Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28b2a34ad10008581b3a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 54 816 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFG CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 13 janvier 2022 RG :20/00689 [J] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 18 Janvier 2024 à : - Me DIVISIA - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°20/00689 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [V] [J] née le 02 Février 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David SIMHON de l'AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [J] s'est vu attribuer par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à compter du 1er juillet 2019 une pension d'invalidité en 2ème catégorie d'un montant annuel de 9.548,16 euros. Mme [V] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en contestation du montant de cette pension, laquelle dans sa séance du 29 avril 2021 a rejeté le recours. Mme [V] [J] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement en date du 13 janvier 2022, a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V] [J] ; - condamné Mme [V] [J] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par requête déposée le 18 février 2022, Mme [V] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par courrier du 27 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 0668, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023 Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [V] [J] demande à la cour de : - infirmer en tous ses chefs critiqués le jugement du 13 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en contentieux de la protection sociale (RG n° 20/00689). Et statuant à nouveau : - annuler la décision de fixation du montant de la pension d'invalidité du 21 avril 2020 - fixer le montant annuel de sa pension d'invalidité à 17.095,80 euros - condamner en conséquence la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à régulariser le montant des prestations versées depuis le 21 avril 2020 au titre de la pension d'invalidité en litige - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [V] [J] fait valoir que : - elle a exercé son activité notamment en qualité de praticien hospitalier contractuel, et à ce titre a cotisé à l'IRCANTEC pour sa retraite complémentaire, - la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a retenu pour le calcul de ses 10 meilleures années de rémunération que les relevés de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France sans tenir compte de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel, et des cotisations sociales qu'elle a versées à ce titre. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2022, - rejeter toute autre demande de Mme [V] [J], - rejeter la demande de condamnation à son encontre à verser à Mme [V] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que : - la pension d'invalidité est calculée sur la base des salaires annuels moyens correspondant aux cotisations versées aux cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressée, - s'agissant de Mme [V] [J], il s'agit des années 1995, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2014 et 2015, ce que le tribunal a validé en comparant les années ainsi retenues et celles figurant sur le relevé de carrière de Mme [V] [J]. Sur l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a indiqué qu'elle allait revoir l'évaluation du montant de la pension suite à la fourniture du relevé CARSAT incluant les données IRCANTEC, tout en rappelant qu'elle avait traité la demande de Mme [V] [J] avec les données dont elle disposait et qu'il ne pouvait pas être soutenu qu'elle n'avait pas fait correctement son travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R 341-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. L'article R 351-9 du code de la sécurité sociale précise notamment que: - Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. - Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour remettre en cause la détermination du calcul de sa pension d'invalidité, Mme [V] [J] soutient que ce ne sont pas les salaires annuels des années 1995, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2014 et 2015 qui devaient être retenus, mais ceux des années 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 et produit en ce sens un relevé de carrière actualisé au 1er janvier 2023, qui inclut les données 'IRCANTEC' qui n'étaient pas prises en compte dans le relevé précédent qui avait servi de base à la Caisse Primaire d'assurance maladie pour déterminer le montant de la pension de retraite de Mme [V] [J]. Par suite, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la Caisse Primaire d'assurance maladie sur la base du dernier relevé de carrière de Mme [V] [J] en date du 01/01/2023 (pièce 21 de son bordereau de communication de pièces ) de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité à laquelle l'assurée peut prétendre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire insusceptible de recours; Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et invite la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de procéder à un calcul du montant de la pension d'invalidité à laquelle Mme [V] [J] peut prétendre en tenant compte du relevé de carrière versé aux débats (pièce 21 de son bordereau de communication de pièces de Mme [V] [J]), puis les parties à faire valoir leurs observations sur ce calcul, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 07 mai 2024 à 14h, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Réserve les dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L 341-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28b2a34ad10008581b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel