Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27fba34ad10008581ae6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 020 842 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02354 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2023 - conseiller de la mise en etat - 4ème chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier N° RG 22/02500 DEMANDERESSES A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ : S.A.S. Eos France société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4] [Localité 9], suivant acte de cession de créances du 03 août 2022. [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Partie intervenante N° RG 22/02500 S.A. Société Générale prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimée N° RG 22/02500 DEFENDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ : Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christophe BEAUREGARD substituant Me Camille CALAUDI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Appelant N° RG 22/02500 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 26 mars 2013, M. [D] [C] a ouvert auprès de la SA Société Générale un compte à vue qui a été clôturé le 4 mars 2021, son solde étant débiteur. Par acte du 31 mai 2021, la SA Société Générale a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné M. [C] à payer à la SA Société Générale la somme de 10 208,42 €. Le 22 novembre 2021, le jugement a été signifié à M.[C] par procès-verbal de recherches infructueuses. Le 10 mai 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement. Le 11 octobre 2022, la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur de la SA fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la SA Société Générale, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [C]. Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - annulé la signification, par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 novembre 2021, du jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de M.[C] du 10 mai 2022 et a déclaré au contraire le recours recevable ; - s'est déclaré, en revanche, incompétent pour connaître des demandes de nullité de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 mai 2021 ainsi que du jugement du 8 novembre 2021 ; - condamné la SAS Eos France à payer à M. [C] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. Par requête du 28 avril 2023, la SAS Eos France a saisi la cour d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller en charge de la mise en état. Dans sa requête remise par voie électronique le 11 mai 2023, la société Eos France demande à la cour, sur le fondement des articles 528, 538 et 659, 789 et 916 du code de procédure civile, de : Juger recevable en la forme son déféré, Sur le fond, le juger bien fondé, et infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de nullité de l'assignation ; Statuant à nouveau, : Déclarer que le juge ne peut relever d'office le moyen pris de la nullité de la signification d'un jugement ; Déclarer M. [C] irrecevable à soulever la nullité de l'acte de signification du jugement ; Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; Déclarer l'acte de signification, par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 novembre 2021 du jugement rendu le 8 novembre 2021 régulier ; Déclarer irrecevable l'appel interjeté tardivement par M.[C] ; Condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions de déféré remises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, des articles 528, 538, 654 et suivants du code de procédure civile, de l'article 914 du code de procédure civile, de : Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Condamner in solidum la société Eos France, la Société Générale et le fonds commun de titrisation Foncred V à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Le déféré formé le 28 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 20 avril 2023 du conseiller de la mise en état est recevable. Sur la nullité de l'acte de signification du 22 novembre 2021 et la recevabilité de l'appel Il est constant que l'appel interjeté par M. [C] le 10 mai 2022 à l'encontre du jugement du 8 novembre 2021, l'a été au-delà du délai d'un mois suivant la signification dudit jugement par acte du 22 novembre 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il est de principe que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière. Le principe posé par l'article 654 du code de procédure est que la signification doit être faite à personne. Les dispositions de l'article 659 n'ont vocation à s'appliquer que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Dans cette hypothèse, le « commissaire de justice » (ex-huissier de justice) dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. - sur la recevabilité du moyen de nullité de la signification du jugement La société Eos France critique l'ordonnance déférée en ce que Monsieur [C] a seulement demandé de « prononcer la nullité de l'assignation et du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 novembre 2021 » et, non pas, la « nullité de la signification du jugement du 22 novembre 2021 ». Or, selon elle, en relevant d'office l'exception de nullité de la signification du jugement, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs ; par ailleurs, la société Eos France ajoute que Monsieur [C] serait désormais irrecevable à soulever une telle exception de nullité ayant déjà conclu au fond. Toutefois, la demande de Monsieur [C] devant le conseiller de la mise en état tendant à déclarer son « appel recevable » implique, pour le conseiller de la mise en état, de s'assurer que la signification du jugement était régulière puisqu'elle constitue le point de départ du délai d'un mois pour former appel, en vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient la société Eos France, l'exception de nullité a bien été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, puisque dès ses conclusions d'appelant du 12 juillet 2022, M. [C] a demandé notamment à la cour d'appel de « prononcer la nullité de l'assignation et du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 novembre 2021 » et a produit la signification du jugement du 22 novembre 2021. Dès lors, le moyen pris de la nullité de la signification du jugement était parfaitement recevable devant le conseiller de la mise en état. - sur la recevabilité du moyen de nullité de la signification du jugement La société Eos France soutient que l'acte de signification du jugement est régulier dès lors que l'acte dressé le 22 novembre 2021 par Maître [J] [T], huissier de justice (désormais commissaire de justice) à [Localité 5], indique que : l'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [C], au [Adresse 7], [Localité 5] ; Monsieur [C] n'y avait pas son domicile ou sa résidence ; son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres ou sur l'interphone ; l'huissier n'a pu rencontrer de voisins lors de son passage; ses autres recherches sur internet, et notamment sur « pagesblanches.fr, infogreffe.fr et société.com » se sont avérées infructueuses ; le lieu de travail et la fonction exercée par Monsieur [C] n'ont pu être déterminés. Toutefois, même si l'huissier a bien réalisé une série de diligences, il convient d'observer, comme le conseiller de la mise en état, que celles-ci sont insuffisantes : en effet, l'huissier n'a pas pris attache avec les services de La Poste pour tenter d'obtenir la nouvelle adresse de Monsieur [C]. Il s'agit pourtant d'une diligence habituelle des huissiers de justice. Or, M. [C] produit un imprimé émanant de La Poste établissant qu'il avait fait réexpédier son courrier pendant un an durant la période du 30 octobre 2019 au 30 avril 2020 du [Adresse 7], [Localité 5], au [Adresse 6],[Localité 5]r mentionnant également un courriel ([Courriel 11]). En s'abstenant d'interroger La Poste, l'huissier de justice s'est donc privé de la possibilité d'obtenir la nouvelle adresse de M. [C] qui produit, en outre, un courrier adressé par son employeur à cette adresse, ce qui contredit l'allégation de la société Eos France selon laquelle il ne s'agissait pas de sa réelle adresse. De plus, il est démontré que la Société Générale connaissait le courriel de M. [C] et que cette information ne semble pas avoir été transmise à l'huissier qui, en tout état de cause, n'a pas tenté de le joindre par ce moyen de communication. En conséquence la signification étant irrégulière, le délai d'appel n'a pas couru. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Eos France aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, dès lors qu'il est démontré que la signification du jugement, irrégulière, a causé un grief à M.[C] qui n'a pu interjeter appel dans le mois de sa délivrance, ce qu'il se voit opposer par la banque. Sur les autres demandes Partie perdante au déféré, la société Eos France en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable la requête en déféré formée par la Société Eos France, Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Société Eos France aux dépens de l'instance en déféré, Condamne la Société Eos France à payer à M. [D] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en déféré. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure est que la signiarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa27fba34ad10008581ae6
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