Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2859a34ad10008581b11
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC7J O R D O N N A N C E N° 2024 - 43 du 18 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [G] né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] (INDE) de nationalité Indienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [W] [I], interprète assermenté en langue indi, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [M] [N] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 14 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [E] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [E] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 à 14h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [E] [G], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement ( à savoir le 16 janvier 2024 à 18 h 30 ), Vu la déclaration d'appel faite le 17 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [E] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h20, Vu les courriels adressées le 17 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Janvier 2024 à 10 H 45, Vu l'appel téléphonique du 17 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Janvier 2024 à 10 H 45 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h48 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [W] [I], interprète, Monsieur X se disant [E] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme Monsieur [E] [G] je suis né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] (INDE) de nationalité Indienne. Je suis en France depuis 13/01/2024. Je n'ai pas d'adresse en France. J'étais de passage j'arrivais d'Italie et je partais au Portugal . Non je n'ai pas de titre de séjour pour résider en Italie et ni au Portugal . J'allais au Portugal parce que j'ai mes amis et je voulais régulariser rma situtation là bas. Non je ne veux pas retourner dans mon pays ' L'avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public que représenterait Monsieurs [G] ; Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Assisté de [W] [I], interprète, Monsieur X se disant [E] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux quitter la France mais ce n'est pas possible pour moi de partir en Inde ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue indi à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Janvier 2024, à 11h20, Monsieur X se disant [E] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Janvier 2024 notifiée à 14h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur X se disant [E] [G] fait valoir une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale au motif que l'arrêté contesté est motivé par la menace à l'ordre public qu'il représenterait. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen en relevant que l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé par la menace à l'ordre public et qu'il n'y a pas eu dès lors d'erreur d'appréciation à ce titre. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai prise le 14 janvier 2024 mentionne que le comportement de l'intéressé représente un trouble à l'ordre public. Il appartient à l'intéressé de contester la mesure d'éloignement devant la juridiction administrative seule compétente pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention (1ère Civ, 27 septembre 2017). Le moyen sera donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen soulevé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Janvier 2024 à 15h48 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2859a34ad10008581b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel