Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa285da34ad10008581b13
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC7L O R D O N N A N C E N° 2024 - 44 du 18 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [Y] né le 07 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [X] [Z] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES du 3 novembre 2020 prononçant une interdiction du territoire national pendant trois ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 janvier 2024 de Monsieur [H] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [H] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 à 15h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Janvier 2024 par Monsieur [H] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H49, Vu les courriels adressés le 17 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Janvier 2024 à 10 H 30, Vu l'appel téléphonique du 17 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Janvier 2024 à 10 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h 22 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [D], interprète, Monsieur [H] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [H] [Y] , je suis né le 07 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne . Je suis en France depuis 5 ans j'ai une adresse à [Localité 5] depuis 4 ou 5 ans , elle se trouve dans mon téléphone. J'étais sous le coup d'une assignation à résidence et j'avais cette adresse . Avant j'étais au centre de rétention en 2023 . J'ai été assigné à résidence aprés 45 jours ils m'ont dit de partir . Je connais pas mon adresse et je n'ai pas de justificatif sur moi . J'ai remis l'attestation au commissariat du [Localité 1]. J'ai déposé une demande d'asile dans 4/5 pays en Europe car je suis menacé de mort dans mon pays ' L'avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n' y a pas d'obligation de quitter le territoire récente . Les demandes d'asile dont monsieur fait état n'ont pas été prises en compte par la Prefecture. La borne EURODAC n'a pas été consultée. Il faut déterminer le premier pays où monsieur a déposé cette demande d'asile . Défaut de base légale de l'arrêté , il n' y a pas décision statuant sur sa demande d'asile Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Selon le Réglement DUBLIN 3 la préfecture n'a aucune obligation au regard du droit d'asile car monsieur n' a pas de demande d'asile en France . Il a été passé à la borne EURODAC suite à la demande le 15 janvier 2024 postérieurement à la décision du JLD . Il a fait plusieurs demande d'asile dans différents pays en Europe . La Prefecture n'a aucune obligation légale envers monsieur au regard du droit d'asile car il n' apas fait de demande d'asile en France . La base légale de l'arrêté de Placement est une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de trois ans 03/11/2020. Me RAHAL : monsieur a fait une peine de prison . L'interdiction devait prendre fin le 26/01/2024 . Je n'avais pas connaissance du passage de monsieur à la borne EURODAC aprés le passage devant le JLD ; Le défaut de base légale , interdiction de terrtoire ne peut s'appliquer car il est demandeur d'asile en Europe Assisté de [G] [D], interprète, Monsieur [H] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai été détenu du 02/11/2020 au 10/10/2022. Ils m'ont dit que la période de trois ans d'interdiction de territoire est écoulée. J'ai fait un mois au CRA à [Localité 5] ' La conseillère indique que monsieur a changé d'identité 17 fois ce qui complique l'accés à la fiche pénale de Monsieur . Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Janvier 2024, à 11H49, Monsieur [H] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Janvier 2024 notifiée à 15h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Au soutien de son appel, l'intéressé fait valoir le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention au motif qu'il est demandeur d'asile en Italie et a demandé dès le placement en rétention à être passé à la borne Eurodac afin de bénéficier de la procédure dite de Dublin. La décision de placement en rétention est fondée juridiquement sur le jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES du 3 novembre 2020 prononçant une interdiction du territoire national pendant trois ans prenant effet à la sortie de détention le 26 janvier 2021 et valide jusqu'au 26 janvier 2024. Par ailleurs, le 27 avril 2023 par décision notifiée le même jour, le préfet de police de Paris a fixé le pays de renvoi.Elle n'est donc pas dépouvue de base légale. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a relevé en outre qu'aucune disposition légale n'exclut la possibilité de placer en rétention administrative un demandeur d'asile auprès d'un Etat étranger et que de surcroît Monsieur [H] [Y] n'a produit aucun élément à l'appui de ce statut allégué avant l'arrêté de placement en rétention de sorte qu'il ne peut être reproché une erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale. Le passage à la borne Eurodac a été sollicité par l'intéressé le 15 janvier 2024. L'administration préfectorale expose à l'audience sans en justifier que ce passage a été réalisé, qu'il en ressort que l'intéressé aurait déposé plusieurs demandes d'asile dans plusieurs Etats qui ont été sollicités dans le cadre d'une procédure de reprise. Elle indique être dans l'attente de réponse de ces pays. Le moyen sera donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Janvier 2024 à 14h54 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa285da34ad10008581b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel