Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28aaa34ad10008581b36
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03883 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFS EM/DO TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 28 juillet 2021 RG :19/00756 S.A.R.L. [5] C/ URSSAF DE [Localité 6] [Localité 6] Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me LE FAUCHEUR - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nimes en date du 28 Juillet 2021, N°19/00756 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF DE [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 janvier 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 6] a mis en demeure la Sarl [5] de payer la somme de 7 309 euros dont 7 016 euros au titre des cotisations et 361 euros au titre des majorations de retard, diminués de versements à hauteur de 68 euros, au motif d'une insuffisance de versement de cotisations concernant la période du mois de novembre 2018. Contestant cette mise en demeure, la Sarl [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de [Localité 6] par courrier du 28 février 2019, laquelle, par décision du 29 mai 2019, a confirmé la validité de la mise en demeure et a précisé que restait due la somme de 0 euro en raison du versement du principal par la Sarl [5]. Contestant la décision de la CRA, la Sarl [5] a saisi par courrier du 22 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 28 juillet 2021, a : - débouté la Sarl [5] de sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 6] en date du 29 mai 2019, - dit que la mise en demeure délivrée le 18 janvier 2019 par l'Urssaf de [Localité 6] à l'égard de la Sarl [5] est régulière, - débouté la Sarl [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf de [Localité 6] le 18 janvier 2019, - dit que la somme de 7 309 euros acquittée par la Sarl [5] doit rester définitivement acquise à l'Urssaf de [Localité 6], - condamné la Sarl [5] aux entiers dépens de l'instance, - condamné la Sarl [5] à verser à l'Urssaf de [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sarl [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 26 octobre 2021, la Sarl [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification n'est pas justifiée. Suivant acte du 27 juin 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 juillet 2021, Statuant à nouveau : - constater la violation de l'obligation de motivation de la mise en demeure du 18 janvier 2019 En conséquence, - annuler la mise en demeure du 18 janvier 2019, - annuler la décision de la Commission de recours amiable du 29 mai 2019, - condamner l'Urssaf de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl [5] soutient que : - la mise en demeure du 08 janvier 2019 est nulle pour absence de motivation et qu'elle ignorait avant la décision de la CRA quelle était l'origine des sommes réclamées par l'Urssaf ; en cas de mise en demeure non consécutive à un contrôle de l'Urssaf, la motivation est d'autant plus importante que le cotisant ne dispose d'aucun élément qui permettrait de connaître l'origine des sommes demandées ; la mise en demeure a été notifiée en violation de l'obligation de motivation résultant de l'article R. 244-1 du code de la sécurité dès lors qu'elle a simplement fait état de la mention 'insuffisance de versement' et ne vise aucun document qui aurait été annexé à la mise en demeure ; la CRA affirme que la société a une pleine connaissance de l'origine et des motifs du rappel de cotisations et précise que l'insuffisance de versement proviendrait de la mauvaise application du taux AT/MP aux cotisations dues pour le mois de novembre 2018, ce qui n'est de toute évidence pas le cas ; seules, les conclusions en défense n°1 de l'Urssaf lui ont permis de connaître la nature et l'origine de cette mise en demeure, - le montant total de toutes les déductions ne peut pas être supérieur au montant des parts patronales des cotisations de sécurité sociale, ce qui aboutit à une déclaration à 0 ; la déclaration a été accompagnée de la déclaration nominative simplifiée (DNS) de régularisations qui ont généré divers crédits affectés sur la période du mois de novembre 2018, lequel est venu minorer le montant réclamé par la mise en demeure ; l'Urssaf est incapable d'identifier clairement le motif de l'insuffisance de versement. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, soit en ce qu'il a : ' * débouté la Sarl [5] de sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 6] en date du 29 mai 2019 ; * dit que la mise en demeure délivrée le 18 janvier 2019 par l'Urssaf de [Localité 6] à l'égard de la Sarl [5] est régulière ; * débouté la Sarl [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf de [Localité 6] le 18 janvier 2019 ; * dit que la somme de 7 309 euros acquittée par la Sarl [5] doit rester définitivement acquise à l'Urssaf de [Localité 6] ; * condamné la Sarl [5] aux entiers dépens de l'instance ; * condamné la Sarl [5] à verser à l'Urssaf de [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté la Sarl [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté toute demande plus ample ou contraire.' , En tout état de cause et statuant à nouveau : - juger que la mise en demeure du 18/01/2019 est suffisamment motivée, - débouter la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger, par suite, qu'il y a lieu de valider : 1. la mise en demeure en date du 18/01/2019, pour un montant total de 7309 euros, 2. la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 29/05/2019 notifiée par courrier en date du 18/06/2019, - juger que la somme totale de 7 309 euros déjà acquittée par la Sarl [5] doit rester définitivement acquise par l'Urssaf de [Localité 6], - condamner la Sarl [5] au paiement de la somme de : * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d'appel. L'URSSAF de [Localité 6] fait valoir que : - le présent litige concerne le compte de la Sarl [5] spécialisée dans le secteur des activités des agences de travail temporaire, pour son établissement à [Localité 3], pour son compte relatif au personnel intérimaire, n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ; après réexamen du dossier, il s'avère que la dette de la société réclamée pour la période de novembre 2018 ne correspond pas à une minoration de taux AT/MP mais au montant total des cotisations sociales dues pour la période ; elle produit en copie, la déclaration DNS transmise par la cotisante qui s'octroie en réalité deux déductions trop importantes ; le montant total de toutes les déductions ne peut pas être supérieur au montant des parts patronales des cotisations de sécurité sociale ; elle aboutit donc à une déclaration à 0 ; la déclaration faite par la société est accompagnée de DNS de régularisations, qui ont généré divers crédits affectés sur la période du mois de novembre 2018, d'un montant global de 68 euros qui est venu minorer le montant réclamé par la lettre de mise en demeure, - elle mentionne dans la mise en demeure qu'il s'agit d'une dette à recouvrer au titre du régime général ; il s'agit d'une mise en demeure récapitulative en ce sens qu'elle reprend les cotisations dues par l'entreprise au titre du mois de novembre 2018, en tenant compte des versements effectués pour la période ; les versements pris en compte n'ont pas été suffisants pour le règlement complet des cotisations ; c'était donc bien le motif d'insuffisance de versements qui devait être porté sur ce document ; en cas de simple absence ou d'insuffisance du paiement à la date d'exigibilité, le libellé actuel de la mise en demeure apparaît suffisant pour renseigner le cotisant sur la cause de son obligation ; la Sarl [5] connaissait parfaitement ses obligations comptables, - la DNS effectuée par la Sarl [5] pour novembre 2018 était erronée ; par courrier du 19/12/2018, le responsable social reconnaissait l'existence d'anomalies dans l'enregistrement des déclarations ; à défaut de réception de déclaration mensuelle rectificative et de son paiement, une mise en demeure a alors été éditée ; la Sarl [5] s'est d'ailleurs acquittée du paiement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, l'URSSAF [Localité 6] a adressé à la Sarl [5] une mise en demeure datée du 18 janvier 2019 qui est ainsi motivée : insuffisance de versement, qui précise la nature des cotisations : régime général, le numéro du cotisant et le numéro Siren, la période concernée, novembre 2018, le montant des cotisations réclamées : 7 016 euros, le montant des majorations: 361 euros, les versements à déduire entre le 15 février et le 15 novembre 2018 d'un montant total de 88 euros, soit un total à payer de 7 309 euros. Contrairement à ce que soutient la Sarl [5], force est de constater que la mise en demeure litigieuse est suffisamment motivée, que la mention 'insuffisance de versements' avec une période précise correspondante, en l'espèce le mois de novembre 2018, correspond à un libellé suffisant et ce d'autant plus que la lettre de mise en demeure a été établie sur la base de la déclaration nominative simplifiée (DSN) communiquée par la société elle-même, déduction faite des versements effectués. Il s'en déduit que la Sarl [5] était en mesure de connaître la nature de son obligation - cotisations dues au titre du régime général -, sa cause - insuffisance de versements au titre des cotisations dues pour novembre 2018 - et son étendue - les montants dus au titre des cotisations et des majorations de retard après déduction de versements -. Le courrier daté du 19 décembre 2018 que le responsable social de la Sarl [5], M. [F], a adressé à l'URSSAF [Localité 6] met en évidence la prise de conscience par la société d'anomalies dans le calcul de ses cotisations pour le mois de novembre 2018, alors qu'il ressort, par ailleurs, des éléments produits par les parties que les DSN de janvier à octobre 2018 faisaient état de montants dus au titre des cotisations du régime général de l'ordre de 20 000 euros en moyenne, y compris pour la période postérieure, en décembre 2018, ce qui ne faisait que conforter l'existence d'erreurs de calculs. De surcroît, l'envoi de déclarations de régularisation conforte le fait que la Sarl [5] ne pouvait pas ignorer l'origine de sa dette auprès de l'URSSAF [Localité 6]. Si l'URSSAF [Localité 6] avait annoncé dans ses premières écritures soutenues devant les premiers juges que la dette trouvait son origine dans une minoration du taux AT/MP, il n'en demeure pas moins que dans ses conclusions récapitulatives produites en première instance précisaient bien que la 'dette réclamée pour la période de novembre 2018 ne correspond pas à une minoration de taux ATT mais au montant total des cotisations sociales dues pour la période', position maintenue et reprise en procédure d'appel. Enfin, l'URSSAF de [Localité 6] justifie le montant des sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure et produit aux débats une copie de la déclaration nominative simplifiée que la Sarl [5] lui a transmise selon laquelle la société indiquait devoir une somme totale de 17 817 euros et des réductions apparaissant sur un compte type personnel (CPT) à hauteur de 53 euros correspondant à une déduction d'allocations familiales à taux réduit, et un CPT 004 au titre d'une déduction forfaitaire patronale de 419 euros pour heures supplémentaires concernant les entreprises avec un effectif inférieur à 20 salariés et une réduction sur un CTP 671 au titre de la réduction générale de cotisations pour 18 001 euros, ce qui ramenait la déclaration nominative à zéro euro. L'URSSAF [Localité 6] soutient, sans être sérieusement contredite par la société appelante, que la réduction de 419 euros n'était pas justifiée et que la réduction Fillon s'élevait à 10 748 euros et non pas à 18 001 euros, de sorte que la Sarl [5] était redevable d'une somme de 7016 euros ((17 764 euros - 53 euros) - 10748 euros), montant figurant sur la lettre de mise en demeure à laquelle doivent être déduites des régularisations créditrices de 68 euros consécutivement à la transmission postérieure de DNS de régularisations. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mise en demeure du 18 janvier 2018 a permis à la Sarl [5] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, qu'elle est donc régulière et que la somme de 7 309 euros acquittée par la société doit rester définitivement acquise à l'URSSAF [Localité 6]. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Condamne la Sarl [5] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sarl [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28aaa34ad10008581b36
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