Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2851a34ad10008581b0d
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC57 O R D O N N A N C E N° 2024 - 41 du 18 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [Z] né le 19 Juillet 1995 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi Appelant, et en présence de M. [P] [D], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [W] [B] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 13 janvier 2024 notifié à 11h50, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [O] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2024 à 19h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2024 à 11h50, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Janvier 2024 par Monsieur [O] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h44, Vu les courriels adressés le 16 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public, et le 17 Janvier 2024 au conseil du retenu, les informant que l'audience sera tenue le 18 Janvier 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h 27 PRÉTENTIONS DES PARTIES Mentionnons que l'escorte remet à la conseillère le récepissé de dépôt de document de voyage. Assisté de M. [P] [D], interprète, Monsieur [O] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [O] [Z] né le 19 Juillet 1995 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine , j'ai 29 ans . Je suis en France depuis 1 an et demi . J'allais en Espagne quand j'ai été interpellé pour récuperer des affaires qu'on m'avait envoyées et rendre visite à ma famille , j'habite [Adresse 4] à [Localité 5] depuis un an et 5 mois c'est là bas que j'ai renouvellé mon passeport . J'habite à [Localité 5] jusqu'à un mois environ , Chez ma tante maternelle à [Localité 7] pendant un mois , je suis chez le cousin depuis un an et trois ou quatre mois . Mon cousin a fait l'attestation mais je ne sais pas pourquoi il a mis cette date du 01 janvier 2024. Je n'ai pas encore fait de démarches pour régulariser ma situation parce que je n'ai pas le droit de travailler ici ; je respecterai votre décision ' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur remplit les conditions pour être assigner à résidence , il a un passeport en cours de validité et a deux attestations d'hébergement. Il a vécu chez sa tante puis chez son cousin sachant qu'ils habitent à côté. Monsieur n'a pas refusé d'exécuter la décision il a dit qu'il s'opposerait par les voies de droit . Monsieur a té vicitime d'un crime au Marc pour lequel il menacé de mort , crime de nature sexuel qui ne voulait que cela soit entendu par les autorités marocaines mais les autorités néerlandaises er françaises. Le principe est l'assignation à résidence . L'assignation à résidence se ferait à l'adresse de son cousin Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.. La prefecture a fondé sa demande sur l'entrée irrégulière et l'absence de régularisation , le refus d'exécution de la mesure d'éloignement . Il y a trop d'élément et d'attestations différentes pour dire qu'il a des garanties suffisantes et stables. Aujourd'hui il change et dit qu'il habite chez son cousin . S'oppose à l'ssigantion à résidence Assisté de M. [P] [D], interprète, Monsieur [O] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je respecterai la loi et je n'ai rien fait ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Janvier 2024, à 14h44, Monsieur [O] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Janvier 2024 notifiée à 19h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la requête du retenu : Monsieur [O] [Z] soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation alors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et peut ainsi faire l'objet d'une assignation à résidence chez monsieur [G] [O] au [Adresse 4]. Il précise que la première adresse indiquée au procès-verbal d'audition correspond à celle notée par la police figurant sur son passeport. Il sollicite dès lors sa remise en liberté immédiate et une assignation à résidence au domicile de . A la date du placement en rétention, l'autorité préfectorale ne disposait pas de justificatif d'hébergement de l'intéressé. Elle n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de Monsieur [O] [Z] au vu des éléments dont elle disposait en mentionnant que s'il avait effectivement remis un passeport en cours de validité, il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2022 sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, a déclaré qu'il s'opposerait à toutes décisions de retour au Maroc ce dont elle a pu déduire qu'il ne respecterait la décision d'éloignement, même s'il a précisé vouloir régulariser sa situation administrative avec l'obtention d'un contrat de travail, était mobile sur le territoire européen ayant séjourné aux Pays-Bas où il fait l'objet d'une fiche SIRENE aux fins d'éloignement et se rendait en Espagne lors de son interpellation, enfin n'a pas justifié de résidence stable et effective. Il a remis en effet après son placement en rétention une attestation de monsieur [G] [O] déclarant l'héberger à son domicile au [Adresse 4] depuis le 1er janvier 2024, outre une attestation d'hébergement datée du 17 janvier 2024 de madame [C] [Z] épouse [G] demeurant au [Adresse 1]. Il a déclaré une première adresse [Adresse 1], puis a sollicité une assignation à résidence à une autre adresse chez monsieur [G] [O] au [Adresse 4]. Il a expliqué à l'audience résider depuis un an et trois mois chez ce dernier après avoir résidé à l'adresse à [Localité 7] de sa tante. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. Sur la requête préfectorale : Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé justifie de garanties de représentation suffisantes ayant remis son passeport valide aux autorités contre récepissé valant justification de son identité ainsi qu'un justificatif d'hébergement dans un local affecté à son habitation principale. Au vu des pièces produites, l'assignation à résidence peut être ordonnée selon les modalités prévues par l'article L.743-15 du ceseda. Il convient dès lors d'infirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [O] [Z] né le 19 Juillet 1995 à [Localité 8] (MAROC)de nationalité Marocaine chez monsieur [G] [O] au [Adresse 4] ; Disons que Monsieur [O] [Z] devra se rendre quotidiennement au commissariat central de police de [Adresse 6] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 22 janvier 2024 ; Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [Z], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons l'admission de Maître Maxence DELCHAMBRE au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Janvier 2024 à 11h 06 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L.743-15 du ceseda. Il convient dès lors darticle L 743-13 du CESEDA dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2851a34ad10008581b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel