Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2871a34ad10008581b1d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02788 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC4X Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL F 21/00407 17 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. CEGELEC LORRAINE ALSACE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [U] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 18 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [U] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL M.A.I ACTEMIUM, établissement secondaire de la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace, à compter du 23 janvier 2013, en qualité de technicien de maintenance. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace à compter du 01 juillet 2017, avec reprise d'ancienneté. Par courrier du 04 décembre 2020, M. [U] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2020. En date du 23 décembre 2020, M. [U] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par voie verbale, avec remise de l'intégralité du matériel mis à sa disposition. Par courrier du 23 décembre 2020 réceptionné le 28 décembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 20 septembre 2021, M. [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - de voir condamner la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace à lui verser les sommes de: - 17 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation conformément à l'article L.1231-6 du code civil, - de rappeler que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément à l'article L.1231-7 du code civil, - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2022 qui a: - dit que le licenciement de M. [U] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace au versement de la somme de 17 500,00 euros net au titre des dommages et intérêts afférents, - condamné la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace à verser à M. [U] [X] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [U] [X] de ses autres prétentions, - débouté la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace de ses demandes reconventionnelles, - condamné la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace le 12 décembre 2022, enregistré sous le n° RG 22/02788, et la déclaration d'appel rectificative du 19 décembre 2022, enregistrée sous le n° RG 22/02848, Vu l'appel incident formé par M. [U] [X] le 08 juin 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace déposées sur le RPVA le 07 septembre 2023, et celles de M. [U] [X] déposées sur le RPVA le 08 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023, La S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace demande à la cour: - d'ordonner la jonction des procédures n° RG 22/02788 et n° RG 22/02848, lesquelles concernent le même litige et ont le même objet, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2022 en ce qu'il: - a dit que le licenciement de M. [U] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée au versement de la somme de 17 500,00 euros net au titre des dommages et intérêts afférents, - l'a condamnée à verser à M. [U] [X] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a déboutée la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace de ses demandes reconventionnelles, - l'a condamnée aux entiers dépens, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement de M. [U] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la contestation du licenciement, - de condamner M. [U] [X] à lui payerla somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, * En tout état de cause : - de condamner M. [U] [X] à lui payer la somme 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - de condamner M. [U] [X] aux éventuels dépens. M. [U] [X] demande à la cour : - de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace de ses demandes reconventionnelles, - condamné la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace aux entiers dépens, - d'infirmer le jugement intervenu pour le surplus, * Statuant à nouveau : - de condamner la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace au versement de la somme de 19 220,37 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de juger que la rupture du contrat de travail revêt un caractère brutal et vexatoire, - par conséquent, de condamner la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace au paiement de la somme de 2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, * Y ajoutant : - de condamner la société SAS CEGELEC Alsace Lorraine au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel, - de condamner la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace aux entiers frais et dépens de la présente instance et d'une éventuelle exécution forcée, - de débouter la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace de l'intégralité de ses demandes. SUR CE, LA COUR ; Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures n° RG 22/02788 et n° RG 22/02848 sous le n° RG 22/2788. La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace le 07 septembre 2023 et par M. [U] [X] le RPVA le 08 juin 2023. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Par lettre du 23 décembre 2020, la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace a notifié à M. [U] [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes: ' Nous avons eu à déplorer de votre part une conduite fautive. C'est pourquoi nous vous avons communiqué à un entretien, qui s'est tenu le 16 décembre 2020 à 14 heures en nos bureaux, afin de recueillir vos explications... Nous souhaitions une explication au sujet du bon de livraison n° BL 1903276 et de la fiche d'intervention chez le client Vossloh Cogifer à Reichoffen, en date du 12 septembre 2020, où vous aviez été missionné afin de réaliser le nettoyage et le remplacement de la filtration sur un système de traitement d'air comprimé. Vous nous avez alors informé que lorsque vous aviez préparé votre intervention le 12 novembre 2020 au matin, les pièces nécessaire à votre intervention et que vous deviez remplacer chez le client, n'étaient pas disponibles dans votre casier. Cependant, vous vous êtes rendu chez le client avec d'autres pièces détachées, qui n'étaient pas les bonnes. Vous indiquez ensuite, vous être rendu compte de votre erreur, une fois sur site, et avoir tout de même fait signer au client un bon de livraison. Vous pensiez alors, pouvoir profiter d'une intervention future pour changer la pièce. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons le regret de vous informer, au terme de notre délai de réflexion, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants ; Lors de cette intervention du 12 novembre 2020, vous avez dans un premier temps, mal préparé votre intervention, en ne vérifiant pas au préalable le conformité des pièces neuves à changer chez le client. Dans un second temps, vous avez, en toute connaissance de cause, décidé de passer sous silence le fait d'avoir oublié les pièces nécessaires à vos interventions. Enfin, plutôt que de prévenir le client de l'indisponibilité du matériel adéquat et du report de l'intervention, vous l'avez trompé en lui faisant signer un faux bon de livraison en fiche d'intervention. En agissant de la sorte, vous avez volontairement menti au client, qui a signé et validé l'intervention pensant que celle-ci était réalisée correctement. A aucun moment vous n'avez pensé à prévenir votre responsable hiérarchique de ces faits fautifs, mais bien au contraire vous les avez dissimulé, et même prévu de changer les pièces, lors d'une autre intervention, sans que le client, ni nous, n'en soient informés. Nous aurions compris et accepté le report de l'intervention si vous nous aviez prévenu que vous aviez oublié les pièces à installer, nous aurions su l'expliquer au client. Toutefois, nous ne pouvons accepter de tel mensonge et duperie de votre part, vis à vis de notre relation contractuelle et de votre obligation de loyauté, mais également vis à vis du client et de l'image de l'entreprise. Ces agissements sont d'autant plus inexcusables que nous avions notifié, le 5 novembre 2019, une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue correspondante sur votre salaire, pour des faits similaires. En effet, pour rappel vous aviez fait signer au client un bon de livraison pour une pièce, qui n'avait pas été fourni. En cas de dommages sur la production ou la sécurité des intervenants chez nos clients, notre responsabilité pouvait être misen en cause. De plus, il n'était pas conforme à notre éthique de facturer des matériels non installés. Force est de constater que cette situation ne vous a pas dissuadé de recommencer les mêmes erreurs. L'ensemble deces faits fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'. - Sur les motifs du licenciement. - Sur la mauvaise préparation de l'intervention du 12 novembre 2020 et la dissimulation de l'erreur. La S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace expose que M. [U] [X] s'est présenté lors d'une intervention le 12 novembre 2020 chez un client avec une seule pièce alors que cette intervention portait sur le remplacement de deux pièces ; qu'il n'a donc manifestement pas vérifié qu'il emportait les pièces adaptées à cette prestation, soit deux filtres, ce qui a imposé une nouvelle intervention quelques jours plus tard ; que de plus que M. [U] [X] a volontairement dissimulé son erreur ; elle produit aux débats les pièces n° 10 à 12 et 15 à 17 de son dossier. M. [U] [X] conteste le grief ; il soutient que la pièce qui avait été préparée pour cette intervention par le service après vente était conforme au bon de livraison qui l'accompagnait et qui ne mentionnait qu'un seul filtre, et qu'en conséquence, l'erreur ne lui était pas imputable, alors qu'il ne peut connaître la totalité des références des pièces relatives aux matériels qu'il est chargé d'entretenir. Il ressort de la pièce n° 17 du dossier de la société, et il n'est pas contesté par M. [U] [X], que celui-ci est intervenu postérieurement chez le client pour effectuer la prestation prévue le 12 novembre 2020. M. [U] [X] ne conteste pas que l'intervention concernait le changement de deux filtres et que n'a été mis à sa disposition qu'un seul élément de ce type ; Toutefois, la société ne conteste pas que le client avait changé de matériel et que le précédent ne comportait qu'un filtre, et qu'il n'est pas démontré que M. [X] avait connaissance de ce changement de matériel. Par ailleurs, le fait que M. [X] n'a pas informé sa hiérarchie de cet incident ne démontre pas de sa part une volonté de dissimulation. Dès lors, le grief n'est pas établi. - Sur le grief relatif à une volonté de tromperie du client. La S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace expose que M. [U] [X] s'est abstenu de prévenir le client de l'indisponibilité du matériel adéquat et du report de l'intervention et l'a donc trompé sur la prestation effectuée en lui faisant signer un faux bon de livraison en fiche d'intervention, ce qui, outre de constituer un faux, est contraire aux process en cours dans l'entreprise notamment en matière de sécurité. M. [U] [X] ne conteste pas avoir fait signer au client un bon de livraison alors que la prestation prévue n'avait pas été effectuée, mais soutient que cette pratique était courante et qu'elle n'a causé aucun préjudice à l'entreprise. Il ressort des attestations versées au dossier par M. [X] et établies par M. [E] [V], responsable de la maintenance de la société Vossloh Cogifer (pièces n° 5/1 et 5/2 de son dossiet) et par M. [Z] [D], technicien SAV de la société CEGELEC, qu'en effet la pratique adoptée par M. [X] était courante et que M. [V] a signé le bon de livraison en toute connaisance de cause. Dès lors, le grief n'est pas établi. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le licenciement de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée en ce sens. - Sur l'indemnisation. M. [U] [X] avait une ancienneté dans l'entreprise de 8 années ; Sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 2402,55 euros. Il ressort du dossier que M. [U] [X] a retrouvé un emploi à compter du 8 mars 2021 ; que cet emploi était rémunéré à cette date à hauteur de 2300 euros brut outre une prime de qualité mensuelle de 150 euros. Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7 mois de salaire, soit la somme de 16814 euros ; La décision entreprise sera réformée sur ce point. - Sur la demande d'indemnisation au titre des circonstances vexatoires du licenciement. M. [U] [X] expose que les circonstances de son licenciement ont été vexatoires et humiliantes dans la mesure où d'une part il n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ni d'aucune mise à pied antérieurement à la rupture, et d'autre part qu'il s'est vu notifier oralement son licenciement le 23 décembre 2020 en se voyant retirer immédiatement son véhicule de service et ses outils informatiques devant des stagiaires, et que, consécutivement à ces faits, il a dû prendre un congé maladie. Toutefois, si M. [X] justifie d'un congé maladie à compter du 9 janvier 2021, il ne justifie pas des circonstances particulières qu'il allègue. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la jonction des procédures n° RG 22/02788 et n° RG 22/02848 sous le n° RG 22/2788 ; CONFIRME le jugement rendu le17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [U] [X] à la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace en ce qu'il a dit le licenciement de M. [U] [X] par la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace sans cause réelle et sérieuse ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace à payer à M.[U] [X] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts ; STATUANT A NOUVEAU sur ce point ; CONDAMNE la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace à payer à M. [U] [X] la somme de 16814 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE la S.A.S CEGELEC Lorraine Alsace aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [U] [X] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2871a34ad10008581b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel