Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27efa34ad10008581ae2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZZ6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 AVRIL 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 22/00661 APPELANTS : Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] et Madame [U] [B] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentés par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] et Madame [C] [J] [V] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (78) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [H] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] sont propriétaires depuis le 21 janvier 2004 d'une maison d'habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 13] (Pyrénées-Orientales). M. [H] [A] et Mme [U] [B] épouse [A] sont propriétaires d'une villa mitoyenne depuis 1984. A l'origine, la maison de M. et Mme [S] était plus élevée que celle de leurs voisins : son mur latéral droit du côté mitoyen était construit en héberge par rapport à la toiture de la villa de M. et Mme [A]. Courant 2007, M. et Mme [A] ont fait surélever leur immeuble en appui contre le mur pignon en héberge de la maison de M. et Mme [S] et en posant un solin sur la toiture de ces derniers sur une bande d'environ 15 cm. M. et Mme [S] se sont plaints de ces travaux au motif qu'ils ne seraient pas conformes au permis de conduire, que les ouvriers seraient intervenus sur leur toit sans autorisation, que l'extension s'appuierait sur un mur privatif, que la nouvelle toiture et le solin empiéteraient sur leur propriété et que ces travaux auraient généré des infiltrations d'eau. Par acte d'huissier du 10 septembre 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [A] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [D] [W]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 2019. Par jugement devenu définitif rendu le 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : ' condamné solidairement M. et Mme [A] à mettre fin à l'empiétement de leur construction sur le fonds voisin à leurs frais, soit en démolissant l'étage de leur villa, soit en démolissant la partie mitoyenne tout en conservant la surélévation, conformément aux propositions de l'expert judiciaire ; ' dit que l'obligation faite à M. et Mme [A] est assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commençant à courir passer le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et pour une période de douze mois, au-delà de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; ' condamné solidairement M. et Mme [A] à procéder à leurs frais à la réparation du solin, ce à quoi ils s 'étaient déjà engagés par ailleurs ; ' condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné solidairement M. et Mme [A] à supporter les entiers dépens, y compris les frais de référés, d'expertise et de la présente procédure et en autorise la distraction au profit de la SCP d'avocats Vial - Pech De Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 19 juillet 2021 à M. et Mme [A] qui soutiennent l'avoir intégralement exécuté. En exécution du jugement du 5 juillet 2021, M. et Mme [A] ont confié les travaux de mise en conformité mis à leur charge à l'EURL 2M Constructions sous le contrôle du maître d'oeuvre M. [P]. Ces travaux débutés le 31 mai 2023 ont été réceptionnés le 8 juin 2023. Le présent litige porte sur les travaux réalisés par M. et Mme [A] en exécution du jugement du 5 juillet 2021 dont M. et Mme [S] ont soutenu qu'ils n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été ordonnés sous astreinte par le tribunal. M. et Mme [A] s'appuyaient notamment sur les conclusions d'un rapport d'expertise privé établi le 27 avril 2022 par M. [L]. Par acte d'huissier du 19 septembre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une nouvelle expertise des désordres subis par leur maison et sur les moyens d'y remédier. Dans leurs dernières conclusions devant le juge des référés, M. et Mme [S] ont sollicité à nouveau la condamnation sous astreinte de M. et Mme [A] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés a : ' condamné M. et Mme [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, à réaliser les travaux conformément aux préconisations de M. [L] dans son rapport du 27 avril 2022, et ce par une entreprise régulièrement assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale et avec le suivi d'un maître d''uvre également assuré ; ' condamné M. et Mme [A] à fournir l'attestation d'assurance responsabilité civile et décennale de l'entreprise et du maître d''uvre mandatés, ainsi que la copie du contrat la liant avec le maître d''uvre et avec l'entreprise mandatée; ' condamné M. et Mme [A] aux dépens et à payer à M. et Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, M. et Mme [A] ont relevé appel de cette ordonnance. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [A] déposées au greffe le 13 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ' de les condamner éventuellement à réaliser les travaux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 5 avril 2023, et ce sous d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; ' de dire qu'ils ont fait réaliser les travaux du 31 mai 2023 au 8 juin 2023 ; ' de débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ' de condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. et Mme [S] déposées au greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour : ' de confirmer l'ordonnance déférée ; ' de condamner M. et Mme [A], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à déligner les briques de rives de leur couverture de manière à ce que la limite de propriété avec le fond [S] soit respectée ; ' de condamner M.et Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP d'avocats soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Considérant que la preuve était apportée par les demandeurs d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance déférée s'est fondée sur l'article 835 du code de procédure civile pour condamner sous astreinte M. et Mme [A] à réaliser des travaux destinés à mettre un terme aux désordres. Ce faisant, l'ordonnance a stigmatisé deux comportements reprochés à M. et Mme [A] : ' la non-conformité des travaux réalisés au dispositif du jugement du tribunal judiciaire rendu le 5 juillet 2021 ; ' le défaut de communication par M. et Mme [A] des contrats d'entreprise et des attestations d'assurance des constructeurs ayant réalisé ces travaux. M. et Mme [A] ont fait réaliser des travaux de mise en conformité qui ont débuté le 31 mai 2023 et qui ont été réceptionnés le 8 juin 2023. Ils ont également communiqué à M. et à Mme [S] l'intégralité des documents que ces derniers exigeaient. M. et Mme [S] reconnaissent dans leurs dernières écritures d'appel que les travaux réalisés par M. et Mme [A] sont conformes à ceux ordonnés par l'ordonnance déférée, sauf à soutenir que les briques de rive de la toiture surplombent toujours leur fonds et doivent être arasées. En premier lieu, l'ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte les travaux qui ont effectivement été réalisés en cours d'instance d'appel. En cause d'appel, M. et Mme [S] limitent leurs demandes à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [A] à « déligner les briques de rive de leur couverture de manière à ce que la limite de propriété avec le fonds [S] soit respectée ». Dans la configuration d'origine, le mur séparant les deux fonds est mitoyen jusqu'à son héberge. La partie du mur située au-dessus de l'héberge de ce mur mitoyen est à usage exclusif de la maison de M. et Mme [S] dont elle est donc la propriété en application de la présomption de l'article 653 du code civil. Aucun plan de bornage ni plan topométrique des parcelles litigieuses n'a été établi entre les parties. Les parties conviennent de ce que M. et Mme [A] n'étaient pas autorisés à appuyer leur surélévation au-dessus de l'héberge du mur mitoyen, sur la partie supérieure du mur qui constituait la propriété exclusive de M. et Mme [S] à défaut d'en avoir préalablement acquis la propriété. Les travaux réalisés par M. et Mme [A] ont remédié à cette irrégularité et supprimé cet empiètement sur le mur privatif. Les pièces versées aux débats n'établissent pas la réalité d'un empiètement subsistant d'éléments de la toiture de M. et Mme [A] sur le fonds de M. et Mme [S]. Bien au contraire, à défaut d'un plan ou d'un procès-verbal de bornage qui établirait le contraire, il n'est pas établi que l'excroissance des briques de rive d'environ 2 à 4 cm à partir du mur du bâtiment surélevé de M. et Mme [A] dépasserait la limite médiane du mur mitoyen sous héberge qui matérialise la ligne divisoire entre les deux parcelles. Ce doute important quant à l'existence de l'empiètement allégué par M. et Mme [S] ne permet pas de matérialiser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter M. et Mme [S] de leur demande de suppression d'un empiètement des briques de rive formée contre M. et Mme [A]. M. et Mme [S] succombent entièrement en appel. Toutefois, la cour relève que les travaux litigieux ont été exécutés par M. et Mme [A] postérieurement à la délivrance de l'acte introductif de l'instance en référé par les intimés. En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l'avance. L'équité commande en outre en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant comme juge des référés, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute M. [H] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de toutes leurs demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 653 du code civil.article 835 du code de procédure civile pour condarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile une nouve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa27efa34ad10008581ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel