Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27e3a34ad10008581adc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 31 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01853 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY7G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] N° RG 22/00142 APPELANTE : SCI [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabrice SENANEDSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [N] [M] né le 16 Juillet 1993 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé rédigé par Me [B] [X], la SCI [K] a vendu le 30 juillet 2021 à M. [N] [M] une maison d'habitation formant le lot [Cadastre 5] d'un ensemble immobilier de trois maisons sis [Adresse 4]) au prix de 312 000 euros. Les travaux de la maison ont été achevés le 25 mai 2021. Après son entrée dans les lieux, M. [M] s'est plaint de divers désordres concernant notamment le chauffage au sol. Par acte d'huissier du 29 juin 2022, M. [M] a fait assigner la SCI [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés a : ' au principal, renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront ; ' ordonné une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; ' désigné Mme [U] [G] pour y procéder ; ' mis provisoirement les dépens à la charge de M. [M]. Par déclaration au greffe du 7 avril 2023, la SCI [K] a relevé appel de cette ordonnance. Vu les dernières conclusions de la SCI [K] déposées au greffe le 24 mai 2023 ; Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées au greffe le 26 juin 2023 ; L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de jonction, M. [M] sollicite le renvoi de l'affaire aux fins de jonction avec une autre instance d'appel pendante dans une autre chambre de la cour sous le n°RG 23/02597. La SCI [K] n'a pas répondu sur ce point dans ses conclusions. Aucun élément n'est présenté par les parties tendant à montrer qu'une jonction est opportune pour éviter une contrariété de décision ou pour faciliter l'administration de la justice. En conséquence, cette demande de jonction sera rejetée. Sur la caducité de l'appel, M. [M] soulève la caducité de l'appel de la SCI [K] sur le fondement des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. La SCI [K] n'a pas répondu dans ses conclusions sur cette demande de caducité. La SCI [K] a relevé appel par déclaration au greffe du 7 avril 2023. Par avis du 24 avril 2023 adressé le même jour au conseil de la SCI [K] par la voie du RPVA, le greffe a informé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai et lui a rappelé qu'elle devait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile. La SCI n'a pas signifié sa déclaration d'appel à M. [M] avant expiration le 4 mai 2023 du délai imparti. En conséquence, la déclaration d'appel déposée le 7 avril 2023 par la SCI [K] est caduque. Sur les demandes accessoires, La SCI succombe en appel et devra donc supporter les dépens d'appel. La SCI devra verser à M. [M] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier RG n°23/02597 ; Constate la caducité de l'appel interjeté le 7 avril 2023 par la SCI [K] contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez ; Met les dépens à la charge de la SCI [K] ; Condamne la SCI [K] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa27e3a34ad10008581adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel