Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28a2a34ad10008581b32
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 306 748 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02154 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICCV AD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 04 juin 2019 RG:17/02858 Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 6] PRIS EN LA PERSONN E DE SON SYNDIC SAINT ANDRE IMMOBILIER C/ [P] S.C.I. LEDRU ROLLIN Société TM PRODUCTION Grosse délivrée le à Selarl Mazarian... Selarl Vajou Me Tartanson COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 04 Juin 2019, N°17/02858 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, M. André LIEGEON, Conseiller, Nicolas MAURY, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC SAINT ANDRE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [U] [P] Exerçant sous l'enseigne BE2TL né le 11 Mars 1976 à [Localité 10] (42) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.I. LEDRU ROLLIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Société TM PRODUCTION assignée à étude d'huissier le 30/08/21 [Adresse 2] [Localité 9] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 18 Janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé : Vu le jugement, rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 4 juin 2019 saisi d'un litige opposant le syndicat de la copropriété [Adresse 6], demandeur, la société civile immobilière [Adresse 6], Monsieur [P], et la société TM production, défendeurs, l'instance ayant été introduite par le syndicat des copropriétaires qui avait délivré assignation, les 17 et 22 août 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société civile immobilière Ledru-Rollin à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert , à remettre les lieux en état à la suite de travaux réalisés dans l'immeuble pour aménager le rez-de-chaussée en salle de spectacle, à cesser l'activité théâtrale exercée, outre celle de la SCI, celle de Monsieur [P] et celle de la société TM production à réparer son préjudice du fait de l'activité exercée. Vu le dispositif du jugement ayant statué ainsi qu'il suit : ' déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] contre la SCI Ledru-Rollin pour défaut d'habilitation du syndic en ce qu'elle tend à condamner la société civile immobilière à lui payer la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir sciemment refusé d'exécuter la décision du 6 juillet 2011 et à condamner la même SCI à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert sous une astreinte de 500 € par jour de retard, enfin, à voir condamner la SCI à remettre les lieux dans leur état d'origine et à cesser l'activité théâtrale sous astreinte de 500 € par jour de retard, ' déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic en ce qu'elle tend à condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ' déclare recevable la demande contre la SCI Ledru Rollin et la société TM Production en ce qu'elle tend à les condamner au paiement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la rejette, ' condamne la société civile immobilière Ledru-Rollin à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l'activité de théâtre avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' rejette les appels en garantie de la société civile immobilière Ledru-Rollin contre la société TM production et contre Monsieur [P], ' rejette les demandes plus amples, ' condamne la société civile immobilière Ledru-Rollin à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu l'appel interjeté contre cette décision par le syndicat des copropriétaires le 2 juin 2021. Vu le protocole d'accord transactionnel respectivement signé par la SCI Ledru Rollin et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] les 3 octobre et 22 décembre 2022. Vu les dernières conclusions déposées par les parties et dont le dispositif lie la cour en application de l'article 914 du code de procédure civile, à savoir : ' les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 mars 2023, faisant état, au visa du protocole signé entre lui-même et la société civile immobilière Ledru-Rollin de ce qu'il se désiste de son instance et action contre la société civile immobilière Ledru-Rollin, Monsieur [P], la société TM production et demandant : ' d'homologuer le protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière Ledru-Rollin, ' de statuer comme il appartiendra entre les 3 parties, la SCI Lecru Rollin, M [P] et la société TM Production, le sort des frais et dépens d'appel étant réglé par le protocole signé entre le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière et sollicitant de ce chef que le succombant dans ses rapports entre la SCI Ledru Rollin, M [P] et la société TM production supporte les frais et dépens. ' les conclusions du 10 novembre 2023 de la société civile immobilière Ledru-Rollin demandant de : Vu l'article 401 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire, - ordonner le rabat de la clôture initialement fixée au 9 novembre 2023, - juger les présentes écritures recevables, en conséquence, - juger l'appel incident de la SCI Ledru Rollin parfaitement recevable, et l'instance non éteinte du fait du désistement de l'appelant principal, - débouter en conséquence Monsieur [P] des demandes formulées à ce titre, en conséquence, - infirmer le jugement dont appel, Eu égard aux termes du protocole intervenu : - prononcer la responsabilité in solidum pleine et entière de Monsieur [U] [P], ingenierie conseil d'études technique (sic), agissant sous l'enseigne BE2TL, et la société TM Production, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, - en conséquence, condamner in solidum [U] [P], ingenierie conseil d'études technique (sic), agissant sous l'enseigne BE2TL et la société TM Production à verser à la SCI Ledru Rollin, en qualité de maître d'ouvrage initial qui avait mandaté les travaux et qui a financé les travaux de reprise sur les parties communes et en qualité de subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes : * 44 222,90 euros HT + TVA à 20 %, soit 53 067,48 euros TTC, montant qui doit être réactualisé en fonction de la facture qui pourra intervenir durant l'écoulement de la procédure, * 2 000,00 euros de dommages et intérêts aux termes du protocole versé au syndicat des copropriétaires, * 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la SCI Ledru Rollin, * aux entiers dépens d'appel, * à la totalité des frais d'expertise judiciaire. ' les conclusions de Monsieur [P] du 27 novembre 2023, demandant de : ' ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, ' dire, en l'état du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société civile immobilière Ledru-Rollin et la condamner à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' statuer ce que de droit sur les dépens, ' à titre subsidiaire, dire que l'aggravation de l'indemnisation du fait du temps passé ne lui est pas imputable, que les travaux de confortement, objet de la procédure, sont chiffrés par l'expert à la somme de 40'697,45 € TTC et limiter toute indemnisation à ce montant, ' rejeter la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts à son encontre comme dépourvue de fondement, ' rejeter toutes les demandes de la société civile immobilière Ledru-Rollin, ' condamner la SCI Ledru Rollin à lui payer 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' statuer ce que de droit sur les dépens. Vu l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à la société TM Production ainsi que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel le 30 août 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, et de ses conclusions de désistement le 24 juillet 2023, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Vu la non comparution de cette intimée. L'arrêt sera rendu par défaut. Vu l'assignation délivrée par Monsieur [P] ainsi que la signification de ses conclusions à la société TM Production le 22 décembre 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Vu la signification des conclusions rectificatives n°3 de la SCI Ledru Rollin à la société TM Production le 25 juillet 2023, également par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Vu la clôture des débats initialement prise au 9 novembre 2023, révoquée à l'audience avec l'accord des parties et la nouvelle clôture prise avant l'ouverture des débats. MOTIFS Sur le désistement du syndicat des copropriétaires et la demande d'homologation du protocole : Le syndicat des copropriétaires - fait valoir qu'il se désiste de son instance et de son action contre la société civile immobilière Ledru-Rollin, contre Monsieur [P] et contre la société TM production - et demande que le protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière Ledru-Rollin soit homologué. Le protocole d'accord a été conclu les 3 octobre et 22 décembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Ledru Rollin ; il prévoit que la société civile immobilière, en contrepartie du renoncement du syndicat des copropriétaires à son action engagée à son encontre, finance entièrement les travaux préconisés par l'expert judiciaire qui les a estimés à la somme de 38'035 € hors-taxes , les travaux devant être commencés dans un délai de 6 mois, faute de quoi l'accord était caduc ; que par ailleurs, la société civile immobilière indemnise la copropriété de ses frais et dépens d'appel forfaitisés pour un montant de 1200 €, qu'elle prend à sa charge les dépens d'appel de Monsieur [P] et de la société TM Production ; enfin, que la société civile immobilière verse au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle prend en charge la moitié des frais de l'expertise . En l'état du désistement tel que formulé dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, de son acceptation par la société civile immobilière Ledru Rollin, actée par le protocole d'accord dans les rapports Syndicat des copropriétaires et SCI Ledru Rollin, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires, ce désistement valant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour pour toutes les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société civile immobilière Ledru-Rollin, ainsi qu'à l'égard de Monsieur [P] et de la société TM production, M [P] n'ayant pas formé d'appel incident à son encontre et la société TM production n'ayant pas conclu. L'homologation du protocole ne pouvant, en revanche, être accordée que du consentement de toutes les parties qui l'ont signé et la société civile immobilière ne la sollicitant pas de la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur le litige subsistant entre la société civile immobilière Ledru-Rollin, Monsieur [P] et la société TM production : M [P] fait valoir, à titre principal, que le syndicat des copropriétaires a formulé son désistement à l'égard de la société civile immobilière Ledru-Rollin, de Monsieur [P] et de la société TM production ; qu'il accepte ce désistement ; que la société civile immobilière, qui n'a formulé aucune réserve sur ce désistement, ni sur sa portée et son effet extinctif, l'a nécessairement accepté ; qu'il en résulte que le désistement du syndicat des copropriétaires met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement et que la cour ne serait pas saisie de l'appel incident de la société civile immobilière. Le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, même accepté par les parties, y compris par M [P], n'éteint cependant pas l'instance procédant de l'appel incident de la société civile immobilière Ledru-Rollin à l'égard de Monsieur [P] et de la société TM production dont la recevabilité n'est par ailleurs pas contestée et qui a été formé avant le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, lequel est en date du 7 mars 2023 . L'appel incident de la SCI Ledru Rollin sera donc reçu. Il convient dès lors d'examiner le bien fondé des demandes en paiement formées par la SCI Ledru Rollin contre M [P] et la société TM production. Il est dans ce cadre relevé : ' que Monsieur [P] ne conteste pas le principe de sa responsabilité au titre de l'article 1792 dans ses rapports avec la société civile immobilière, faisant seulement valoir, à titre subsidiaire et en suite du moyen soulevé relatif aux conséquences du désistement, que sa condamnation doit être limitée au chiffrage des travaux tel que retenu par l'expertise judiciaire, soit 38'035 € hors-taxes ; ' que par ailleurs, la société TM Production, qui a été appelée à l'expertise pour avoir réalisé les travaux litigieux et qui y a participé, n'a formulé aucune observation quant à son intervention dans leur réalisation et n'a au demeurant pas davantage transmis de dire critique de ce chef à l'expert. La société Ledru-Rollin fait, pour sa part, valoir qu'il lui est dû au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres une somme qu'elle fixe à 44 222, 90€ HT, exposant qu'elle a réalisé les travaux et que ceux chiffrés par l'expertise se sont révélés impossibles pour des raisons techniques dont elle affirme qu'elles ont été confirmées par une intervention, hors expertise, du sapiteur requis à l'expertise ; elle prétend par ailleurs à l'application d'une TVA à 20%. L'expertise a clairement caractérisé la nature décennale des désordres générés par les travaux reprochés à la SCI Ledru Rollin, notant à ce sujet que les travaux réalisés dans l'une des deux salles de spectacle ont porté sur un plancher constitué notamment de 14 poutres ; que seules, 7 poutres ont été renforcées alors qu'il convenait de faire un confortement sur les 14 poutres, d'où, l'importante flèche prise par le plancher . Il a, en conséquence, préconisé le renfort des 7 autres poutres par un doublement de fers encastrés en leur extrêmité Est et Ouest dans les parois extérieures, évaluant les travaux à la somme de 38 035€ HT. Compte tenu de leur nature et de leur cause ainsi analysées, les désordres constatés en suite des travaux réalisés sont de ceux qui ont affecté la structure de l'immeuble ; ils engagent la responsabilité de M [P] intervenu en qualité de maître d'oeuvre, auquel il peut effectivement être reproché un calcul insuffisant des travaux de confortement et également celle de la société TM Production qui présente à l'expertise, n'a donc pas contesté son intervention dans leur réalisation. La responsabilité de M [P] et celle de la société TM production se trouvent, dans ces conditions, engagées en application de l'article 1792 du code civil. Ils seront, en conséquence, condamnés in solidum au bénéfice de la SCI Ledru Rollin à l'indemniser des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres. En ce qui concerne le montant de cette condamnation, la SCI Ledru Rollin invoque vainement le chiffrage résultant des travaux qu'elle prétend avoir dû faire , leur nécessité ni l'aggravation de la situation de l'immeuble ne se trouvant cependant corroborés par aucun autre document contradictoire aux parties de sorte qu'elle ne saurait, en l'absence d'éléments venant confirmer la nécessité technique de procéder à des travaux engageant une somme supérieure à celle fixée à l'expertise, revendiquer une autre somme que celle résultant des travaux chiffrés par l'expert . Le moyen, également opposé à ce propos par M [P], relatif à la non imputabilité du délai mis à réparer est, par suite, sans objet. M [P] sera, en conséquence, condamné in solidum avec la société TM Production à verser à la SCI Ledru Rollin la somme de 38 035 HT correspondant au coût des travaux retenu par l'expert, étant en dernier lieu considéré que M [P] ne démontrant pas satisfaire aux exigences légales d'un taux de TVA réduit et ne justifiant pas du bien fondé de l'application du taux de TVA qu'il réclame pour 7% ( taux entré en application au 1er janvier 2012 jusqu'au 1er janvier 2014, date à laquelle il a été porté à 10%), il sera débouté de cette demande de sorte que la somme due, TVA incluse, est de 45 642€. Les autres demandes de la société civile immobilière Ledru-Rollin contre M [P] tendent à la condamnation de M [P] relativement aux sommes qu'elle a acceptées de prendre en charge dans le cadre du protocole d'accord conclu avec le syndicat des copropriétaires, soit celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires et celle de 1200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes correspondant à celles arbitrées au jugement . La SCI Ledru Rollin expose au soutien de ses prétentions que ces sommes sont 'des conséquences et préjudices financiers résultant directement des désordres'. Cette prétention exige cependant qu'il soit rapporté la preuve de ce que lesdites condamnations dont elle a ainsi accepté de prendre la charge dans le protocole sont en lien de causalité avec les désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [P] et celle de la société TM Production ont été retenues. Or, cette démonstration n'est pas faite dans la mesure où le jugement n'a alloué les dommages et intérêts que pour le dédommagement du préjudice causé par les nuisances liées à l'activié théatrale et où il s'agit d'un dommage dont la SCI est, seule, responsable ; où par ailleurs, les frais irrépétibles correspondent à un procès qui mettait en cause non seulement les travaux dont Monsieur [P] se reconnaît responsable, mais également la question du non-respect du règlement de copropriété par la société civile immobilière. Il n'est donc pas prouvé que les dommages et intérêts et la somme au titre de l'article 700 alloués par le tribunal, pris à sa charge par la SCI dans le protocole, lequel ne spécifie rien à cet égard, sont, en tout ou partie, la conséquence du litige relatif aux désordres liés à l'exécution des travaux pour lesquels la responsabilité de M [P] et de la société TM Production sont retenues. La demande de ce chef contre M [P] sera donc rejetée. Il n'est pas davantage établi que la société TM production ait une quelconque responsabilité dans l'indemnisation des dommages réclamés en raison de l'activité théâtrale, aucun élément n'étant, non plus, versé sur son imputabilité à ladite société et il en est de même pour la demande de condamnation au titre de la somme prise en charge quant à la la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera également rejetée. Il s'avère, en revanche, que l'expertise a été ordonnée sur l'entier litige mettant en cause la réalisation des travaux à la fois par rapport aux dispositions de la loi de 1965 et par rapport à celles concernant la responsabilité des intervenants à leur exécution , l'expert ayant, en effet, reçu notamment pour mission de décrire les travaux entrepris par la SCI Ledru Rollin, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'immeuble et aux parties communes de sorte que la charge de son coût, qui fait partie des dépens de la procédure de première instance, sera mise seulement pour moitié à la charge des parties ici succombantes. La SCI Ledru Rollin demande, dans ses conclusions devant la cour, la condamnation in solidum de M [P], ingenierie conseil d'études technique (sic), agissant sous l'enseigne BE2TL ainsi que de la société TM Production aux dépens d'appel et la responsabilité de Monsieur [P] et celle de la société TM production ont donc été ci-dessus retenues au titre de l'indemnisation des désordres pour la somme principale de 45'642 € TTC. Le syndicat, dans ses conclusions de désistement, lequel a donc été jugé comme accepté par l'ensemble des parties à la procédure, demande que le succombant dans les rapports entre la SCI, M [P] et la société TM production supporte les dépens d'appel. M [P] et la société TM Production qui succombent supporteront, en conséquence, in solidum dans leurs rapports avec la société civile immobilière Ledru-Rollin, les dépens de la procédure d'appel, étant précisé que le règlement du sort des dépens, tel que prévu par le protocole dans les rapports SCI- Syndicat des copropriétaires, n'est opposable que dans les relations de ces deux parties, seules signataires du protocole, à l'exclusion toutefois de ceux procédant du désistement du syndicat des copropriétaires qui suivront les dispositions du protocole et du désistement tel qu'accepté par les parties . Ils seront, en équité, in solidum condamnés à verser à la SCI Ledru Rollin la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu, en équité, à une application plus ample de ces dispositions. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement y sollicitée sous la forme d'un appel en garantie contre Monsieur [P]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut, en matière civile, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l'égard de la société civile immobilière Ledru-Rollin, de Monsieur [P], de la société TM production et dit que la cour est dessaisie de ce chef, Rejette la demande d'homologation de l'accord transactionnel conclu, Rejette la demande de Monsieur [P] tendant à voir dire que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société civile immobilière Ledru-Rollin, Statuant dans les limites de sa saisine au vu du désistement ci-dessus constaté et des demandes formulées au dispositif des conclusions des parties, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par la société civile immobilière Ledru-Rollin sous forme d'un appel en garantie contre Monsieur [P] ainsi que sur les entiers dépens mis à la charge de la SCI, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum Monsieur [P] et la Société TM production à payer à la société civile immobilière Ledru-Rollin la somme de 45'642 € TTC, Rejette les demandes plus amples en paiement de la société civile immobilière Ledru-Rollin contre Monsieur [P] et contre la société TM production, Condamne in solidum M [P] et la société TM Production à supporter par moitié les frais de l'expertise, l'autre moitié étant laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, Condamne in solidum M [P] et la société TM Production aux dépens de la procédure d'appel, étant précisé que le règlement du sort des dépens tel que prévu par le protocole dans les rapports SCI- Syndicat des copropriétaires n'est opposable que dans leurs relations, Condamne in solidum Monsieur [P] et la société TM Production à verser à la société civile immobilière Ledru-Rollin la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à une application plus ample de ces dispositions . Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa28a2a34ad10008581b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel