Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2810a34ad10008581af0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03635 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JUIN 2023 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 19/04621 DEMANDEURS à la REQUETE en DEFERE : Monsieur [V] [X] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER Société CGIF [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS à la REQUETE en DEFERE : Monsieur [G] [P] né le 28 Novembre 1975 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [F] [P] né le 24 Juillet 1979 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [N] [P] née le 11 Décembre 1982 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.C.E.A. DOMAINE DE SARUS [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 k 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 3 juillet 2019, M. [V] [X], la SCI Roch et la SARLU CGIF ont relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers le 18 mars 2019 dans une affaire les opposant à M. [G] et M. [F] [P], Mme [N] [P] et la SCEA Domaine de Sarus. Par requête remise au greffe le 21 avril 2023, les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Par courrier du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance, et les a informés qu'en l'absence d'avis contraire de leur part l'incident de péremption serait examiné sans audience. Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2023, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de péremption de l'instance. Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance ; - conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 18 mars 2019 ; - débouté MM. [G] et [F] [P], Mme [N] [P] et la SCEA Domaine de Sarus de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [X], la SCI Roch et la SARLU CGIF aux entiers dépens de l'instance périmée. Par requête remise au greffe le 12 juillet 2023, M. [V] [X], la SCI Roch et la SARLU CGIF ont déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de cette requête, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de débouter MM. [G] et [F] [P], Mme [N] [P] et la SCEA Domaine de Sarus de leur demande de péremption de l'instance. Ils demandent en outre de condamner solidairement Mrs. [G] et [F] [P], Mme [N] [P] et la SCEA Domaine de Sarus aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2023, MM. [G] et [F] [P], Mme [N] [P] et la SCEA Domaine de Sarus sollicitent la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2023 ayant constaté la péremption de l'instance. Ils demandent en outre de condamner M. [V] [X], la SCI Roch et la SARLU CGIF aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. MOTIFS : Sur la péremption d'instance Par ordonnance du 29 juin 2023 le conseiller de mise en état a constaté la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile en l'absence de diligences accomplies par les parties depuis les dernières conclusions d'intimés remises au greffe le 30 décembre 2019, la péremption étant acquise depuis le 30 décembre 2021. Les appelants ne contestent pas que la dernière diligence effectuée par les parties date du 30 décembre 2019 et que l'affaire est en état d'être jugée depuis cette date. En revanche, ils font valoir le revirement de jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier, qui considérait auparavant que dans la mesure où l'initiative de la progression de l'instance revenait au conseiller de la mise en état, le défaut de diligences ne pouvait être reproché aux parties et la péremption ne pouvait être acquise ; ce revirement de septembre 2021 ayant été porté à la connaissance des membres du barreau de Montpellier le 10 février 2022, il était déjà trop tard pour que les appelants régularisent la procédure puisque selon les intimés, l'instance était déjà périmée). Cette situation se heurterait au principe de prévisibilité et de sécurité juridique. Toutefois, il convient de constater que la position adoptée par la cour d'appel de Montpellier en 2021 était déjà celle de la Cour de cassation largement établie et diffusée depuis le 16 décembre 2016 dès lors la prévisibilté de cette interprétation juridique était connue depuis 5 ans avant que n'intervienne la péremption de la présente instance. En conséquence, il appartenait aux appelants d'effectuer les diligences nécessaires pour éviter la péremption de l'instance conformément au principe général de l'article 2 du du code de procédure civile qui dispose : 'Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.' Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [X], la SCI Roch et la société CGIF seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juin 2023 ; Condamne M. [V] [X], la SCI Roch et la société CGIF a payer à M. [G] et M. [F] [P], Mme [N] [P] et la SCEA Domaine de Sarus la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [X], la SCI Roch et la société CGIF aux entiers dépens. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2810a34ad10008581af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel