclarer Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [R], son épouse mal fondés en leur appel. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier, Juge des Contentieux de la Protection du 17 juin 2022. - en tant que de besoin, débouter Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [R], son épouse de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. - condamner in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [R], son épouse en tous les dépens. Elle fait valoir que les appelants ne justifient d'aucun fondement juridiquement à l'appui de leur demande d'effacement de la créance du [38], dés lors qu'ils ne peuvent bénéficier, au vu d eleur situation financière, d'un retablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute sur la fixation du montant de la créance, que celui-ci est justifié par un décompte qu'elle produit et qui laisse apparaître un solde de 59 816, 89 € et contenant le détail du capital restant dû, des mensualités impayes, de l'indemnité d'exigibilité, des intérêts de retard jusqu'à la date du prononcé du jugement dont appel, ainsi que les versements effectués par les débiteurs. Elle conteste la demande de diminution de la mensualité de remboursement des débiteurs, le premier juge n'ayant commis aucune erreur en retenant à juste titre du revenu fical net de M. [Z] sans tenir compte du prélèvement à la source des impôts, le montant des impôts étant inclu dans les charges des débiteurs. Les autres parties intimées, convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'effacement total de la créance du [38] La demande d'effacement total de la créance du [38] sollicitée par les appelants pour tenir compte de leurs efforts de paiement, notamment à la suite de la vente de leur immeuble d'habitation ne saurait propspérer dés lors que si le juge de l'exécution a la possibilité, en vertu des articles L 733-4 et L 733- 13 du code de la consommation, de réduire même totalement le montant de la fraction du prêt immobilier restant due à l'établissement de crédit ayant financé le logement principal du débiteur, après la vente forcée ou amiable de celui-ci et après imputation du prix de vente, c'est seulement à la condition que cette mesure soit la seule compatible avec ses ressources et ses charges. Or, en l'espèce, les appelants ne contestent pas qu'ils disposent d'une capacité de remboursement, même s'ils sont en désaccord sur le montant de la mensualité de remboursement retenue par le premier juge. Un rééchelonnement de cette créance est donc parfaitement envisageable en ce qui les concerne, au besoin, avec un effacement partiel, comme l'a retenu le premier juge et un effacement total ne se justifie donc pas à ce titre. Par ailleurs, en dehors de cette hypothèse, ainsi que le relève le [38], un effacement total d'une créance ne peut être prononcée que dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu aux articles L 741-1 et suivants du code de la consommation. Or, les appelants ne sollicitent pas le prononcé d'une telle mesure qui nécessite l'existence d'une situation irrémédiablement compromise rendant manifestement impossible la mise en oeuvre des autres mesures de traitement de la situation de surendettement et notamment d'un rééchelonnement de tout ou partie des dettes, et dont les conditions ne sont pas réunies, en l'espèce, les appelants disposant d'une capacité de remboursement leur permettant de désintéresser, même en partie, leurs créanciers, ce qu'ils ne contestent pas. Il convient donc de les débouter de cette demande à ce titre. Sur la fixation de la créance du [38] Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge ' peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées...'. L'article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ». En outre, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le premier juge a fixé la créance du [38] à la somme de 59 816, 89 euros en tenant compte d'un décompte des sommes dues en date du 3 février 2022, identique à celui versé en cause d'appel en date du 28 juin 2023 et présenté de la manière suivante : - Capital restant dû au 6 septembre 2019 de 149 595, 64 € - Solde débiteur au 6 septembre 2019 de 75 120, 27 € - Intérêts dus du 6 septembre 2019 au 28 janvier 2020 au taux de 4, 30 % de 3 811, 42 € - Indemnité d'exigibilité au taux de 7 % de 15 730, 11 € - Cotisations d'assurance du 6 août 2019 au 6 janvier 2020 de 700, 45 € A déduire, versements : - en date du 13 janvier 2020 de 50 941 € - en date du 4 août 2021 de 134 200 € Soit un total restant dû de 59 816, 89 €. Ce décompte contient le détail des sommes dues en principal, accessoires, indemnités et intérêts et tient compte des deux versements intervenus à la suite de la vente de la résidence principale des débiteurs en janvier 2020 et en août 2021 (laquelle avait été préalablement à la vente divisée en deux lots) et dont les justificatifs figurent au dossier de la procédure. Il est, au surplus, parfaitement conforme aux autres pièces produites par le [38] en première instance par courriers des 13 décembre 2021 et 3 février 2022 , dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées aux époux [Z] et/ou dans l'instance d'appel, telles que figurant au dossier de la procédure. A cet égard, il ressort de plusieurs historiques des sommes dues du 6 septembre au 15 septembre 2019, puis du 6 septembre au 28 janvier 2020, puis du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2021 que le créancier a fait apparaître le détail, outre des mensualités impayés, des cotisations d'assurances, des pénalités ou indemnités retenues, l'affectation des versements effectués par les débiteurs avec leur imputation et le détail des intérêts de retard, ces historiques démontrant que le créancier a également bien tenu compte de la période de suspension du paiement des échéances dont les débiteurs ont bénéficié aux termes d'un jugement du 20 janvier 2020, les sommes correspondant aux échéances comptabilisés au débit du compte ayant été restituées au crédit avec la mention 'report surendettement'. A cet égard, les appelants ne sauraient considérer que leur dette se résumerait à une soustraction entre le montant initialement emprunté et les versements effectués, alors que des mensualités sont demeurées impayées, que des intérêts de retard ont couru et que des pénalités ont été appliquées en exécution de l'acte de prêt du fait de leur défaillance dans son remboursement. Les appelants disposaient en tout état de cause, au vu des pièces déjà produites par le [38], des éléments nécessaires et suffisants pour porter des critiques précises à l'encontre des décomptes transmis par ce créancier, ce qu'ils ne font pas en cause d'appel, puisqu'ils se contentent de faire grief au [38] de ne pas produire d'historique de compte, ce qui n'est pas le cas. C'est à juste titre en conséquence que le premier juge a estimé que ces pièces étaient suffisantes pour lui permettre de fixer la créance du [38] à hauteur de 59 816, 89 €, pour les besoins de la procédure. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre. Il convient pour les mêmes motifs de rejeter les demandes des appelants tendant à l'effacement de la créance du [38] fondé sur le défaut de justification de cette créance et aux fins d'enjoindre le [38] de produire un historique de compte. Sur les mesures imposées Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base des justificatifs réactualisés produits par les débiteurs, a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 2580 € au titre du salaire de M. [Z] - 1583 € au titre du salaire de Mme [Z] Soit un total de 4163 € * Charges mensuelles : évaluées à 2994 €, tenant compte du loyer, des forfaits de base, d' habitation et de chauffage, de la taxe d'habitation et avec mention que l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. A ce jour, il ressort des pièces produites par les appelants que leur situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 2758 € au titre du salaire net de M. [Z], prélèvement à la source déduit, tel que ressortant du bulletin de paie le plus récent d'avril 2023, M. [Z] ne produisant pas d'autres bulletins de salaire plus récents - 1583 € au titre du salaire de Mme [Z], au vu du salaire net tel que ressortant du bulletin de paie le plus récent de février 2022 (aucun impôt sur le revenu n'étant prélevé) Soit un total de 4341 €. * Charges mensuelles : - 1352 € au titre du loyer, provision sur charges comprises - 975 € au titre du forfait de base réactualisé (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes) pour un foyer de trois personnes - 186 € au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) pour un foyer de trois personnes - 169 € au titre du forfait chauffage réactualisé pour un foyer de trois personnes - 128 € au titre de la taxe d'habitation 2021 - 183, 64 € au titre de l'assurance [44] Soit un total de 2993, 64 euros. Les autres charges invoquées par les débiteurs, soit ne sont pas justifiées, soit sont déjaà inclues dans les forfaits retenus, soit n'excédent pas le montant de ces forfaits au vu des pièces justificatives produites. L'évaluation totale de ces charges est en tout état de cause conforme à celle faite par le premier juge, que les débiteurs ne contestent d'aillleurs pas en cause d'appel. Le maximum légal de remboursement au vu des ressources des débiteurs est évalué à 2740 €, alors que leur capacité de remboursement effective est de 1347, 36 euros, soit une somme largement inférieure. Ainsi, même en tenant compte du prélèvement à la source et en réactualisant les forfaits retenus, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 1169 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec la capacité effective de remboursement des débiteurs. En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement des débiteurs, il n'existe aucun motif de faire droit à la demande de diminution du montant de cette mensualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 1169 euros la mensualité de remboursement des débiteurs. Sur les autres dispositions du jugement entrepris Il n'est formé aucune critique des autres dispositions du jugement entrepris relatifs au plan de réechelonnement élaboré par le premier juge, notamment tant en ce qui concerne sa durée, le nombre de paliers, le taux d'intérêts appliqué. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande d'effacement total de la créance du [38] formée par M. [T] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] et fondée sur leurs efforts de paiement, Rejette les demandes formée par M. [T] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] tendant à l'effacement de la créance du [38] et fondée sur le défaut de justification de cette créance et aux fins d'enjoindre le [38] de produire un historique de compte, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa27bea34ad10008581acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel