Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa280ca34ad10008581aee
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03466 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MARS 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNE N° RG 22/00685 APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [U] [B] née le 13 Janvier 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, M. Fabrice DURAND,conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 3 février 2010 par Me [K], la commune de [Localité 8] (Aude) a vendu à Mme [U] [B] un ancien presbytère édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] de 315 m² au prix de 51 000 euros. Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, Mme [B] a fait assigner M. [H] [I] (propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 3]) et la commune de [Localité 8] (propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 5]) devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de bornage de sa parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] avec les deux fonds contigus précités. Cette instance en bornage est actuellement pendante sous le n° RG 21/01244. La parcelle A n° [Cadastre 4] supporte une maison d'habitation (ancien presbytère) et un local technique à usage de garage. Par acte d'huissier du 13 avril 2022, la commune de [Localité 8] a fait assigner Mme [B] devant le même tribunal judiciaire de Caracassonne aux fins de revendiquer la propriété du local technique à usage de garage édifié sur la parcelle A n° [Cadastre 4] vendue le 3 février 2010 à Mme [B]. Dans le cadre de cette seconde instance n° RG 22/00685, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a accueilli l'incident et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance de bornage judiciaire en cours. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a autorisé la commune de [Localité 8] à faire appel de l'ordonnance du 23 mars 2023 et fixé au 15 novembre 2023 à 9h00 la date de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée. Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, la commune de [Localité 8] a relevé appel de cette ordonnance. Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 8] remises au greffe le 28 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ' de rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [B] ; ' de débouter Mme [B] de toutes ses prétentions ; ' de condamner Mme [B] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de Mme [B] remises au greffe le 17 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' de confirmer l'ordonnance déférée ; ' de condamner la commune de [Localité 8] à lui payer 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; ' en toute hypothèse de rejeter les demandes de la commune de [Localité 8] afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de sursis à statuer, L'examen de la revendication de propriété du local technique formée par la commune de [Localité 8] repose principalement sur l'analyse des titres de propriété et sur l'interprétation de la volonté des parties exprimée lors de la vente immobilière conclue le 3 février 2010 avec Mme [B]. La détermination de la propriété du local technique litigieux est donc totalement indépendante des opérations de bornage de la parcelle A n° [Cadastre 4] qui visent seulement à fixer les limites de cette parcelle avec les fonds contigus. De surcroît, et contrairement à la position soutenue par Mme [B] dans ses écritures, la propriété du sol de cette parcelle n'emporte pas nécessairement la propriété des bâtiments qui y sont édifiés, l'article 552 du code civil n'étant que supplétif de la volonté des parties. La cour relève en outre que la décision du juge sur le droit de propriété revendiqué est indépendante des informations de la documentation cadastrale, à finalité seulement fiscale. L'appréciation de ce droit de propriété n'est pas davantage contrainte par les règles de la publicité foncière qui concerne l'opposabilité aux tiers mais n'affecte pas les effets translatifs de propriété de la vente entre les parties. La présente instance n'exige pas davantage l'intervention du notaire dont l'éventuelle responsabilité professionnelle n'influe pas sur l'issue de l'action en revendication de propriété elle-même. Contrairement à ce qu'affirme Mme [B] dans ses écritures, aucune pièce du dossier n'établit que l'instance engagée par la commune de [Localité 8] a « manifestement un but purement dilatoire ». Cette action vise seulement à établir les droits respectifs du vendeur et de l'acquéreur tels qu'ils ressortent de l'acte du 3 février 2010, sans qu'aucun élément factuel du dossier ne vienne étayer l'allégation de Mme [B] quant à « une véritable expropriation de Mme [B] sur une partie de la parcelle acquise, qui ne serait légitimée par aucun texte et contraire aux droits fondamentaux et notamment à l'article 1er du protocole 1 de la CEDH ». En conséquence, Mme [B] n'apporte la preuve ni d'une obligation légale, ni d'un quelconque motif tenant à une bonne administration de la justice susceptible de justifier qu'il soit sursis à statuer sur l'action en revendication de propriété engagée par la commune de [Localité 8]. Bien au contraire, le déroulement de l'action en bornage, quoique totalement indépendante de l'action en revendication tant sur un plan procédural que sur le fond du droit, serait facilitée par un traitement judiciaire rapide de l'action en revendication de propriété engagée par la commune de [Localité 8]. De surcroît, il n'est pas démontré en l'état par les parties qu'une expertise judiciaire soit nécessaire pour statuer sur cette action en revendication. Bien au contraire, c'est la réalisation de l'expertise judiciaire aux fins de bornage qui sera largement facilitée par la connaissance préalable de l'issue de la présente action en revendication de propriété. En effet, dans l'hypothèse où la propriété du sol supportant le local technique litigieux devait être détachée de la propriété du reste de la parcelle A n° [Cadastre 4], il devra en être tenu compte pour réaliser le bornage sur l'état parcellaire définitif après publication d'un acte de vente rectificatif et mise à jour du plan cadastral avec division de parcelle A n° [Cadastre 4] le cas échéant. Il est donc manifestement opportun que le tribunal judiciaire statue en premier sur l'action en revendication, avant de statuer sur l'action en bornage. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [B]. Sur les demandes accessoires, L'ordonnance déférée doit aussi être infirmée en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de l'incident en première instance et en appel. L'équité commande en outre de condamner Mme [B] à verser l'indemnité de de 1 500 euros sollicitée par la commune de [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [U] [B] dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'instance en bornage pendante sous le n° RG 21/01244 ; Dit que Mme [U] [B] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident ; Condamne Mme [U] [B] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 552 du code civil narticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa280ca34ad10008581aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel