Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27d7a34ad10008581ad6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 15 428 295 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 21/02763 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] et pour lui son syndic en exercice la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) est un immeuble collectif comprenant 42 logements distribués par trois cages d'escalier et des coursives entourant les trois courettes intérieures. Les trois courettes intérieures de cet immeuble construit dans les années 1980 ne sont pas couvertes. Les coursives sont donc exposées à la pluie. Courant 2011, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a entrepris des travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux pluviales dans les logements à partir des gaines de raccordement électrique situées sous les coursives extérieures. Dans un premier temps, la SAS Asten a posé une étanchéité liquide sur le carrelage existant selon un procédé validé par la Socotec. L'entreprise [G] [O] a ensuite posé un nouveau carrelage recouvert de résine. La SARL Menuipro, assurée par la SA Generali IARD, a remplacé l'ancien garde-corps en bois et posé un nouveau garde-corps en aluminium au niveau des trémies de chaque palier au prix de 10 979,76 euros TTC selon facture du 5 décembre 2014. Aucun de ces travaux n'a fait l'objet de procès-verbal de réception. Le syndicat des copropriétaires s'est ultérieurement plaint d'une réapparition des infiltrations ainsi que de décollements du carrelage au sol. Une première expertise amiable réalisée le 18 septembre 2017 par le cabinet AEB a conclu à un décollement généralisé du carrelage des parties communes associé à une circulation d'eau sous ce carrelage susceptible de s'étendre aux parties privatives. Par actes d'huissier des 13 et 14 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a fait assigner les différents constructeurs intervenus sur le chantier et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [N] [Y]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2021. Par actes d'huissier du 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a fait assigner la SA Generali IARD, assureur de la SAS Menuipro, devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et l'a condamné à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] déposées au greffe le 13 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour : - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SA Generali IARD ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de juger la SARL Menuipro et son assureur la SA Generali IARD responsables des désordres et tenus d'indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] des désordres en résultant sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile ; - de condamner la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Menuipro au paiement de la somme de 154 282,95 euros TTC somme à indexer sur le BT 01 ; - subsidiairement, et si la cour l'estimait nécessaire, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire eu égard à l'aggravation des désordres depuis la dernière réunion d'expertise du 28 juin 2019, confiée à tel expert qu'il appartiendra de désigner avec mission habituelle en la matière ; - en toute hypothèse de condamner la SA Generali IARD à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD déposées au greffe le 19 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté le syndicat des copropriétaires et l'ayant condamné aux dépens de l'instance ; - de condamner la SARL Menuipro au paiement de la franchise contractuelle dans le cas où la compagnie Generali IARD succomberait ; - de condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la nature et les causes des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, L'expert judiciaire a constaté l'existence d'un désordre généralisé affectant les murs et les plafonds des coursives (cloquages du film de peinture et dégradation du béton) résultant de la pénétration d'eau sous le carrelage dans la forme de pente et dans le béton, sans pénétration d'eau dans les logements. Le carrelage se décolle et sonne creux à certains endroits. L'analyse des causes des désordres par l'expert révèle des vices de construction affectant l'immeuble depuis son origine expliquant l'infiltration des eaux pluviales dans le bâtiment : - coursives construites sans étanchéité ; - terrasses sans aucune pente d'écoulement des eaux et dépourvues de drainage ; - présence des gaines électriques dans le mortier de pose du carrelage ; - poteaux de l'ancien garde-corps en bois déjà dépourvus d'étanchéité ; - absence de seuils entre les coursives et l'intérieur des logements ; - absence de joint de dilatation dans les carrelages aux angles et en haut des escaliers. L'expert déduit des défauts de construction précités que depuis les années 1980, « les coursives ont donc eu largement le temps de s'imbiber d'eau ». L'expert ajoute que « les dégradations des aciers (de la dalle de la coursive) ne sont pas imputables aux derniers intervenants, l'évolution de la corrosion des aciers a commencé avant les travaux ». Le technicien relève que des travaux de reprise du béton avaient fait l'objet d'un devis mais que ces travaux n'ont pas été réalisés. L'existence de ce devis ancien confirme que les désordres affectant la structure en béton de la coursive sont antérieurs à 2014. En 2014, la SARL Menuipro a déposé l'ancien garde-corps en bois et a fixé le nouveau garde-corps au moyen de boulons enfoncés dans la dalle sans prendre de précaution particulière pour protéger l'étanchéité de cette dalle. L'expert judiciaire relève par ailleurs que : « L'ancienne fixation des garde-corps bois est également dégagée, nous constatons que les garde-corps anciens n'étaient pas encastrés dans le carrelage mais fixés par des pattes à scellement en acier dans le béton. Sur les anciens poteaux bois il n'y a pas de raccords d'étanchéité. C'est donc encore un point de pénétration d'humidité. » Cette dernière constatation établit que les anciens poteaux du garde-corps d'origine en bois laissaient déjà pénétrer l'eau, ce qui constitue un facteur d'explication complémentaire à l'ancienneté des désordres constatés par l'expert. Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la SA Generali IARD principalement fondée sur l'article 1792 du code civil, Le syndicat des copropriétaires fonde principalement ses demandes contre la SA Generali IARD, assureur en responsabilité décennale de la SARL Menuipro, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il appartient donc à la cour, et ce sans qu'il soit nécessaire de solliciter les observations des parties en application de l'article 16 du code de procédure civile, de vérifier que les conditions d'application de la règle invoquée par la société appelante sont bien réunies. D'une part, les garde-corps adjoints à l'ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, s'agissant de produits standards du commerce simplement posés au moyen de boulon sur la dalle sans qu'il soit fait appel aux techniques des travaux de bâtiment et sans toucher à la structure ni au gros 'uvre de ce bâtiment. D'autre part, ces garde-corps adjoints à l'ouvrage existant sont des éléments inertes non destinés à fonctionner (Civ. 3e, 13 février 2020 n°19-10.249) Ils ne constituent donc pas un élément d'équipement au sens de l'article 1792 du code civil. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances, les dommages causés par répercussion à l'ouvrage existant ne relèvent de l'obligation d'assurance que si cet ouvrage existant était totalement incorporé à l'ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible. En l'espèce, le garde-corps n'est ni incorporé ni techniquement indivisible puisqu'il est aisément démontable en dévissant simplement les boulons de fixation ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, et ce en dépit du fait que ce démontage puisse aggraver la pénétration des eaux comme le soutient le syndicat. Par ailleurs, le seul fait que le garde-corps contribue à la sécurité de l'immeuble ne suffit pas pour caractériser un ouvrage autonome ni un élément d'équipement d'un ouvrage existant. Il résulte des précédents développements que les désordres affectant ces garde-corps relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, même dans l'hypothèse où ils rendraient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la SA Generali IARD subsidiairement fondée sur l'article 1382 ancien du code civil, En cause d'appel seulement, le syndicat fonde subsidiairement sa demande sur l'article 1240 du code civil. Le fait générateur, les travaux réalisés en 2014 par la SARL Menuipro, étant antérieur au 1er octobre 2016, la demande est en réalité fondée sur l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En premier lieu, le principe de non cumul (ou de non-option) des responsabilités contractuelle et délictuelle impose que la faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat soit recherchée exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce principe autoriserait toutefois une action entre cocontractants qui serait fondée sur l'article 1382 du code civil à la condition que la faute invoquée soit distincte d'une faute commise à l'occasion de l'exécution du contrat. En l'espèce, la faute reprochée à la SARL Menuipro a été commise lors des opérations de remplacement du garde-corps et se rattache exclusivement à l'exécution de ce contrat d'entreprise. L'action fondée sur l'article 1382 du code civil exercée par le syndicat des copropriétaires se heurte donc au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. De surcroît, l'application de la responsabilité extracontractuelle impose au demandeur d'apporter la preuve d'un dommage en relation de causalité directe avec la faute alléguée contre le défendeur à cette action. Ainsi que le précise l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire, sous réserve de ne pas dénaturer le contenu du rapport du technicien. En l'espèce, la cour constate que les conclusions de l'expert judiciaire sont entachées d'incohérence. En effet, l'expert conclut fermement que « les infiltrations sont dues aux travaux sur les garde-corps » (page 8) alors qu'il a mis en évidence ailleurs dans son rapport plusieurs autres causes d'entrée d'eau très anciennes ayant conduit à « imbiber » les coursives (page 6§8) bien antérieurement à l'intervention de la SARL Menuipro. L'expert a ainsi précisé dans son rapport : « les dégradations des aciers (de la dalle de la coursive) ne sont pas imputables aux derniers intervenants, l'évolution de la corrosion des aciers a commencé avant les travaux ». S'agissant de l'intervention de la SARL Menuipro, il n'est pas établi que les dégradations du revêtement en sous face des coursives lui soient personnellement imputables. Il n'est pas démontré par les pièces du dossier que les poteaux de l'ancien garde-corps auraient été plus étanches que les nouveaux poteaux et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les infiltrations auraient disparu entre la fin de la première tranche de travaux de 2011 et l'intervention de la SARL Menuipro en 2014. Bien au contraire, l'expertise judiciaire a montré que ces désordres existaient bien avant l'intervention de 2014 et trouvaient leur origine dans des défauts de conception d'un immeuble et des infiltrations anciennes qui ont été tardivement prises en charge par le syndicat des copropriétaires. En toute hypothèse, les dommages causés par les infiltrations bien avant 2011 n'ont jamais été réparés depuis les années 1980 et ne sont pas imputables à la SARL Menuipro. La cour en déduit que l'imputabilité des désordres subis par l'ouvrage existant à l'intervention à la SARL Menuipro en 2014 n'est pas démontrée. Le syndicat des copropriétaires n'est donc pas fondé à demander à la SA Generali IARD d'indemniser le dommage d'infiltration litigieux en exécution du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès d'elle par la SARL Menuipro. Cette demande, qui n'avait pas été soumise au premier juge sur ce fondement, doit donc être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires succombe en appel et devra en supporter les entiers dépens. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Met les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Le fait générateurarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa version antériearticle 246 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil exercée par le syndicatarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1382 du code civil à la condition que la f
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa27d7a34ad10008581ad6
Données disponibles
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- Résumé officiel