Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2803a34ad10008581aea
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03057 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MH Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE N° RG 23/00246 APPELANTS : Madame [L] [B] épouse [F] née le 04 Septembre 1947 à [Localité 7] (34) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [A] [F] né le 27 Octobre 1976 à [Localité 12] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [C] [W] né le 04 Novembre 1948 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [X] [W] née le 13 Août 1950 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [W] et Madame [X] [W] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3]. Monsieur [A] [F] et Madame [L] [B] épouse [F] sont propriétaires de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 6] à [Localité 13], sur des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 11] et AB n° [Cadastre 10]. Au rez-de-chaussée de l'immeuble de Monsieur et Madame [W] existe une cour intérieure au fond de laquelle se trouve un escalier permettant, selon Monsieur et Madame [F], d'accéder aux étages supérieurs de leur immeuble. Le 22 février 2023, Monsieur et Madame [F] ont fait constater par commissaire de justice que l'accès à cet escalier avait été condamné par un mur en parpaings récemment construit, de sorte qu'ils ne pouvaient plus accéder à leurs étages. Par assignation en référé d'heure à heure du 25 avril 2023, Monsieur et Madame [F], invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite à leur droit de propriété, ont attrait Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de les voir condamner à : - démolir le mur édifié - fermer toute ouverture pratiquée leur permettant d'accéder à leur propriété Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en matière de référé : - a jugé n'y avoir lieu à référé tenant l'absence de démonstration d'un dommage imminent ou de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la revendication de droits réels soutenue par les époux [F] et les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - a condamné Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens, et à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Par déclaration au greffe du 14 juin 2023, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 15 novembre 2023. Par conclusions remises au greffe le 24 août 2023, Monsieur et Madame [F] sollicitent la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [W] de leurs demandes et de les condamner à accomplir deux séries de travaux, à savoir : 1) démolir le mur édifié à l'interieur de leur propriété sise [Adresse 6] à [Localité 13], 2) condamner toute ouverture pratiquée depuis la propriété des époux [W] pour autoriser l'accès à la propriété des époux [F]. Ils demandent en outre de juger que ces deux séries de travaux devront obéir aux caractéristiques suivantes : - être réalisés dans les règles de l'art par un professionnel qualifié et assuré dont le devis de réalisation et l'attestation d'assurance seront présentés aux consorts [F] avant la réalisation des travaux, - être réalisés au moins 48 heures après un avertissement officiel formulé auprès des consorts [F] de leur date et heure d'intervention, - intervenir dans les l0 jours suivant la signification de la décision a venir, et que passé ce délai une astreinte de 1 000 euros par jour de retard courra jusqu'à complète réalisation des travaux dans les conditions précitées. Ils demandent en outre de condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l'instance, et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 4 août 2023, Monsieur et Madame [W] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent en outre de condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile 'Le président du tribunal judiciaire ou le 'juge des contentieux de la protection ' dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. En l'espèce, s'il appartient à la juridiction du fond de statuer sur la propriété de l'escalier litigieux, il résulte cependant des actes de vente et des actes notariés versés aux débats que les consorts [F] sont propriétaires de leur maison d'habitation de village cadastrée section AB n° [Cadastre 11] et d'une parcelle de terre cadastrée AB n° [Cadastre 10]. Par ailleurs, il ressort des plans produits par les consorts [F] mais également du plan du RDC versé aux débats par Monsieur et Madame [W] qu'une partie de l'escalier litigieux, à savoir le dessous de l'escalier, se situe sur la propriété de ces derniers et que leur parcelle n° [Cadastre 3] n'a pas d'accès sur l'escalier. D'autre part, il ressort des attestations produites aux débats par les appelants, dont rien ne permet d'établir qu'elle pourraient être de complaisance, que cet escalier a toujours eu pour vocation de desservir les étages de la propriété [F] ainsi que l'ensemble du RDC. Ainsi, Madame [P] [J] expose que depuis 1972, elle a séjourné dans la maison de [Localité 13] pendant les étés et que les étages étaient accessibles depuis un escalier situé face à la porte d'entrée au fond du couloir, ce témoignage correspondant exactement à la configuration des lieux telle qu'elle résulte du procès-verbal de constat établi le 22 février 2023 et des photographies y figurant page 4, cette configuration étant confirmée par Madame [G] [Y] précisant 'la maison se compose d'un rez-de-chaussée, à l'entrée au fond du couloir un escalier monte au premier étage et dessert une cuisine, une salle à manger donnant dans la rue et une salle de bains ' et par Monsieur [N] [J], indiquant connaître la maison depuis les années 1980 et exposant que la maison possède plusieurs niveaux auxquels on accède par un escalier situé dans l'axe de la porte d'entrée au fond du couloir. Madame [K] [E] indique pour sa part connaître la maison depuis 1975 et fait également état de l'existence d'un escalier menant aux chambres à l'étage. Monsieur [R] [I], qui indique avoir séjourné à de multiples reprises de 1996 à 2005 dans la maison de Monsieur [A] [F] atteste de l'existence de deux étages desservis par un escalier au fond du couloir d'entrée. Enfin, Monsieur [S] [O], dessinateur en bâtiment, atteste s'être rendu le 11 janvier 2023 à la maison située au [Adresse 6] à [Localité 13] dans le but d'y prendre des mesures nécessaires à l'établissement de plans permettant le dépôt d'un dossier à la mairie pour effectuer des travaux de toiture. Il indique que pour se rendre aux étages de ladite maison, il a emprunté les seuls escaliers de la maison, situés face à la porte d'entrée au fond du couloir. Il ajoute qu'il s'y est rendu une seconde fois afin de remettre le dossier préparé pour la mairie à Monsieur [A] [F] et qu'il a alors constaté que ces escaliers étaient désormais murés et qu'il était donc impossible d'accéder aux étages supérieurs. Force est de constater que l'objectivité de ce témoignage, émanant d'un tiers sans aucun lien de quelque nature que ce soit avec les appelants, ne peut être contestée, cette attestation confirmant en tout état de cause les autres témoignages versés aux débats et les constatations effectuées le 22 février 2023 par le commissaire de justice dans le cadre de son procès-verbal de constat. Par conséquent, les consorts [F] justifient bien sinon de la propriété, du moins de la possession et de l'utilisation régulière et continue de l'escalier litigieux depuis l'acquisition de leur maison en 1957. Monsieur et Madame [W] ne contestent pas avoir édifié un mur empêchant l'accès des consorts [F] aux étages supérieurs de leur habitation. S'ils soutiennent que les consorts [F] auraient percé les murs mitoyens et installé une porte palière pour pouvoir bénéficier de l'escalier leur appartenant, et ce après avoir détruit leur propre escalier intérieur, il convient de relever qu'aucun élément au dossier (courrier, mise en demeure...) ne permet de venir confirmer leurs affirmations. Il est constant que l'atteinte au droit de propriété ou la violation d'une possession répondant aux exigences de l'article 2261 du code civil constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. En conséquence, il convient d'ordonner, sous astreinte, la démolition du mur édifié par les époux [W] et la condamnation de toute ouverture pratiquée pour autoriser l'accès à la propriété des consorts [F], et ce selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [C] [W] et Madame [X] [W] à réaliser les travaux suivants : * démolir le mur édifié à l'intérieur de la propriété des consorts [F] sise [Adresse 6] à [Localité 13], et empêchant l'accès aux étages supérieurs de leur habitation ; * condamner toute ouverture pratiquée depuis la propriété des époux [W] pour autoriser l'accès à la propriété des époux [F] ; Dit que ces deux séries de travaux devront obéir aux caractéristiques suivantes : - être réalisés dans les règles de l'art par un professionnel qualifié et assuré dont le devis de réalisation et l'attestation d'assurance seront présentés aux consorts [F] avant la réalisation des travaux ; - être réalisés au moins 48 heures après un avertissement officiel formulé auprès des consorts [F] de leur date et heure d'intervention ; - intervenir dans les l0 jours suivant la signification de la décision à venir, et que passé ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard courra jusqu'à complète réalisation des travaux dans les conditions précitées ; Condamne Monsieur [C] [W] et Madame [X] [W] à payer à Madame [L] [F] et Monsieur [A] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ; Condamne Monsieur [C] [W] et Madame [X] [W] à payer à Madame [L] [F] et Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. le greffier le président
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- 3e chambre civile
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65aa2803a34ad10008581aea
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