Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa289ea34ad10008581b30
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE ARRÊT N° /2024 DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJR7 Décision déférée à la Cour : jugement du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00031, en date du 16 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [G] [S], séparé de corps par jugement du juge aux affaires familiales de NANCY du 10 mai 2000 de [Y] [S] née [P] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] domicilié [Adresse 4] Comparant en personne, assisté de Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [E] [S], fils de [Y] [S] née [P] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] domicilié [Adresse 2] Comparant en personne, assisté de Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY Monsieur [A] [S], fils de [Y] [S] née [P] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] domicilié [Adresse 3]) Comparant en personne, assisté de Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION LORS DES DEBATS : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024 à 11 heures en audience publique devant Madame Fanny DABILLY, Présidente de chambre désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, assistée de Madame Céline PERRIN, greffier et de Madame [V] [I], greffier stagiaire ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 à 14 heures, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2024 à 14 heures, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame DABILLY, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2024 à 14 heures, le Président du tribunal judiciaire de Nancy a : Ordonné la tenue des obsèques de Madame [Y] [S], née [P], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5], conformément au contrat conclu par Monsieur [E] [S] avec l'entreprise GUIDON, au sein de la salle omniculte de la ville de [Localité 7], le 17 janvier 2024, Ordonné que le corps de la défunte soit incinéré dans un délai de 5 jours à compter de la décision, Ordonné l'inhumation des cendres de la défunte dans une urne scellée sur le caveau où repose son fils [D] [S], sur le territoire de la commune de [Localité 5], au cimetière Sud, [Numéro identifiant 6], Dit que la décision sera notifiée aux maires des communes de [Localité 7] et de [Localité 5], Condamné Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [E] [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [G] [S] aux entiers dépens. Par mail du 17 janvier 2024 adressé à 12h05, le conseil de Monsieur [G] [S] a interjeté appel de ce jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1061-1 du code de procédure civile dispose que : « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon les modes prévus à l'article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. » Il convient, en liminaire, de déclarer régulier et recevable l'appel formulé par Monsieur [G] [S]. En l'espèce, Madame [Y] [S] née [P], mère de douze enfants et séparée de corps et de biens de Monsieur [G] [S] depuis le 10 mai 2000, est décédée le [Date décès 1] 2024. Les parties s'opposent quant aux modalités des funérailles de la défunte. Il est constant qu'à défaut de dispositions testamentaires et si les membres de la famille sont en désaccord, la volonté, même tacite, de la personne décédée doit prévaloir. Cette volonté s'évince pour Madame [Y] [S] née [P] des témoignages de deux de ses enfants, très proches d'elle, lesquels attestent de sa volonté de reposer, dans une urne, auprès de son enfant [D], autiste, décédé 6 mois auparavant. Ce souhait est confirmé par Madame [M] [F] et par Monsieur [U] [X], proches de la défunte, et par son frère, Monsieur [O] [P], en ce que Madame [Y] [S] voulait être « crématisée ». Il est également corroboré par l'attestation de Madame [W] [Z], amie de la défunte, qui témoigne de ce que : « Madame [S] m'a toujours fait part pour ses dernières volontés d'être incinérée. La dernière expression de cette volonté m'a même été réitérée le mercredi 08/01/2024 au matin lors d'une conversation téléphonique où elle me parlait de son rendez-vous pour un scanner auquel son fils devait la conduire. Madame [S] avait même ajouté s'il me découvre une maladie grave je ne veux pas qu'il s'acharne et s'il m'arrive le pire, dite leur que je veux être incinérée. » La position de Monsieur [G] [S], séparé de corps et de biens de Madame [Y] [S] née [P], depuis le 10 mai 2000, n'est étayée que par l'existence d'un caveau familial (trois cases) acquis le 11 juillet 2023 à l'occasion du décès de leur fils [D], où ce dernier repose. Il produit pour ce faire la demande adressée à la Mairie de [Localité 5] le même jour par laquelle une demande d'achat d'une concession au cimetière Sud a été formulée par les deux époux [S], en précisant « un caveau 3 cases (pour l'inhumation de mon fils, et pour mon épouse et moi-même par le futur) ». Néanmoins, force est de constater que les dernières volontés de Madame [Y] [S] née [P], telles que rapportées par Madame [W] [Z], amie proche qui n'est pas un membre de la famille, sont celles d'une incinération et non d'une inhumation. Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il convient, par ailleurs, en équité, de condamner Monsieur [G] [S] à payer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe à 14 heures, Déclare régulier et recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] à l'encontre de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 16 janvier 2024, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 16 janvier 2024, En conséquence, Ordonne que le corps de la défunte, Madame [Y] [S] née [P], décédée le [Date décès 1] 2024, soit incinéré dans un délai de 5 jours à compter de la décision, Ordonne l'inhumation des cendres de la défunte dans une urne scellée sur le caveau où repose son fils [D] [S], sur le territoire de la commune de [Localité 5], au cimetière Sud, [Numéro identifiant 6], Dit que la présente décision sera notifiée aux maires des communes de [Localité 7] et de [Localité 5], Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [E] [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à hauteur d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [S] aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par Madame DABILLY, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, déléguée de Monsieur le Premier Président, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : F. DABILLY.- Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1061-1 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa289ea34ad10008581b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel