Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2838a34ad10008581b01
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00982 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI5G ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 16/00079 APPELANTE : CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES Représentée par son Directeur Général habilité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Frédéric WEYL, substitué par Me Julien ORTIN, de l'AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [Y] a été engagée par la CCAS d'EDF GDF en date du 1er avril 1997 en qualité de comptable. Elle fera l'objet de plusieurs mutations au cours de son parcours professionnel. Au terme d'une première instance prud'homale, initiée par la salariée le 22 avril 2013 aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire portant sur du temps supplémentaires de transport, des frais supplémentaires de transport, des rappels de salaire conventionnel et un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Narbonne a statué, par jugement définitif en date du 13 mai 2015, comme suit : Reclasse Mme [Y] au coefficient 140 échelon 6 à compter du 1er avril 2008, Reclasse Mme [Y] au coefficient 145, échelon 6 à compter du 1er janvier 2010 et échelon 7 à compter du 1er avril 2010, Dit que Mme [Y] a été victime de harcèlement moral, Condamne la CCAS d'EDF GDF à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 5 712,41 euros nets au titre du solde des frais supplémentaires de transport, - 26 818,19 euros à titre de rappel de salaire sur requalification, outre 2 681,82 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Ordonne à la CCAS d'EDF GDF d'adresser à Mme [Y] les bulletins de salaire conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la présentation de la notification de la décision, Ordonne l'exécution provisoire de droit, Condamne la CCAS d'EDF GDF à verser à Mme [Y] la somme de 1 794 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement du timbre fiscal. [...]. Reprochant notamment à l'employeur de ne pas s'être intégralement libéré des condamnations prononcées par le conseil, d'avoir continué à la harceler et de l'avoir en outre discriminée, Mme [Y], qui avait été mutée en octobre 2013 à la direction régionale de Normandie à [Localité 4], a saisi de nouveau, le 8 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Au dernier état de ses réclamations, la salariée sollicitait de la juridiction prud'homale de se déclarer compétent, de condamner la CCAS au paiement de l'Aide Individualisée au Logement à hauteur de 500 euros par mois depuis le 1er novembre 2013, affecté d'une dégressivité de 100 euros par an à compter de la 6ème année soit au jour de l'audience du 26 avril 2017 la somme de 21000 euros, de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 13 mai 2015 à hauteur de 21 450 euros au jour de l'audience du 26 avril 2017, de condamner la CCAS au rappel de salaire correspondant à la période de mars 2013 à juin 2015 soit à la somme de 12 334,61 euros bruts et la somme de 1 233,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, de condamner la CCAS à établir les bulletins de salaire rectifiés et à faire les déclarations afférents aux organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, d'ordonner sa reclassification au GF 11, NR170 à compter du 1er juillet 2015, de condamner la CCAS au rappel de salaire correspondant soit la somme de 7 685,78 euros brut, correspondant au rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2017 et 768,58 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes étant à parfaire au jour du prononcé du jugement, de condamner la CCAS à établir les bulletins de salaire rectifiés et à faire les déclarations afférents aux organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de condamner la CCAS à la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination, de juger que Madame [Y] est victime d'un harcèlement moral et condamner la CCAS au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts. [...] La CCAS d'EDF GDF a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie en soulignant que la salariée travaillait depuis 2013 à [Localité 4], et s'est opposé aux prétentions de la salariée en soutenant notamment leur irrecevabilité en ce que celles-ci se heurtaient au principe de l'unicité d'instance et/ou de l'autorité de la chose jugée. Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil, après s'être déclaré territorialement compétent, a statué comme suit : Ordonne le reclassement de Mme [Y] au coefficient NR 150 de mars 2013 à juin 2015, Condamne la CCAS des Industries Electriques et Gazières à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes : - 21 000 euros nets au titre de l'Aide Individualisée au Logement (AIL), - 12 334,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2013 à juin 2015, outre 1 233,46 euros au titre des congés payés afférents, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Condamne la CCAS des Industries Electriques et Gazières à adresser à Mme [Y] les bulletins de salaire pour la période de mars 2013 à juin 2015 rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la 1ère présentation de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte, Ordonne l'exécution provisoire de droit, Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes, Condamne la CCAS des Industries Electriques et Gazières à verser à Mme [Y] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 3 août 2017, la CCAS d'EDF GDF a régulièrement interjeté appel de cette décision. ' suivant ses conclusions en date du 31 octobre 2023, le CCAS d' EDF GDF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : Dire toutes les demandes de Mme [Y] irrecevables en ce que leur fondement juridique supposé est antérieur au 4 mars 2015, Les dire toutes irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant du dispositif du jugement du 13 mai 2015, En conséquence, Dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes : - En paiement de l'Aide individualisée au logement, - En paiement de rappels de salaires pour la période de mars 2013 au 21 juin 2015, tant en principal qu'en congés payés afférents, - En remise de bulletins de paye pour la période de mars 2013 à juin 2015, - En indemnisation d'un préjudice résultant d'une supposée discrimination, et d'un supposé harcèlement moral, En toute hypothèse, Constater que Mme [Y] a bénéficié d'un avancement au NR 160 au 1er janvier 2018, qu'elle ne fait état d'aucune décision défavorable de son employeur postérieurement au 4 mars 2015, qu'elle n'invoque aucune décision prise en considération d'un critère illicite, qu'elle n'invoque utilement aucune méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives à la classification de l'emploi qu'elle occupait du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2018, qu'elle ne propose aucun élément de nature à caractériser le début d'une présomption de discrimination, en toute hypothèse à compter du 13 mai 2015, date de son classement au coefficient 145 conformément à sa demande en ce sens en date du 4 mars 2015, Constater qu'en toute hypothèse la CCAS apporte des éléments objectifs justifiant d'une différence de classement avec les salariés auxquels elle se compare, Rejeter ses demandes fondées sur l'allégation d'une discrimination, Constater qu'elle est classée au GF l 1 NR 170 depuis le 1er novembre 2018, La débouter de l'ensemble de ses demandes. Ordonner la restitution des bulletins de paye remis au titre de l'exécution provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que le remboursement des sommes versées au même titre. Condamner Mme [Y] en tous les dépens, et en paiement d'une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. ' aux termes de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la CCAS des Industries Electriques et Gazières à lui payer, d'une part, l'Aide Individualisée au Logement (AIL), sauf à le réformer toutefois sur le quantum des sommes allouées et condamner l'employeur au paiement de l'Aide Individualisée au Logement (AIL) à hauteur de 500 euros par mois depuis le 1er novembre 2013, affecté d'une dégressivité de 100 euros par an à compter de la 6ème année, soit à la somme de 42 000 euros, d'autre part, un rappel de salaire correspondant à la période de mars 2013 à juin 2015 soit à la somme de 12 334,61 euros brut, et celle de 1 233,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de troisième part de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de quatrième part de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et l'a condamnée à établir les bulletins de salaire rectifiés et à faire les déclarations y afférentes aux organismes sociaux pour la période de mars 2013 à juin 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, mais de l'infirmer sur le surplus, et, statuant à nouveau de : Ordonner la reclassification de Mme [Y], au GF 11, NR 170 à compter du 1er juillet 2015 ; Condamner la CCAS au rappel de salaire correspondant soit à la somme de 23 988,75 euros brut, correspondant au rappel de salaire jusqu'au 1 er juillet 2022, outre 2 398,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; Condamner la CCAS à établir les bulletins de salaire rectifiés et à faire les déclarations y afférentes aux organismes sociaux depuis le 1er juillet 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; Condamner la CCAS à la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ; Condamner la CCAS aux dépens et au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS : Sur le principe de l'unicité de l'instance : Le décret du 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé, pour les actions introduites à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud'homale relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles, auparavant inscrites aux articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail. La règle de l'unicité de l'instance, spécifique à la matière prud'homale, était édictée par l'article R.1452-6 du code du travail qui disposait que : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'. Elle avait pour objet d'imposer le regroupement de toutes les procédures concernant un même contrat de travail dans une même instance, et trouvait son pendant dans l'article R. 1452-7 du code du travail qui prévoyait que 'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée'. Observation faite que l'oralité de la procédure prud'homale, y compris en cause d'appel, pour les appels formés avant le 1er août 2016 permettait de compléter ses demandes jusqu'au jour de l'audience de plaidoiries, sous réserve de l'obligation faite au juge de faire respecter le principe du contradictoire, en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, une instance prud'homale ne pouvait être engagée postérieurement à une première procédure que si le fondement des nouvelles prétentions était né ou s'était révélé après l'extinction de l'instance primitive. En l'espèce, les deux instances initiées par Mme [Y] l'ayant été avant le 1er août 2016, à savoir respectivement les 22 avril 2013, pour celle clôturée par le jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 13 mai 2015, et le 8 mars 2016, pour celle ayant donné lieu au jugement rendu par cette même juridiction le 12 juillet 2017, objet du présent appel, les règles relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles leur sont donc applicables. Sur le rappel de l'aide individualisée au logement (AIL) : A l'appui de son appel visant sa condamnation au paiement de la somme de 21 000 euros de ce chef, l'employeur oppose, d'une part, la fin de non recevoir tirée de la violation du principe de l'unicité de l'instance et, d'autre part, subsidiairement et au fond le fait qu'au jour où la salariée revendique le bénéfice de ce dispositif, elle bénéficiait déjà de cette aide, au titre de sa précédente mutation, le fait qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens par la salariée, cette aide n'étant accordée qu'en considération de diverses conditions devant donner lieu à instruction d'un dossier. Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli dans son principe sa réclamation, sauf à voir réévaluer le montant de l'indemnité allouée, fondée sur l'engagement que l'employeur aurait souscrit à ce titre suite à sa mutation sur le territoire de Normandie en octobre 2013, et soutient la recevabilité de son action sur ce point en ce que, d'une part, le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret n°20116-660 du 20 mai 2016, d'autre part, ce point n'a pas fait l'objet de la décision intervenue entre les parties, enfin, que ce point n'était pas connu le 4 mars 2015 comme le prétend la CCAS puisqu'à cette époque elle n'avait pas essuyé de refus et avait même été convoquée pour le régler en août 2015, postérieurement au bureau de jugement par la direction, la salariée se prévalant à ce dernier titre d'un courriel adressé à la direction par une représentante du personnel. Sur la recevabilité de cette réclamation : Ainsi que le plaide à juste titre l'employeur, il ressort des conclusions de la salariée qui précise que le rappel sur AIL sollicité est fondé sur sa mutation d'octobre 2013, que la cause de sa réclamation est bien née antérieurement à l'audience du 4 mars 2015 à laquelle a été examinée par le conseil. Il ressort notamment de la note interne précisant les modalités d'attribution de cette allocation que celle-ci est attribuée à la discrétion de la direction afin de promouvoir la mobilité des collaborateurs, qu'elle est conditionnée à une mutation géographique et à un déménagement effectif et qu'un salarié ne peut cumuler deux AIL au titre de mutations successives, les règles précisant que le bénéfice d'une nouvelle AIL emporte automatiquement suppression de la première. Or, il ressort des bulletins de salaire sur la période litigieuse, d'octobre 2013 à mars 2015, que Mme [Y] continuait à bénéficier des droits dégressifs d'une AIL antérieurement accordée (400 euros par mois en octobre 2013). Mme [Y] qui travaillait au sein du service RH, n'allègue ni ne justifie avoir sollicité ni renseigné un quelconque dossier pour bénéficier de cette aide à l'occasion de sa mutation en octobre 2013 de la région Languedoc au siège de la région Normandie à [Localité 4]. Le droit revendiqué par la salariée, tendant à se voir attribuer le bénéfice d'une AIL à l'occasion de la mutation d'octobre 2013, étant né antérieurement à l'audience du 4 mars 2015, à l'occasion de laquelle la première instance a été plaidée devant le conseil de prud'hommes de Narbonne, rappel fait que la procédure étant orale une telle réclamation aurait pu être formulée jusqu'au jour de l'audience, Mme [Y] est irrecevable à solliciter la condamnation de la CCAS de ce chef. Mme [Y] ne saurait échapper à la fin de non recevoir en excipant du message par lequel Mme [K], déléguée du personnel, a indiqué au directeur des ressources humaines , suite à la réunion qui s'est tenue le 26 août 2015, qu' 'à la fin de notre entretien avec Mme [Y], [...] vous avez pris l'engagement de nous faire part de vos propositions la concernant. En particulier, en termes de [...] attribution de l'AIL afin de compenser la très grosse perte financière liée à son installation en Normandie'. En effet, il ne résulte pas de ce message que l'employeur se soit engagé à lui accorder rétroactivement le bénéfice de ce dispositif, mais simplement de lui présenter des propositions, ce qui ne saurait s'analyser, comme le fait la salariée en un droit à l' AIL à compter d'octobre 2013 ou de septembre 2015. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'employeur de ce chef, en statuant au fond sur ce point. Mme [Y] sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de ce chef. Sur le rappel de salaire pour la période de mars 2013 à juin 2015 et la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés : Mme [Y], qui n'a pas actualisé sa réclamation salariale au jour de l'audience du 4 mars 2015, n'a pas davantage formulé de ce chef une demande de condamnation d'un rappel de salaire 'pour mémoire' pour les échéances à venir séparant la date d'établissement de ses conclusions de celle à laquelle la décision serait rendue. Par suite, le conseil de prud'hommes, qui l'a déclarée bien fondée en sa réclamation salariale, a statué sur la demande dont il était saisi. Il est constant que la CCAS d'EDF GDF s'est libérée de son obligation telle que celle-ci ressortait du dispositif du jugement rendu le 13 mai 2015 en s'acquittant du rappel de salaire avec le bulletin de paie de juin 2015. Là encore, le droit dont se prévaut la salariée étant née antérieurement à l'audience du 4 mars 2015, les demandes en paiement formées par Mme [Y] au titre d'un rappel de salaire sur la période de mars 2013 au 4 mars 2015 et de délivrance de bulletins de salaire rectifiés sur cette période, se heurte au principe de l'unicité de l'instance. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [Y] recevable de ce chef et a accueilli ses demandes. La salariée sera déclarée irrecevable en ses prétentions. Par ailleurs, l'employeur soutient, sans être contredit sur ce point par la salariée, que cette dernière avait été repositionnée dès le 1er janvier 2015 au niveau 150, soit à un niveau supérieur à celui accordé par le conseil de prud'hommes (145), de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2015. Sur la discrimination syndicale : Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L. 1132-1 du même code dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de ses activités syndicales. L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de son action, la salariée fait valoir que : - le conseil de prud'hommes a reconnu, dans sa décision du 13 mai 2015, qu'elle aurait dû être positionnée, a minima, comme sa collègue Mme [E], soit depuis 2008 au NR 140 et depuis janvier 2010 au NR 145 ; - Mme [E] est classée au GF11 NR 170 depuis le 1er avril 2014 et rien, si ce n'est la politique de « bore out » de l'employeur ne justifie qu'elle même a stagné au coefficient 150, que l'employeur ne lui accordera que deux ans plus tard ; - Au jour des conclusions de première instance, elle est au coefficient NR 150 alors que 'M. [S] (son supérieur hiérarchique de l'époque) est au coefficient NR 200 alors même qu'il est autodidacte dans la fonction RH, et n'a comme diplôme que le BEPC' ; - la profonde inégalité de traitement entre M. [S] et elle en ce qui concerne le bénéfice de l'AIL (l'aide individuelle au logement : cf §I) laquelle a été accordée à son supérieur hiérarchique, dont elle affirme qu'il n'avait pourtant pas vécu une mobilité géographique, mais lui a été refusée alors qu'elle avait traversé la France pour rejoindre sa nouvelle affectation ; - elle a vainement posé sa candidature à un poste de responsable RH de statut cadre, sur un appel à compétences en avril 2014 et n'a même pas été reçue en entretien alors que la procédure l'oblige, situation qu'elle a relaté en juillet 2014 ; - à la suite de l'entretien avec le directeur des ressources humaines en juillet 2014, ce dernier reconnaîtra que rien ne s'oppose à ce qu'elle occupe un poste de cadre ainsi qu'il l'écrira le 13 octobre 2014 « l'accès à un emploi de RRH (Responsable Ressources Humaines) n'est pas pour autant fermé. J'ai transmis vos cordonnées à des directeurs de territoire en recherche de RRH. » (pièce n° 94) ; - de nouvelle promesse d'évolution de carrière lui seront faites en août 2015 lors de son entretien avec le directeur des ressources humaines ; - 'ce n'est que dernièrement qu' (elle) a compris l'origine de la discrimination et de l'ostracisme dont elle ne cesse de faire l'objet : son militantisme pour l'organisation syndicale minoritaire SUD dont elle est désormais une des délégués (pièce n° 89 et non 90 comme indiqué par erreur par son conseil)', cette désignation étant intervenue le 12 avril 2016 ; Et de conclure qu'elle paye encore la discrimination dont elle indique n'avoir cessé de faire l'objet et requiert d'être reclassée conformément à son diplôme et à son expérience professionnelle soit, a minima, au premier niveau de cadre c'est à dire au GF 11 - NR 170. Force est de constater que les éléments ainsi listés sont pour l'essentiel antérieurs au 4 mars 2015, date de l'audience du conseil de prud'hommes à l'issue de laquelle sera rendue la première décision de la juridiction prud'homale, mais surtout de son engagement syndical qui ne débute, au vu de ses conclusions et des pièces communiquées, qu'en avril 2016. Ces éléments, lesquels ont pu être appréciés au titre de l'inégalité de traitement et du harcèlement moral dénoncés dans le cadre de la première procédure initiée devant le conseil de prud'hommes, sont inopérants au soutien de la discrimination syndicale alléguée. Postérieurement à son engagement syndical, lequel n'est objectivé qu'à compter d'avril 2016, la salariée invoque, outre des éléments de contexte, à savoir la dénonciation itérative par Mme [K] (mails en avril et juillet 2016) de situation de discrimination dont feraient l'objet des militants ou représentants du syndicat Sud et l'ostracisme dont ferait preuve l'employeur vis-à-vis de cette organisation syndicale, qui a conduit cette dernière à contester les élections professionnelles devant le tribunal d'instance de Montreuil, le 15 mars 2017, pour l'essentiel, une stagnation de son évolution professionnelle, inversement proportionnée à l'importance des diplômes dont elle dispose à l'inverse des collègues auxquels elle se compare. C'est ainsi qu'elle fait valoir : - le fait qu'elle n'a pas eu d'entretien annuel professionnel pour l'année 2016 ; - le mail qu'elle a adressé au DRH, le 7 août 2017 déplorant qu'elle soit « missionnée en GF9 sur le pilotage de la formation et le recrutement pour les territoires Pays de Loire et Normandie alors que [sa] collègue est missionnée en GF10 » (pièce n°141) ; - les mails qu'elle a transmis au DRH les 9 octobre et 6 décembre 2017, par lesquels elle dénonce la discrimination dont elle s'estime être l'objet (« au regard de mes diplômes, de mon ancienneté dans le métier des Ressources Humaines mais aussi dans des postes en relation avec les Ressources Humaines, dont la gestion du personnel de 2003 à 2007, au regard de la volonté de m'attribuer un poste de cadre depuis 2014 pour reprendre vos paroles, mais aussi cette mission de pilotage démontrant mes compétences reconnues et le fait que je ne peux être novice dans mon métier, cette discrimination est insupportable et est en contradiction avec votre projet de poste » - pièce n°141 et 143) ; - les fiches CO1 de ses collègues et d'elle même desquelles elle relève que la CCAS d'EDF GDF ne l'a faite progresser que d'un NR en 14 ans puisque les 4 NR obtenus l'ont été à la suite de la condamnation prud'homale, alors même que ses collègues ont connu une bien meilleure évolution de carrière : - M. [S], responsable régional des ressources humaines, a gagné 4 GF et 10 NR en 14 ans, - Mme [R] (assistante RH) a progressé de 3 GF et 5 NR en 14 ans alors qu'elle n'a aucun diplôme, - Mme [P] (assistante RH) a évolué de 1 GF et 2,5 NR en 4 ans, - Mme [I] (technicienne RH) a progressé de 1 GF et de 2,5 NR en 5 ans, - Mme [M] (technicienne RH) a évolué de 2,5 NR en 4 ans. Se prévalant du référentiel de l'employeur qui identifie 3 niveaux d'exercice d'un emploi au sein d'une plage de GF, le poste d'assistant ressources humaines qu'elle occupait correspondant selon les statuts de débutant, confirmé ou expert aux GF 9, 10 ou 11, elle estime que la preuve de sa discrimination réside dans le fait qu'elle était toujours en GF 9 alors même qu'elle est missionnée 'pilote du volet formation et recrutement des saisonniers sur les deux territoires (Pays de Loire et Normandie)' (pièce n°148). Enfin, affirmant 'ne pas se complaire dans un procès sans fin', elle demande à titre de réparation de la discrimination subie d'être repositionnée au GF 11 NR 170 du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2022, date à partir de laquelle l'employeur l'a positionnée au NR 175. La CCAS d'EDF GDF souligne que, reclassée au NR 145 selon le jugement du 13 mai 2015, conformément à ses demandes, la salariée qui avait bénéficié d'un avancement au coefficient 150 avant même le prononcé de ce jugement, sollicite en 2016 son reclassement au GF11 NR 170 à effet du 1er juillet 2015, soit six semaines après le jugement retenant 145, et argue pour ce faire d'une discrimination syndicale dont sa source serait à trouver dans sa désignation à des fonctions syndicales plus d'un an plus tard. L'employeur affirme qu'aucun élément ne permet de justifier qu'elle accède au statut cadre GF 11 NR 170, alors qu'elle relevait de la classification 145 en mai 2015, positionnement auquel elle a accédé le 1er novembre 2018. En l'absence de toute allégation et élément de preuve contraire, ce n'est qu'à compter d'avril 2016 et de sa désignation en qualité de délégué syndical par le syndicat Sud que la salariée a présenté un engagement syndical. Pris dans leur ensemble, l'absence d'entretien d'évaluation au titre de l'année 2016, l'évolution professionnelle moins rapide de Mme [Y] par rapport à ses deux collègues, Mmes [P] et [R] promues assistantes ressources humaines à la même époque qu'elle, auxquelles elle se compare utilement, lesquelles se sont vu respectivement attribuer le niveau GF 10 (correspondant à assistante RH confirmée) en 33 mois, et en 18 mois, alors que la salariée devra patienter plus de quatre ans, dont 20 mois postérieurement à son engagement syndical, et le fait que la mission de 'pilote du volet formation et recrutement des saisonniers sur les deux territoires (Pays de Loire et Normandie)' en qualité de GF9, correspondant à la qualification de 'assistante RH débutante', ce dont Mme [Y] s'est vainement plainte auprès de sa hiérarchie, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale à compter de son engagement syndical en avril 2016. Faute pour l'employeur de justifier par des éléments étrangers à toute discrimination : - d'une part, l'absence d'entretien d'évaluation en 2016, ce qui a pu préjudicier à l'appréciation de ses compétences et donc à son évolution, observation faite qu'à l'occasion de l'entretien 2017, le supérieur hiérarchique portera des appréciations tout à fait positives sur l'implication et le sérieux du travail fourni par l'intéressée et sollicitera, au reste, qu'elle bénéficie de l'élévation de son classement au niveau GF10, - d'autre part, la durée plus longue qu'il a fallu à l'intéressée pour progresser et bénéficier d'une élévation au niveau 'confirmé', depuis sa nomination en octobre 2013 en qualité d'assistante RH, sans que la décision du conseil de prud'hommes du 13 mai 2015 puisse justifier le ralentissement observé, lequel s'est poursuivi pendant près de 20 mois à compter de son engagement syndical, - et, enfin, le fait que la mission de 'pilote du volet formation et recrutement des saisonniers sur les deux territoires (Pays de Loire et Normandie)' confiée en 2017 l'a été avec la qualification de 'débutant', il sera jugé au vu de l'ensemble des éléments communiqués que la salariée est fondée à solliciter son repositionnement conventionnel, à compter d'octobre 2016, au niveau GF 10 coefficient 160, et non GF 11 coefficient 170 et ce jusqu'en décembre 2017, la salariée ayant obtenu son élévation de positionnement en janvier 2018. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. Au vu des éléments communiqués par la salariée et les grilles salariales détaillant la rémunération mensuelle en fonction du NR et de l'échelon un rappel de salaire de 2 437,41 euros bruts outre 243,74 euros au titre des congés payés afférents, la salariée ayant accédé au niveau GF 11 expert dès le mois de novembre 2018. Le préjudice résultant de cette discrimination sera réparé par l'allocation de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, à savoir antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisse supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La CCAS d'EDF GDF ayant été condamnée par jugement en date du 13 mai 2015 pour harcèlement moral au préjudice de Mme [Y], conformément au principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée, celle-ci est irrecevable à se prévaloir de faits antérieurs au 4 mars 2015, dont elle avait connaissance qu'elle s'en soit prévalue ou non au soutien de son action initiale au titre du harcèlement moral. Elle n'est recevable à se prévaloir au titre du harcèlement moral que de faits et décisions postérieurs au 4 mars 2015, à savoir : Le fait que le 16 juin 2015, elle se soit faite agressée verbalement par M. [S], son supérieur hiérarchique, au motif qu'il était persuadé qu'elle n'était plus mobile, alors même que la salariée postulait sur un emploi basé à [Localité 6], le responsable RH lui ayant tenu des propos que la salariée qualifie 'd'une rare violence' à savoir : « Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas la bienvenue sur Normandie Tu ne seras jamais la bienvenue sur Normandie, d'ailleurs, tous les collègues à l'annonce de ton arrivée ont fait un mouvement de grève. » Outre l'échange de mail relatif à cet incident à l'occasion duquel M. [S] n'a pas contesté les propos qui lui étaient prêtés (pièce n°111), la salariée se prévaut de l'enquête diligentée par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail après que Mme [K], représentante du personnel, ait dénoncé ces agissements auprès de la direction nationale, enquête au cours de laquelle M. [S] n'a pas réfuté s'être emporté, en précisant que ses propos avaient pu dépasser sa pensée. Cet incident imputable au supérieur hiérarchique de Mme [Y], responsable ressources humaines, est avéré. Mme [Y] ajoute que M. [S] a en outre pris la décision de lui retirer son unique activité, la formation. Il est en outre établi que la salariée sera en suivant placée en arrêt maladie durant deux mois pour anxiété suite pression professionnelle (pièce n°112). Mme [Y] établit en outre que le 6 janvier 2016, l'ensemble des collègues du pôle RH est convié à une réunion téléphonique avec la plate-forme sud gestion du personnel (qui a repris depuis peu le traitement des paies de Normandie). La salariée indique que bien qu'elle soit présente, elle n'y est pas conviée, ainsi que le confirme le compte-rendu de cette réunion. (pièce n°119) Mme [Y] dénonce encore le fait que M. [S] a présenté de manière mensongère auprès de ses collègues sur son activité réelle, depuis le départ en inactivité de l'assistante RH, en janvier 2016, et le fait qu'elle ne se contentait pas de suivre la formation comme il le laissait croire (pièce n°120). Elle établit qu'à l'issue d'un entretien avec le directeur régional, M. [S] informera par un mail circulaire la réalité de ses missions. Mme [Y] se prévaut également des agissements discriminatoires qu'elle a subis à compter d'avril 2016, ci-avant caractérisés. Enfin, Mme [Y] invoque ce qu'elle nomme le 'véritable déni par la CCAS du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 13 mai 2015 en ayant refusé d'établir des bulletins de salaire conformes et en ayant tronqué l'exécution de la première décision pour un montant conséquent de 12 334,61 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1 233, 46 euros brut au titre des congés payés y afférent. Il est constant que l'employeur n'a exécuté que les termes du dispositif de ce jugement. Par ailleurs, Mme [Y] établit une dégradation de son état de santé psychique en communiquant les certificats de son médecin prescrivant des arrêts de travail à compter du 16 juin 2015 et en janvier 2017, sans que pour autant l'appréciation portée par son médecin traitant sur le lien entre cette dégradation et l'activité professionnelle ne convainque la cour. Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Certes, l'employeur justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le fait de s'être légitimement contenté d'exécuter les termes de la décision initiale du conseil de prud'hommes. La salariée ne saurait reprocher à son employeur de ne pas avoir spontanément et alors qu'elle n'y était pas juridiquement tenue, régulariser l'omission dont ses demandes formulées le 4 ars 2015 étaient affectées. Toutefois, alors que Mme [Y] avait obtenu du conseil de prud'hommes de Narbonne une décision sanctionnant le harcèlement moral dont elle avait été victime, décision dont l'employeur n'interjettera pas appel, l'employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le comportement adopté par M. [S] à l'égard de la salariée en juin 2015 en lui faisant le reproche d'avoir été mutée sur un poste qui était, de fait, d'ores et déjà occupé par Mme [R], ni les décisions tendant à lui retirer des responsabilités, à ne pas l'associer à l'activité du service ou encore à présenter sa réelle activité de manière tronquée. L'employeur ne justifie pas davantage les agissements discriminatoires ci-avant caractérisés. Invoquant de manière inopérante l'embarras manifesté par la salariée lors de l'enquête diligentée par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail diligentée, en septembre 2015, sur le qualificatif de 'harcèlement moral', à une date où l'ensemble des faits pris en considération n'était pas survenu, force est de constater que l'employeur ne justifie pas que ses agissements ainsi établis, postérieurs au 13 mai 2015, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ni que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Tenant compte du contexte dans lequel ces nouveaux faits sont survenus, à savoir le harcèlement moral par 'bore out' dont la salariée avait fait l'objet à l'époque où elle était affectée en région Languedoc, la CCAS EDF GDF sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution. Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Mme [Y] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a jugé que Mme [Y] avait été victime de harcèlement moral postérieurement au prononcé du jugement rendu le 13 mai 2015, l'infirme pour le surplus, Déclare Mme [Y] irrecevable en ses demandes tendant au paiement de l'Aide individualisée au logement, au paiement de rappels de salaires sur la base du coefficient NR 145, pour la période de mars 2013 au 4 mars 2015, tant en principal qu'en congés payés afférents, et en la remise de bulletins de paye rectifiés pour cette période, La déclare recevable pour le surplus, Déboute Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient NR 145 du 4 mars au mois de juin 2015, Dit que Mme [Y] a été victime de discrimination syndicale à compter de son engagement syndical en avril 2016 et qu'elle a subi un harcèlement moral postérieurement au 13 mai 2015, Ordonne le repositionnement conventionnel de Mme [Y] d'octobre 2016 à décembre 2017 inclus, au niveau GF 10 NR 160, Condamne la CCAS d'EDF GDF à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 2 437,41 euros bruts de rappel de salaire conventionnel, outre 243,74 euros au titre des congés payés afférents, - 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, - 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Condamne la CCAS à établir un bulletin de paye de régularisation et à faire les déclarations y afférentes aux organismes sociaux conformes à la présente décision pour la période courant d'octobre 2016 à décembre 2017, Rejette la demande d'astreinte, Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes, Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel Mme [Y] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier et de restituer les bulletins de salaire rectifiés en exécution du jugement ainsi partiellement infirmé. Condamner la CCAS EDF GDF à verser à Mme [Y] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile et au titarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 2141-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et au rem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2838a34ad10008581b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel