Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28aea34ad10008581b38
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ37 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 06 octobre 2021 RG :21/01133 Caisse CARPIMKO C/ [E] Grosse délivrée le 18 janvier 2024 à : - Me GOUJON - Me MEISSONNIER-CAYEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Octobre 2021, N°21/01133 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Caisse CARPIMKO [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [K] [E] née le 12 Octobre 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Suite à un accident en date du 12 août 2017, Mme [K] [E], infirmière libérale depuis 2010, n'a pas pu continuer à exercer son activité professionnelle. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2019, la CARPIMKO a notifié à Mme [K] [E], que n'ayant pas transmis de certificat médical détaillé pour une étude de ses droits éventuels à la rente invalidité totale ou partielle, avant le 12 octobre 2018, sa demande pour percevoir la dite rente avait reçu un avis défavorable. Par courrier du 25 septembre 2019, la CARPIMKO a notifié à Mme [K] [E] que ' suite à votre déclaration de cessation d'activité, nous vous radions de nos contrôles à compter du 1er octobre 2018. (...) Si à l'avenir vous exercez à nouveau en clientèle privée, vous devrez nous prévenir au cours du mois suivant votre premier acte médical'. Sur saisine de Mme [K] [E], la commission de recours amiable a, dans sa séance du 31 décembre 2019, rejeté son recours à l'encontre de ces deux décisions. Mme [K] [E] a saisi le 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARPIMKO. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale : - a dit le recours formé par Mme [K] [E] fondé, - a annulé les décisions rendues par la commission de recours amiable respectivement le 31 décembre 2020 et le 17 septembre 2019, En tout état de cause, - les a déclarées inopposables à Mme [K] [E], - a renvoyé Mme [K] [E] aux fins d'instruction de sa demande d'attribution d'une rente invalidité à compter du 12 août 2020, - a invité la CARPIMKO à instruire la demande d'attribution de la rente invalidité de Mme [K] [E], - a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - a condamné la CARPIMKO aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 janvier 2022, la CARPIMKO a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00137, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARPIMKO demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes du 6 octobre 2021, En conséquence, - rejeter la demande de rente invalidité du 12 août 2018 (366ème jour d'incapacité professionnelle) en application des dispositions de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès. Au soutien de ses demandes la CARPIMKO fait valoir que : - Mme [K] [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle aurait adressé avant le 12 octobre 2018 le certificat médical détaillé nécessaire à l'étude de ses droits à la rente invalidité à compter de 366ème jour d'incapacité professionnelle, ainsi que celui lui a été demandé par courrier adressé à sa nouvelle adresse le 2 août 2018, - Mme [K] [E], qui a été destinataire lors de son affiliation à la caisse, du mémento de l'adhérent qui inclut les statuts ne peut pas se prévaloir d'un défaut d'information de la caisse à son égard, ces mêmes statuts étant également accessibles sur le site internet de la caisse, - ses statuts ont été publiés au journal officiel et font partie de la réglementation de sécurité sociale et ont un caractère d'ordre public Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [K] [E] demande à la cour de: - confirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes du 06 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Par conséquent, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO du 31 décembre 2019 en ce qu'elle l'a déclarée forclose dans sa demande de versement d'une rente d'invalidité, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO du 31 décembre 2019 en ce qu'elle a décidé de sa radiation du régime d'assurance Invalidité Décès de la CARPIMKO, - ordonner à la CARPIMKO de lui verser la rente d'invalidité à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 12 août 2020, - condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARPIMKO aux entiers dépens, Subsidiairement, - la relever de la forclusion de l'article 20 des statuts de la CARPIMKO afin que sa situation médicale soit prise en compte pour lui permettre de bénéficier de la rente d'invalidité à laquelle elle peut prétendre au regard de son incapacité professionnelle, Dans tous les cas, - condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [K] [E] fait valoir que : - elle n'a jamais été destinataire du courrier du 2 août 2018 dont se prévaut la CARPIMKO, - il lui a été demandé le 17 septembre 2019 de fournir un dossier médical complet avant le 12 octobre 2018, - elle n'a jamais demandé sa radiation de la CARPIMKO, - elle n'a jamais été informée du risque de forclusion en cas de production tardive du certificat médical détaillé, et n'a reçu de courrier de la CARPIMKO qu'en août 2019, - le délai de forclusion dont se prévaut la caisse, prévu à l'article 20 de ses statuts résulte d'une modification apportée en mai 2019 donc postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû produire le dit certificat médical, et n'a jamais été informée de cette modification des statuts intervenue postérieurement à son adhésion, - subsidiairement, il est établi par son dossier médical qu'elle n'était pas en capacité d'effectuer de démarches administratives, elle ne souhaitait que voir ses droits examinés pour une rente qui devait lui être ouverte à compter du 11 août 2020 et sollicite un relevé de forclusion. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité - décès de la CARPIMKO dispose notamment que ' pour que l'affilié puisse bénéficier de la rente invalidité prévue au 2° de l'article 3 dans les conditions prévues à l'article 14, l'intéressé devra fournir dans le délai de deux mois suivant le 365ème jour d'inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d'incapacité. En cas de prolongation de l'incapacité, l'intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d'activité totale ou partielle, l'intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse.' En l'espèce, la CARPIMKO oppose cette forclusion à Mme [K] [E] au motif que 'le certificat médical détaillé nécessaire à l'étude de vos droits éventuels à la rente invalidité totale (taux d'incapacité de 100%) ou partielle ( taux d'incapacité égal ou supérieur à 66%) à partir du 12 août 2018 (366ème jour d'incapacité d'exercice) ne nous est pas parvenu avant le 12 octobre 2018, soit dans le délai de 2 mois suivant le 365ème jour d'inaptitude conformément à l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès et aux termes de notre courrier du 2 août 2018". Elle produit la copie d'un courrier daté du 2 août 2018, dans lequel il est sollicité de Mme [K] [E] la production du certificat médical visé par l'article 20 des statuts avant le 12 octobre 2018, à défaut duquel la demande de prestations pour la période postérieure au 11 août 2018 serait rejetée. Mme [K] [E] conteste cette décision en indiquant qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier du 2 août 2018 et que son état de santé particulièrement dégradé ne lui permettait pas d'avoir en tête les dispositions des statuts de l'organisme social. De fait , la CARPIMKO ne produit que la copie du courrier rappelant les dispositions statutaires mais ne justifie ni de son envoi, ni de sa réception par Mme [K] [E] alors qu'elle produit pour les autres courriers versés aux débats les accusés réceptions correspondants. Le fait que l'assurée ait eu accès de manière générale aux statuts de l'organisme social, au moment de son adhésion par leur envoi postal et de manière permanente sur le site dédié, ne permet de caractériser une information suffisante de celle-ci des conditions d'acquisition du délai de prescription encadrant la demande de rente invalidité et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à l'égard de Mme [K] [E] et qu'aucune forclusion ne lui était opposable. Mme [K] [E] a en conséquence été justement renvoyée par le premier juge devant l'organisme social pour l'instruction de ses droits à rente d'invalidité à compter du 12 août 2018, et la décision de radiation à compter du 1er octobre 2018, conséquence de la forclusion opposée à l'instruction des droits à la rente d'invalidité à compter du 12 août 2018 sera annulée. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sauf à préciser que Mme [K] [E] est renvoyée devant la CARPIMKO aux fins d'instruction de sa demande d'attribution d'une rente invalidité à compter du 12 août 2018 et non pas 2020 comme indiqué dans le dispositif du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que Mme [K] [E] est renvoyée devant la CARPIMKO aux fins d'instruction de sa demande d'attribution d'une rente invalidité à compter du 12 août 2018 et non pas 2020, Condamne la CARPIMKO à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la CARPIMKO aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28aea34ad10008581b38
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