Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2879a34ad10008581b21
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 655 962 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPB Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00363 16 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarah FORT, avocate au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [H] [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024 ; Le 18 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [G] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein, par Monsieur [H] [R], exerçant sous l'enseigne PROXISERV, à compter du 26 novembre 2018, en qualité de caissière-vendeuse. A compter du 17 décembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 15 heures hebdomadaires. A compter du 03 novembre 2019, la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail. Par requête du 11 août 2021, Madame [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [H] [R], - de condamner Monsieur [H] [R] à lui verser les sommes suivantes : - 1 093,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 273,25 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 093,27 euros nets à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - 2 186,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre principal, de dire qu'elle a effectué des heures complémentaires et condamner Monsieur [H] [R] à lui verser les sommes suivantes : - 5 395,38 euros brut à titre de rappel de salaires pour l'année 2019, outre la somme de 539,54 euros brut à titre de congés payés afférents, - 705,11 euros brut à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 70,51 euros brut à titre de congés payés afférents, - 6 559,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - à titre subsidiaire, de dire que son contrat à temps partiel devait être de 26 heures hebdomadaires et non de 15 heures hebdomadaires, de condamner Monsieur [H] [R] à lui verser la somme de 4 413,20 euros brut de rappel de salaire outre la somme de 441,30 euros au titre des congés payés afférents, - de condamner Monsieur [H] [R] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022, lequel a : - débouté Madame [G] [C] de toutes ses demandes, - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties ses entiers dépens. Vu l'appel formé par Madame [G] [C] le 13 janvier 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [G] [C] déposées sur le RPVA le 12 avril 2023, et celles de Monsieur [H] [R] déposées sur le RPVA le 06 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, Madame [G] [C] demande : - de dire l'appel de Madame [G] [C] bien fondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022 en ce qu'il a dit que le contrat de travail était suspendu et a débouté Madame [G] [C] de toutes ses demandes, * Statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [G] [C] aux torts exclusifs de Monsieur [H] [R] au 03 novembre 2019, - de dire le licenciement de Madame [G] [C] sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Madame [G] [C] les sommes suivantes : - 1 093,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 273,25 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 093,27 euros nets à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - 2 186,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal : - de dire qu'elle a effectué des heures complémentaires, - de condamner Monsieur [H] [R] à lui verser les sommes suivantes : - 5 395,38 euros brut à titre de rappel de salaires pour l'année 2019, - 539,54 euros brut à titre de congés payés afférents, - 705,11 euros brut à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, - 70,51 euros brut à titre de congés payés afférents, - 6 559,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, A titre subsidiaire : - de dire que le contrat de travail à temps partiel de Madame [G] [C] devait être de 26 heures hebdomadaires et non pas de 15 heures hebdomadaires, - en conséquence, de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Madame [G] [C] les sommes suivantes : - 4 413,20 euros bruts de rappel de salaires, - 441,3 euros à titre de congés payés afférents, * En tout état de cause : - de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Madame [G] [C] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [R] demande : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur : *À titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, - de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, *À titre subsidiaire : - de déclarer Madame [G] [C] recevable mais mal fondée en sa demande, - de débouter Madame [G] [C] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *À titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger que l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière n'est pas due, - de dire et juger que Madame [G] [C] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse égale à 2 mois de salaire brut, * Sur les autres demandes : - de débouter Madame [G] [C] recevable mais mal fondée en ses demandes, *A titre principal : - de débouter Madame [G] [C] de ses demandes à titre de rappel de salaire et de congés-payés afférents, *A titre subsidiaire : - de dire et juger que la période à prendre en considération pour le calcul des demandes de rappel de salaire s'étend du 17 décembre 2018 au 3 novembre 2019, * En tout état de cause : - de débouter Madame [G] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - de condamner Madame [G] [C] à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'application 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [G] [C] aux entiers dépens de la présente. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [G] [C] déposées sur le RPVA le 12 avril 2023, et de Monsieur [H] [R] déposées sur le RPVA le 06 juillet 2023. Sur la demande de rappel de salaires : Madame [G] [C] expose que le contrat de travail la liant à son employeur était à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, suivant un horaire, le lundi, mardi et samedi, de 7 heures à 12 heures (pièce n° 2 de l'intimé). Elle fait valoir qu'elle a dû effectuer de nombreuses heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Madame [G] [C] indique ainsi avoir accompli 53 heures complémentaires en 2018 et 437 heures complémentaires en 2019. Elle réclame en conséquence le paiement de 6100,49 euros, outre 610,05 euros au titre des congés payés afférents, au titre de rappel de salaires. Monsieur [H] [R] expose que Madame [G] [C] n'a pas accompli d'heures complémentaires et fait valoir qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de rappel de salaires. Motivation : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La cour constate que Madame [G] [C] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies (pièces n° 7 et 9 de l'appelante). Ils permettent à Monsieur [H] [R] d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur il a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. En l'espèce, la cour constate que Monsieur [H] [R] ne produit aucun élément relatif au temps de travail effectivement accompli par Madame [G] [C] et notamment pas de décompte de la durée de son travail pendant la période considérée. En conséquence, compte-tenu des pièces versées par Madame [G] [C], Monsieur [H] [R] devra lui verser les sommes de 6100,49 euros, outre 610,05 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Madame [G] [C] fait valoir que Monsieur [H] [R] ne pouvait ignorer qu'elle accomplissait des heures complémentaires. Monsieur [H] [R] fait valoir que Madame [G] [C] ne démontre pas qu'il ait eu l'intention de ne pas déclarer les heures complémentaires qu'elle dit avoir accomplies. Motivation : L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La seule absence matérielle de déclaration des heures supplémentaires est insuffisante pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié. En conséquence, Madame [G] [C], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté, sera déboutée de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Sur la prescription de la demande : Monsieur [H] [R] fait valoir que Madame [G] [C] a manifesté sa volonté de mettre fin à leur relation de travail le 3 novembre 2019 ; qu'en conséquence elle aurait dû saisir le conseil de prud'hommes de sa demande au plus tard le 3 novembre 2020. Madame [G] [C] fait valoir qu'elle n'a pas démissionné de son poste. Sur ce : Il ne ressort pas des SMS produits pas Monsieur [H] [R] que Madame [G] [C] a manifesté son intention de démissionner. Ainsi, elle lui a notamment écrit « J'ai abandonné mon poste et non démissionnée, je vous ai envoyé ma nouvelle adresse pour que vous puissiez m'envoyer mes papiers pour mon chômage » ; « Je n'ai pas de courrier à vous envoyer, je me suis très bien renseignée, et c'est à l'employeur de me virer (abandon de poste) » (pièce n° 3 de l'intimé). Il en résulte que si Madame [G] [C] reconnaît avoir abandonné son poste, elle n'a pas donné sa démission et que donc le contrat de travail est toujours en cours. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est donc pas prescrite. Sur les griefs exposés par Madame [G] [C] à l'encontre de son employeur : Madame [G] [C] fait valoir qu'en application de la convention collective du commerce de détail et de gros en produits alimentaires, la durée minimale de travail dans le cas d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure à 26 heures par semaine ; que son employeur ne lui a proposé qu'un contrat de 18 heures par semaine. Elle fait également valoir que Monsieur [H] [R] tenait des propos dégradants à son égard. Madame [G] [C] produit l'attestation de Monsieur [L], client de la supérette, qui indique avoir entendu Monsieur [H] [R] dire à Madame [G] [C] « tu es bête », « la blonde » et qu' « il disait ouvertement ne pas être satisfait de son employée » (pièce n° 6). Elle produit également l'attestation de Monsieur [U], également client du magasin, avoir entendu des réflexions déplacées de la part de Monsieur [H] [R], notamment « la blonde elle veut pas travailler » (pièce n° 8). Enfin, elle fait valoir que Monsieur [H] [R] lui a fait accomplir de nombreuses heures complémentaires non rémunérées. Monsieur [H] [R] rappelle que Madame [G] [C] a attendu près de deux années après avoir quitté ses fonctions pour saisir le conseil de prud'hommes. Il fait valoir que c'est Madame [G] [C] qui a demandé à travailler 15 heures par semaine ; qu'il ne lui a pas fait travailler au-delà de cette durée ; qu'il n'a jamais tenu de propos dégradants à son endroit. Monsieur [H] [R] produit l'attestation de deux clientes, Mesdames [B] et [W], qui indiquent n'avoir jamais entendu Monsieur [H] [R] tenir des propos désobligeants à l'égard de Madame [G] [C] et, pour la première, que les rapports entre ces deux personnes étaient cordiaux et respectueux (pièces n° 4 et 5). Motivation : La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [G] [C] a abandonné son poste depuis le 3 novembre 2019. Dès lors, les griefs qu'elle énonce sont tous antérieurs à cette date. Madame [G] [C] n'ayant introduit son action en résiliation judiciaire que le 11 août 2021, la cour constate que ces griefs, tous anciens, n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant près de deux ans. En conséquence, ils n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Madame [G] [C] sera ainsi déboutée de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour procédure irrégulière et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Monsieur [H] [R] devra verser à Madame [G] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande. Madame [G] [C] et Monsieur [H] [R] seront condamnés aux dépens, chacun par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, , CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire, en ce qu'il a débouté Madame [G] [C] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour procédure irrégulière et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Madame [G] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne Monsieur [H] [R] à verser à Madame [G] [C] les sommes de 6100,49 euros, outre 610,05 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires, Y AJOUTANT Condamne Monsieur [H] [R] à verser à Madame [G] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel, chacun par moitié. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2879a34ad10008581b21
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