Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2869a34ad10008581b19
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 22/02171 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBRM du 09 Janvier 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02171 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBRM ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.C.I. LA CHARRIOLE VOSGIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 449 898 865 représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. AUBERGE DE LA CHARRIOLE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 811 514 033 représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Janvier 2024. Et ce jour, le 09 Janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'appel formé le 29 septembre 2022 par la société civile immobilière 'La charriole vosgienne' du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 de la société 'auberge de la charriole' tendant à voir : - ordonner à la société civile immobilière 'la charriole vosgienne' de produire : * le ou les baux commerciaux qui la lient à la société 'le clos du prevert' depuis le 1er janvier 2016, * les bilans ou liasses réalisés et/ou déposés depuis le 1er janvier 2016 auprès de l'administration des impôts et la déclaration n° 2072 sur la même période, * les extraits du ou des comptes de la société civile immobilière 'la charriole vosgienne' laissant apparaître le versement du loyer commercial par le société 'le clos du Prevert' depuis le 1er janvier 2016, le tout sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, décomptée à l'expiration du délai de deux mois du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, - condamner la société civile immobilière 'La charriole vosgienne' à verser à la société 'auberge de la charriole' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 de la société 'la charriole Vosgienne' tendant à voir : - à titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée la société 'auberge de la charriole' en toutes ses demandes fins et conclusions, - à titre subsidiaire, débouter la société 'auberge de la charriole' de l'intégralité de ses prétentions, - en tout état de cause, condamner la société 'auberge de la charriole' au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société 'auberge de la charriole' aux dépens de l'incident. L'affaire a été appelée à notre audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE : - Sur la demande principale : En vertu de l' articles 788, auquel il est renvoyé par l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société civile immobilière 'la charriole vosgienne' soutient que la demande de communication de pièces sous astreinte, formée par la société 'auberge de la charriole', est irrecevable, compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 25 novembre 2020. Il résulte cependant des dispositions de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement. Aux termes de l'arrêt en date du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Nancy a constaté l'inexistence d'un avenant au contrat de bail en date du 28 mai 2015 et a par ailleurs débouté la société 'auberge de la charriole' de ses demandes tendant à voir constater l'inexistence d'un avenant au bail en date du 5 juin 2015, déclarer nul et de nul effet l'alinéa 4 de l'article 'loyer' de la page 4 de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 5 juin 2015, ainsi que ses demandes subséquentes en cancellation et publication de l'acte modifié. La demande de l'intimée, saisissant le conseiller de la mise en état, porte en l'espèce sur la communication par l'appelante de diverses pièces, dont notamment le ou les autres baux commerciaux liant celle-ci la société 'le clos du prevert' à compter du 1er janvier 2016, lesquelles sont étrangères à l'application entre les parties des dispositions de l'acte de cession du fonds de commerce signé le 5 juin 2015. Le moyen d'irrecevabilité, tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt en date du 25 novembre 2020 de la cour d'appel de Nancy n'est par conséquent pas fondé. Il est justifié cependant de la communication du bail commercial sollicité, lequel est en effet annexé à l'acte de cession de commerce en date du 5 juin 2015, dont est partie la société 'auberge de la charriole'. Cette première demande est donc sans objet. La société 'auberge de la charriole' ne justifie par ailleurs d'aucun intérêt légitime à la communication des autres pièces sollicitées, à savoir l'ensemble des bilans ou liasses réalisés et/ou déposés depuis le 1er janvier 2016 auprès de l'administration des impôts, la déclaration n° 2072 sur la même période, ainsi que les extraits du ou des comptes de la société civile immobilière 'la charriole vosgienne' laissant apparaître le versement du loyer commercial par la société 'le clos du Prevert' depuis le 1er janvier 2016. Il est constant en effet que l'instance devant la cour d'appel opposant les parties a trait exclusivement à l'exécution du bail les liant, de sorte que la communication des pièces intéressant les relations contractuelles entre la société civile immobilière 'La charriole vosgienne' et la société 'le clos du Prevert' n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige, au regard de son objet portant uniquement sur le loyer convenu entre les parties en exécution de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 5 juin 2015. Il convient pour ces motifs de débouter la société 'auberge de la charriole' de sa demande de communication de pièces. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société 'auberge de la Charriole' est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société 'auberge de la Charriole' est condamnée à payer à la société civile immobilière 'La charriole vosgienne' la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons recevable la demande de communication de pièces formées par la société 'auberge de la Charriole' ; Déboutons la société 'auberge de la Charriole' de celle-ci ; Déboutons la société 'auberge de la Charriole' de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société 'auberge de la Charriole' à payer à la société civile immobilière 'La charriole vosgienne' la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société 'auberge de la Charriole' aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : minute en quatre pages .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa2869a34ad10008581b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel