Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27dba34ad10008581ad8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 110 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01463 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYGE Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2023 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG19-001978 APPELANTE : CAF DE L'HERAULT, Organisme du régime général de sécurité sociale, identifiée au SIRET sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] Représentant : Me CALAUDI substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [L] [D] Chez Madame [O] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006168 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) [11] [Adresse 10] [Localité 8] non représenté SIP [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 3] non représenté CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 5] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 25 janvier 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [L] [D] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 2 juillet 2019, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois au taux maximum de 0, 86 %, en retenant une capacité de remboursement de 541, 18 euros par mois. Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2019 adressé le 25 juillet suivant, [L] [D] a formé un recours à l'encontre des mesures prises par la Commission quia ransmis ce recoursau tribunal d'instance de Montpellier le 30 juillet 2019, reçu au greffe le 7 août 2019. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a principalement : - déclaré recevable le recours en contestation de M. [L] [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de1'Herault, - prononcé le réechelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en trois paliers, au taux ramené a 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes, la mensualité de remboursement ayant été retenue à hauteur de 129 euros - dit que la procédure est sans frais, ni dépens. Ce jugement a été notifié à la CAF de l'Hérault par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 13 mars 2023. Par déclaration reçue au greffe par la voie électronique le 16 mars 2023, la CAF d el'Hérault a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 14 novembre 2023, la CAF de l'Hérault, représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses écritures signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023 et par voie d'huissier au Centre des Finances publiques de [Localité 5] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 13] le 13 juin 2023, demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Montpellier, Site Méditerranée, - de constater l'origine frauduleuse de la dette de Monsieur [L] [D], - d'exclure les créances de la Caf de l'Hérault de la procédure de surendettement de Monsieur [L] [D], - de dire que la Caf de l'Hérault conservera sa créance l'égard de Monsieur [L] [D] qui se décompte comme suit : IN5/1 : 4.498,12 euros IN5/2 : 209,78 euros IN5/3 : 428,12 euros. - de condamner Monsieur [L] [D] à payer à la Caf de l'Hérault la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [L] [D] aux dépens. Elle fait valoir que si elle n'a pas infligé de pénalités à M. [D], elle lui a adressé un avertissement le 20 août 2015 suite à sa non-déclaration de ses diverses activités depuis janvier 2013 en considérant qu'il avait procédé à de fausses déclarations et qu'il n'était donc pas de bonne foi, le défaut de signalement de son changement de situation professionnelle ayant généré une dette de 6036, 24 au titre d'un trop perçu d'APL pour le remboursement de laquelle une lettre de mise en demeure lui était adressée le 25 septembre 2018. Elle soutient que M. [D] a menti intentionnellement sur sa situation professionnelle, cette fausse déclaration lui étant imputable personnellement, peu important à cet égard le rôle de son ex-compagne et l'avertissement qui lui a été donnée le 20 août 2020 caractérisant l'existence de fausses déclarations. Elle sollicite, en conséquence, l'application de l'article L 711-1 du code de la consommation relative à la bonne foi du débiteur et de l'article L 711-4- 3° du même code sur les dettes d'origine frauduleuse contractées auprès des organismes de protection sociale qui doivent être exclues de la procédure de surendettement. Elle explique que si elle n'a pas fait état dans le cadre de son appel d'une 4ème créance IN 5/5 pour 750, 22 euros, c'est uniquement parce que celle-ci n'est pas d'origine frauduleuse et qu'elle ne conteste pas qu'elle doit être inclue à la procédure de surendettement. M. [L] [D], représenté par son conseil, se rapporant oralement à ses écritures déposées le jour de l'audience, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le réechelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en trois paliers, au taux ramené a 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas d'intérêts - y ajoutant, - rejeter la demande de la CAF de l'Hérault aux fins de voir exclure sa créance des mesures imposées par la commission - débouter la CAF d el'Hérault de l'ensemble de ses demandes - fixer la créance de la CAF de l'Hérault à son égard aux sommes suivantes : IN5/1 : 4.498,12 euros IN5/2 : 209,78 euros IN5/3 : 428,12 euros. - fixer la mensualité de remboursement à la somme de 80 € - condamner la CAF d el'Hérault aux entiers dépens de l'instance. Il expose que l'exclusion de la dette contractée auprès de la CAF ne suarait être admise en application de l'article L 711-4 - 3° du code de la consommation que si l'origine frauduleuse de cette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par la CAF, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce et la seule notification d'un trop perçu ne saurait caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses sanctionnées telles que prévues par l'article précité. Il ajoute que la bonne foi du débiteur à la procédure de surendettement est présumée et que la CAF d el'Hérault ne démontre pas son intention frauduleuse, alors même qu'il n'a pris connaissance des déclarations faites à la CAF par son ex-compagne qu'à la suite de sa séparation, qu'il n'a jamais contesté l'existence de sa dette et qu'il a même effectué des réglements partiels. Il relève que le premier juge a retenu 4 créances au bénéfice de la CAF, alors que celle-ci dans le cadre de son recours ne fait état que de trois créances et qu'il convient donc de lui en donner acte. Il fait valoir qu'il ne remet pas en cause les mesures de rééechelonnement prononcées par le premier juge, sauf en ce qui concerne le montant de la mensualité de remboursement qui devra être retenue à hauteur de 80 €, compte tenu de ses ressources de 1087 € et de ses charges de 1004 €. La société [12] et et le SIP de [Localité 3], intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. Le Centre des Finances publiques de [Localité 5] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 13] assigné par voir d'huissier à personne habilité le 13 juin 2023 n'a pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande aux fins d'exclusion des créances de la CAF ayant une origine frauduleuse Aux termes de l'article L. 711-4-3° du code de la consommation, dans sa version en vigueur à ce jour,sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout échelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité et parmi lesquelles figurent les caisses d'allocations familiales, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L.114-17-1 et L 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAF de l'Hérault et notamment de plusieurs courriers adressées par cet organisme au débiteur entre le 16 avril 2015 et le 25 septembre 2018 et particulièrement d'un courrier du 20 août 2015 qu'à la suite d'un contrôle effectué par ses services, il a été constaté que M. [D] n'avait pas déclaré toutes ses activités professionnelles depuis janvier 2013 lui ayant permis de bénéficier de manière indûe de l'allocation pour le logement pour un montant de 6 379, 90 €, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [D]. Cependant, ainsi que le fait valoir M. [D], et conformément à l'article L. 711-4-3° précité, l'origine frauduleuse d'une telle dette ne peut être considérée comme établie que si le directeur de la CAF de l'Hérault a prononcé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 114-17 -I du code de la sécurité sociale applicable à l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, comme en l'espèce, en l'occurrence soit une pénalité administrative, soit un avertissement. En effet, il n'appartient pas au juge chargé du surendettement d'apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur de nature à caractériser ou non le caractère frauduleux de ces dettes, qui résulte du seul prononcé de l'une de ces sanctions. Il n'est pas contesté que l'absence de déclaration de son changement de situation professionnelle par M. [D] à l'origine des sommes indues n'a fait l'objet d'aucune pénalité prononcée par le directeur de la CAF de l'Hérault. La CAF de l'Hérault produit un courrier recommandé en date du 20 août 2015 adressé par son directeur à M. [D] qui en a accusé réception le 27 août suivant et qui constitue selon elle le prononcé d'un avertissement à l'encontre du débiteur. Or, il convient de relever d'une part que la disposition relative à la délivrance d'un avertissement visée par l'article L 711-4-3° n'était pas en vigueur à la date du 20 août 2015, puisque cette dipsosition a été introduite seulement par une loi du 30 décembre 2017, seul le prononcé d'une pénalité administrative étant prévue au jour des faits invoqués. D'autre part, ce courrier intitulé 'lettre de réprimande' ne saurait valoir, au sens de l'article L. 114-17-I précité , lettre d'avertissement dés lors que si le directeur de la CAF informe M. [D] de ce que le non-respect de son obligation de déclaration immédiate de ses changements de situation professionnelle constitue une fausse déclaration ou une escroquerie susceptible d'être sanctionnée pénalement, il déclare cependant avoir pris la décision de ne pas 'actionner' la procédure pénale et l'invite seulement à rembourser les sommes indues dans les plus brefs délais en le mettant en garde à l'encontre de toute nouvelle fausse déclaration de sa part. Or, il convient d'entendre l'avertissement visé à l'article L. 114-17-I comme celui invitant le fraudeur à régulariser sa situation dans un délai imparti par le directeur de l'organisme en cause et comme l'informant, à défaut pour lui de ce faire, de l'exercice de poursuites pénales ou du prononcé de pénalités administratives à son encontre, ce qui n'est pas le sens du courrier de 'réprimande' adressé à M. [D] le 20 août 2015. En conséquence, il convient de considérer que la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne démontre pas l'origine frauduleuse des dettes en cause contractées auprès de son organisme par M. [D] à son égard et déclarées au passif de la procédure de surendettement. Par ailleurs, si la CAF de l'Hérault invoque la mauvaise foi du débiteur, il convient de relever qu'elle n'en tire pas les conséquences juridiques applicables dans un tel cas, puisque l'exception tirée de la mauvaise foi du débiteur n'a pas pour effet d'exclure les seules créances, dont serait titulaire le créancier ayant soulevé l'absence de bonne foi mais a pour effet de déclarer irrecevable le débiteur au bénéfice de l'ensemble de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour l'ensemble de ses dettes. La Cour n'est pas saisie en l'espèce, d'une telle demande. Par ailleurs, si le juge peut soulever d'office la mauvaise foi du débiteur, il convient de rappeler que la bonne foi se présume et que les dettes invoquées par la CAF, quand bien même seraient-elles frauduleuses, ne constituent pas l'endettement principal de M. [D] puisqu'elles ne représentent que le tiers de celui-ci et qu'elles ne peuvent, en conséquence, être considérées comme étant à elles seules à l'origine de sa situation de surendettement. En conséquence, à défaut pour la CAF d'établir l'origine frauduleuse des dettes en cause ( IN5/1 : 4.498,12 euros ; IN5/2 : 209,78 euros ; IN5/3 : 428,12 euros) , il convient de rejeter sa demande formée pour la première fois en cause d'appel tendant à les exclure de la procédure de traitement de la situation de surendettement du débiteur. Sur la fixation du montant de la créance de la CAF Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a tenu compte dans l'état du passif du débiteur des créances de la CAF de la manière suivante : - IN5/1 : 4.498,12 euros ; - IN5/2 : 209,78 euros ; - IN5/3 : 428,12 euros ; - IN 5/5: 750, 22 euros. En effet, si la CAF n'avait pas évoqué initialement cette dernière créance IN 5/5 , au cours de la présente procédure d'appel, elle précise néanmoins que ne contestant pas l' absence d'origine frauduleuse de cette dette, contrairement aux trois autres, elle n'en a pas fait état dans le cadre de son recours et qu'elle ne renonce pas à la prise en compte de cette créance dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [D]. M. [D] ne conteste d'ailleurs ni le principe, ni le montant de cette dette. Il convient donc de rejeter la demande formée par M. [D] aux fins de voir exclure cette créance, dela procédure de surendettement. Sur les mesures imposées Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1100 € au titre des indemnités journalières versées par la CAF du 26 mai au 31 décembre 2022 * Charges mensuelles : - 400 euros au titre de sa participation au loyer de Mme [C], - 571 euros au titre du forfait de base pour une personne seule Soit un total de 971 euros. A ce jour, M. [D] ne justifie pas d'une modification significative de sa situation financière. Il justifie, en effet, avoir perçu des indemnités journalières du 1er février au 31 juillet 2023, pour un montant total de 6 521, 43 €, soit 1086, 90 € par mois et donc une diminution de revenus de 13 € par mois. S'agissant de ses charges, elles sont identiques, M. [D] n'invoquant pas et ne justifiant pas d'autres charges que celles résultant du forfait de base correctement évalué par le premier juge et de la participation aux frais de logement retenue. Le maximum légal de remboursement au vu des ressources du débiteur est évalué à 135, 75 €, selon le barême des saisies de rémunérations. Ainsi, l'infime diminution de la capacité de remboursement de M. [D] , puisqu'elle n'est que de 13 € par mois est insuffisante à modifier la mensualité de remboursement de M. [D] , telle que fixée par le premier juge à hauteur de 126 €, montant qui est inférieur, par ailleurs, au maximum légal de remboursement et compatible avec sa situation financière. En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement du débiteur, il n'existe aucun motif de faire droit à sa demande de diminution du montant de cette mensualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAF de l'Hérault. Sa demande à ce titre sera rejetée. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la demande formée par la CAF d el'Hérault tendant à exclure de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [L] [D] les dettes suivantes : - IN5/1 : 4.498,12 euros ; - IN5/2 : 209,78 euros ; - IN5/3 : 428,12 euros ; Rejette la demande formée par M. [L] [D] aux fins de voir exclure de la procédure de traitement de sa situation de surendettement la créance de la CAF de l'Hérault IN 5/5 pour un montant de 750, 22 euros , Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L 711-1 du code de la consommation relative àarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 114-12 du code de la sécurité et parmi lesquarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa27dba34ad10008581ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel