Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2861a34ad10008581b15
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 134 171 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/01795 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAV3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 01 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. FTRECAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me JEANNEY-MADRIAS , avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me PIERSON, avocats au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 18 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [S] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS FTRECAL à compter du 13 avril 2015, en qualité d'assistante marketing opérationnel. La convention collective nationale des coopératives laitières s'applique au contrat de travail. A compter du 17 octobre 2018, Madame [S] [V] a été placé en arrêt de travail, pour maladie, prolongé jusqu'au 03 mars 2019. Par décision du 04 mars 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée est déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de la société SAS FTRECAL, avec précision que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 23 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril 2019. Par courrier du 03 mai 2019, Madame [S] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 30 juillet 2020, Madame [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : A titre principal : - de dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 avril 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société SAS FTRECAL à lui payer les sommes suivantes : - 20 000,00 euros de dommages et intérêts au litre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 271,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 627,15 euros au litre des congés payés sur préavis, - 851,97 euros restant dû au titre du reliquat de licenciement, A titre subsidiaire : - de dire et juger que son licenciement notifié le 03 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société SAS FTRECAL à lui payer les sommes suivantes : - 20 000,00 euros de dommages et intérêts au litre du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, - 6 271,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 627,15 euros au titre des congés payés sur préavis, - 851,97 euros restant dû au titre du reliquat de licenciement, En tout état de cause : - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de 10 623,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1 062,37 euros au titre des congés payés y afférents, sur la période de mai 2016 à octobre 2018, - de dire et juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé, - de condamner la société à verser SAS FTRECAL à lui verser la somme de 18 414,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de : - 311,04 euros à titre de rappel d'indemnité de fin d'année, outre 31,14 euros au titre de congés payés afférents sur l'année 2016, - 333,31 euros outre 33,33 euros au titre des congés payés afférents sur l'année 2017, - 240,96 euros outre 24,09 euros au titre des congés payés afférents sur l'année 2018, - 161,53 euros outre 16,15 euros au titre des congés payés afférents sur l'année 2019, - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de 1 440,87 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire sur la maladie, - de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le chiffrage du rappel de prime d'intéressement et de participation qui pourrait lui être dû, - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 01 juillet 2022, lequel a : - dit et jugé que Madame [S] [V] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 avril 2020, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la société SAS FTRECAL à payer à Madame [S] [V] les sommes suivantes : - 9 580,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 790,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 479,00 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 395,00 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure, - 4 426,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à octobre 2018, - 442,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à octobre 2018, - 166,65 euros pour l'année 2017 à titre de rappel de prime de fin d'année, - 16,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année 2017, - 240,96 euros pour l'année 2018 au titre de rappel de prime de fin d'année, - 24,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année 2018, - 161,53 euros pour l'année 2019 au titre de rappel de prime de fin d'année, - 16,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année 2019, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte à Madame [S] [V] de se réserver le chiffrage du rappel de prime d'intéressement et de participation qui pourrait lui être dû, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée pour Madame [S] [V] à la somme de 2 395,00 euros, - débouté Madame [S] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société SAS FTRECAL de ses demandes reconventionnelles, sauf de celles auxquelles le conseil n'a pas fait droit au profit de la salariée, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois de chômage, en l'espèce 3 mois, - condamné la société SAS FTRECAL aux dépens. Vu l'appel formé par la société SAS FTRECAL le 28 juillet 2022, Vu l'appel incident formé par Madame [S] [V] le 25 janvier 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SAS FTRECAL déposées sur le RPVA le 29 juin 2023, et celles de Madame [S] [V] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023, La société SAS FTRECAL demande : - de déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 01 juillet 2022, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [S] [V] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 avril 2020, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à Madame [S] [V] les sommes suivantes : - 9 580,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 790,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 479,00 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 395,00 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure, - 4 426,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à octobre 2018, - 442,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à octobre 2018, - 166,65 euros pour l'année 2017 à titre de rappel de prime de fin d'année, - 16,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année 2017, - 240,96 euros pour l'année 2018 au titre de rappel de prime de fin d'année, - 24,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année 2018, - 161,53 euros pour l'année 2019 au titre de rappel de prime de fin d'année, - 16,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année 2019, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois de chômage, en l'espèce 3 mois, - condamné la société SAS FTRECAL aux dépens, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré prescrites les demandes de rappel d'heures supplémentaires de Madame [S] [V] antérieures à juillet 2017, - débouté Madame [S] [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouté Madame [S] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la maladie sur les mois de février et mars 2019, - de déclarer mal-fondé l'appel incident de Madame [S] [V], * Statuant à nouveau : - de dire et juger que Madame [S] [V] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal, - en conséquence, de débouter Madame [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, de débouter Madame [S] [V] de ses demandes : - de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 000,00 euros, - d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, - d'indemnité pour irrégularité de procédure, - de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période de juillet 2017 à octobre 2018 et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - de débouter Madame [S] [V] de l'ensemble de ses demandes, * A titre subsidiaire et en tout état de cause : - de fixer à la somme de 7 185,00 euros les dommages et intérêts alloués à Madame [S] [V] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Madame [S] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, - de débouter Madame [S] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019 et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - de condamner [S] [V] à payer à la société la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner [S] [V] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE. Madame [S] [V] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 01 juillet 2022 : - en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, du rappel de salaire pour maintien de salaire sur la maladie, du rappel d'indemnité de licenciement restant dû, - en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 30 juin 2017, au titre des heures supplémentaires et de la prime de fin d'année, - sur le quantum des condamnations allouées par le conseil de prud'hommes au titre des dommages et intérêts pour sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de : - 10 623,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,sur la période de mai 2016 à octobre 2018, outre 062,37 euros au titre des congés payés y afférents, - de dire et juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé, - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de 18 414,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes : - 311,04 euros à titre de rappel d'indemnité de fin d'année sur l'année 2016, - 31,14 euros au titre de congés payés afférents, - 333,31 euros à titre de rappel d'indemnité de fin d'année sur l'année 2017, - 33,33 euros au titre des congés payés afférents, - 1 440,87 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire sur la maladie, - 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 271,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 627,15 euros au titre des congés payés sur préavis, - 851,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement restant due A titre subsidiaire et s'il échet : - de dire et juger que le licenciement notifié en date du 03 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société SAS FTRECAL à lui payer les sommes suivantes : - 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, - 6 271,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 627,15 euros au titre des congés payés sur préavis, - 851,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement restant due, En tout état de cause : - de condamner la société SAS FTRECAL à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SAS FTRECAL aux dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 29 juin 2023, et en ce qui concerne la salariée le 05 septembre 2023. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires - sur la prescription Mme [S] [V] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites, en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, en prenant en compte la date de rupture. La société FTRECAL estime que le conseil des prud'hommes a jugé à bon droit que les demandes antérieures à juillet 2017 étaient prescrites, Mme [S] [V] l'ayant saisi le 30 juillet 2020. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La date de délivrance des bulletins de paie (pièces 15 à 18 de Mme [S] [V]) n'est pas discutée par les parties. Il ressort des pièces précitées qu'ils sont établis chaque mois ; ils sont donc réputés avoir été délivrés à chaque fin de mois concerné. Il en découle que Mme [S] [V] a eu connaissance des faits permettant d'exercer son action chaque fin de mois. Mme [S] [V] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 30 juillet 2020, sa demande n'est pas prescrite pour la période du 30 juillet 2017 au 30 juillet 2020, soit une période de 3 ans remontant à compter de la saisine ; sa demande est prescrite pour la période antérieure au 1er juillet 2017, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 2017, étant réputée avoir reçu son bulletin de paie le 30 juin 2017. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'action prescrite pour la période antérieure au mois de juillet 2017. - sur la demande de rappel Mme [S] [V] fait valoir que la convention de forfait à laquelle elle était soumise aux termes de son contrat de travail est invalide pour les raisons suivantes : - l'accord d'entreprise produit est inopérant, ne définissant pas les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait annuel en heures - elle n'appartenait pas au personnel itinérant - ses fonctions n'impliquaient pas une autonomie réelle dans l'organisation de l'emploi du temps des jours travaillés - les dispositions de l'accord collectif doivent permettre le contrôle du respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales de travail, ce dont il n'est pas justifié. La société FTRECAL fait valoir que le contrat de travail de Mme [S] [V] prévoyait qu'elle serait soumise à un forfait annuel en heures, que l'accord d'entreprise prévoyait qu'était concerné le personnel non-cadre itinérant disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, que le contrat de travail prévoit le forfait et détermine le nombre d'heures comprises dans ce forfait, et que sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Motivation L'accord collectif produit en pièce 12 par la société FTRECAL prévoit en page 5 dans un paragraphe « personnel non cadre itinérant » que « Ce personnel dont la durée du temps de travail effectif ne peut être prédéterminé et qui de ce fait dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de son emploi du temps pour l'exercice de ses missions, bénéficiera d'un forfait annuel de 1730 heures. » Si le caractère itinérant, au moins partiel, du poste de Mme [S] [V], peut se déduire de son contrat de travail (pièce 1 de l'appelante) en ce qu'il indique que son poste « nécessite de fréquents déplacements en Allemagne » (article 1 ' Attributions), la société FTRECAL ne produit aucun élément justifiant de ce que Mme [S] [V] bénéficiait de l'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, mentionné dans l'accord collectif précité, alors que le document de définition de fonction, annexé au contrat de travail, listant les tâches qui lui sont dévolues, au profit de la direction marketing et de la direction commerciale, ne permet pas d'en tirer de conclusion sur ce point. Dans ces conditions, la convention de forfait en heures sur l'année, résultant de la signature du contrat de travail, est à tout le moins inopposable à la salariée. En conséquence, la durée légale de travail, de 35 heures hebdomadaire, était applicable à la relation de travail. Mme [S] [V] peut de ce fait réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur cette base. - sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [S] [V] produit en pièce 14 des tableaux indiquant par année et par semaine, son volume horaire de travail, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées, ventilées enn heures à 25 % et heures à 50 %. Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre, avec ses propres éléments. La société FTRECAL fait valoir produire en pièces 17 un décompte des temps de présence sur 2017 et 2018, et précise qu'elle disposait d'un système d'enregistrement des temps de présence sur le site, chaque salarié devant badger pour signaler sa présence ; elle ajoute que, s'agissant des déplacements, chaque journée est valorisée à 7 heures. Ce décompte mis en avant par l'employeur ne peut justifier de la réalité des heures effectuées par la salariée, dès lors que ses journées de déplacement équivalent à 7 heures de travail sont fixées de manière forfaitaire. La société FTRECAL fait également valoir des incohérences dans la pièce 14 de l'intimée, ne donnant pour seul exemple que la semaine du 06 au 10 novembre 2017, qu'elle déclare à 42 heures, alors qu'elle était en RTT toute la semaine. Si le bulletin de paie de décembre 2017 (pièce 16 de Mme [S] [V]) mentionne qu'elle était en « absence RTT » du 06 novembre au 10 novembre, ainsi que le 28 novembre, il n'en découle pas nécessairement qu'elle n'a pu travailler 42 heures, telles qu'elle l'indique dans sa pièce 14, sur les autres semaines de ce mois. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation subsidiaire des montants arrêtés par le conseil des prud'hommes sur la période non prescrite, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du travail dissimulé Mme [S] [V], renvoyant aux arguments qu'elle développe pour démontrer que la convention de forfait annuelle était nulle, considère que l'employeur ne pouvait l'ignorer. La société FTRECAL, reprenant la motivation du jugement, estime que la démonstration n'est pas faite d'une intention de dissimuler. Motivation L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, l'argumentaire de Mme [S] [V] quant aux heures supplémentaires repose sur la critique de la validité de la convention de forfait mentionnée dans son contrat de travail. Le fait que la convention de forfait ne soit pas applicable, soit par l'effet de sa nullité, soit par l'effet de son inopposabilité, ne démontre pas le caractère intentionnel nécessaire pour constater le travail dissimulé. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rappels de primes Mme [S] [V] explique qu'elle devait percevoir une prime de fin d'année égale au douzième de sa rémunération bute annuelle, et non pas égale à la rémunération forfaitaire prévue au contrat, les heures supplémentaires devant donc être incluses. Elle sollicite ces rappels pour les années 2016 à 2018. Pour l'année 2019, elle sollicite la prime de fin d'année, calculée au prorata temporis. Mme [S] [V] fait valoir qu'aux termes des dispositions de la convention collective, la prime de fin d'année est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire prévue au contrat, ce qui exclut les heures supplémentaires. Motivation L'article 39 de la convention collective, invoqué par la société FTRECAL (pièce 24) indique que la base de calcul est le salaire brut, sans exclure les heures supplémentaires. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande, les heures supplémentaires étant dues au terme des développements précédents, en excluant la période prescrite. Les calculs n'étant pas critiqués à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement La société FTRECAL explique que le message laissé sur le répondeur téléphonique de Mme [S] [V], par la responsable des ressources humaines de la société, le 30 avril 2019, ne constitue pas un licenciement verbal ; elle ne faisait que lui annoncer les étapes ultérieures de la procédure de licenciement pour inaptitude. Mme [S] [V] fait valoir que par le message enregistré sur son répondeur téléphonique, Mme [X] [M] lui annonce la décision irrévocable de son licenciement, en lui indiquant qu'elle va lui envoyer sa lettre de licenciement. Motivation Il résulte des conclusions des parties que le 30 avril 2019 , Mme [X] [M], responsable des ressources humaines de la société, a laissé le message suivant sur le répondeur téléphonique de Mme [S] [V] (pièce 22 de la salariée ' procès-verbal de constat d'huissier de justice du 07 septembre 2020) : « Oui, bonjour [S]. Excuse-moi de te déranger. C'est [X]. [X] [M] de la société Ermitage. Ecoute, c'est simplement pour faire un p'tit point téléphonique avec toi. Je ...tu ' Je sais pas si tu t'rapelles mais on avait rendez-vous hier, à 16h30, pour finaliser la procédure de sortie. Ben écoute, quoi qu'il en soit, je vais t'envoyer un ' Ta non-présence ne stoppe pas le lancement de la procédure, donc j'vais t'envoyer une lettre de licenciement, par courrier recommandé et la date d'envoi note ta sortie effective des effectifs. Ben écoute, si t'as d'autres questions, n'hésite pas à m'rappeler pour te tenir au courant de comment ça se passe. D'accord ' Eh ben écoute, j'te dis éventuellement à bientôt. Au revoir. » L'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 29 avril 2019, ainsi que cela résulte des conclusions des parties, et de la pièce 9 de Mme [S] [V] (lettre du 23 avril 2019 de convocation à un entretien préalable à licenciement, le 29 avril 2019). La lettre de licenciement a été envoyée le 03 mai 2019 (pièce 9 de la société FTRECAL - copies de la lettre de licenciement datée du 03 mai 2019 et du recommandé avec avis de réception portant cachet de La Poste au 03 mai 2019). La qualité de Mme [X] [M] n'est pas discutée ; elle est confirmée par les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement (pièces 9 de la société FTRECAL et Mme [S] [V] précitées). Dans ces conditions, la preuve du licenciement prononcé verbalement, après l'entretien préalable, et avant l'envoi de la lettre de licenciement, est ainsi établie. Ce licenciement, qui ne respecte pas les règles imposées par le code du travail pour ce type de rupture, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est prononcé en ce sens. Sur les conséquences financières de la rupture - sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement Mme [S] [V] fonde ses demandes de paiement au titre de reliquats, sur le fait que son salaire moyen de référence doit intégrer les heures supplémentaires qui lui sont dues. La société FTRECAL conclut au débouté, en faisant valoir que les indemnités ont été calculées sur des bases exactes par le conseil de prud'hommes. Motivation Il résulte de l'examen des bulletins de paie de Mme [S] [V] en pièces 16 et 17, que : - son cumul brut en septembre 2018 (dernier mois plein travaillé) était de 21 869,99 euros - le cumul brut des mois d'octobre à décembre 2017 (pour parvenir à un total de 12 mois travaillés) est de 9 471,72 euros. Le total est de 31 341,71 euros. Il résulte des développements qui précèdent que le rappel dû au titre des heures supplémentaires est de 4 426,72 euros sur 15 mois, soit une moyenne mensuelle de 295,12 euros, et que le rappel de primes pour 2018 et 2019 est de 402,49 euros, soit une moyenne mensuelle de 33,55 euros. Le salaire moyen de Mme [S] [V] sur 12 mois est donc de (31 341,71/12) + 295,12 + 33,55 = 2 611,81 euros. Le jugement précise que le préavis est de deux mois, et il n'est pas critiqué sur ce point ; il sera donc fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 223,62 euros, outre 522, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents; le jugement sera réformé sur ce point. L'intimée réclame un rappel de 851,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sans préciser ses règles de calcul ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [S] [V] demande que le jugement soit réformé quant au quantum de la condamnation, et sollicite la somme de 20 000 euros. La société FTRECAL indique que Mme [S] [V] n'avait qu'une ancienneté de moins de 4 ans, et ne pouvait donc prétendre qu'à une indemnité maximale de 4 mois de salaire, soit 9 580 euros ; elle ajoute que Mme [S] [V] ne justifie pas de son préjudice, par exemple par des recherches d'emploi infructueuses. Elle estime que l'indemnité accordée à ce titre ne peut être supérieure à 7 185 euros. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés. En l'espèce, au jour de la rupture, Mme [S] [V] avait 4 ans d'ancienneté. En application de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [S] [V] peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire, et maximale de 5 mois de salaire. Mme [S] [V] ne fait valoir aucune pièce relative à sa situation après le licenciement. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 7 835,43 euros, correspondant à 3 mois de salaire, sur la base du salaire moyen calculé supra. Le jugement sera donc réformé sur le quantum de l'indemnité. - sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure La société FTRECAL fait valoir que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement abusif. Mme [S] [V] maintient sa demande, expliquant que le délai de 5 jours entre la lettre de convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté. Motivation L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnisant également le préjudice résultant d'une irrégularité de la procédure, le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé à ce titre une indemnité à Mme [S] [V]. Sur la demande de rappel de salaire sur la période de maladie Mme [S] [V] explique ne pas avoir perçu de complément de rémunération de la part de son employeur, pour ses périodes d'arrêts maladie de février 2019, et du 1er au 03 mars. La société FTRECAL indique avoir régularisé le complément dû par le versement, le 30 novembre 2020, de la somme de 703,30 euros pour le mois de février 2019 et celle de 81,15 euros pour le mois de mars 2019. Motivation Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société FTRECAL produit en pièce 18 les relevés que lui a adressés la caisse de prévoyance pour Mme [S] [V], et le bulletin de paie de régularisation qu'elle a établi en conséquence. Mme [S] [V] renvoie à ses pièces 18 et 19, bulletins de paie et relevés de ses prestations maladie perçues de la MSA, en indiquant qu'elle aurait dû bénéficier d'une rémunération de 2679,31 euros, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle n'explique cependant pas les raisons pour lesquelles elle aurait dû percevoir la somme qu'elle réclame, alors que la société FTRECAL justifie lui avoir versé le montant qu'elle-même a reçu du régime de prévoyance (pièce 18 de l'appelante). Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [V] de sa demande. Sur la condamnation au remboursement des allocations chômage La société FTRECAL demande la réformation du jugement, en faisant valoir que le licenciement de Mme [S] [V] repose sur un motif réel et sérieux. Motivation Aux termes des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit abusif le licenciement. En conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à un remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la société FTRECAL sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [S] [V] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 01 juillet 2022, en ce qu'il a : - condamné la société SAS FTRECAL à payer à Madame [S] [V] les sommes suivantes : - 9 580,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 790,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 479,00 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne la société FTRECAL à payer à Mme [S] [V]: - 7 835,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 223,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 522, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Condamne la société FTRECAL à payer à Mme [S] [V] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société FTRECAL aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quinze pages
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 39 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2861a34ad10008581b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel