Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28b6a34ad10008581b3c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 59 524 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKO CS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS 16 décembre 2021 RG: [D] C/ Etablissement Public VALLIS HABITAT Grosse délivrée le à Selarl Fagot Selalr AMN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 16 Décembre 2021, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Mme Laure MALLET, Conseillère, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [D] né le 06 Mars 1982 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002100 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Etablissement Public VALLIS HABITAT anciennement Mistral Habitat office public de l'habitat du département du Vaucluse, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Janvier 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 25 février 2019, Vallis Habitat a donné à bail à usage d'habitation à [J] [D], un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 287,94 euros. Le bail a été conclu pour une durée de deux mois renouvelable. Par exploit d'huissier délivré le 10 mai 2021, le bailleur a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer la somme de 1.282,71 euros au principal arrêté au 15 février 2021 et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance en matière d'habitation au titre du bail. Ce commandement ne faisait l'objet d'aucune régularisation dans les délais impartis. Ainsi, sur saisine du bailleur, selon l'exploit d'huissier délivré le 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pertuis, par jugement du 16 décembre 2021, a : - déclaré l'action de l'office recevable et bien fondée; - prononcé la résiliation du bail en date du 25 février 2019 aux torts exclusifs de M. [D]; - constaté que M. [D] était occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 15 septembre 2021; - ordonné en conséquence au preneur de libérer les lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement; - dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; -condamné M. [D] à produire à son bailleur une attestation d'assurance habitation en cours de validité et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement; - condamné M. [D] au paiement de la somme de 3.293,16 euros au titre des loyers et des charges impayés, terme de juillet 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 sur la somme de 1.282,71 euros et à compter du 15 septembre 2021 pour le surplus; - condamné le locataire à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés; - condamné M. [D] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 10 mai 2021. Par déclaration du 22 février 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [D] demande à la cour, en application de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 du code civil et 564 et 567 du code de procédure civile, de : - réformer la décision déférée en ce qu'elle a compté la période courant d'août 2020 à février 2021 inclus pour la détermination des loyers impayés, soit un montant de 1.595,24 euros; - condamner Vallis Habitat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi par lui du fait de l'incendie et de ses suites, qui a pour cause le manquement du bailleur à son obligation légale d'installer un détecteur de fumée; - prononcer la compensation de cette somme avec ses dettes locatives et les indemnités dont il est redevable; - condamner Vallis Habitat au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles nonobstant l'octroi de l'aide juridictionnelle, sous la condition que Me Maurice Fagot renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel, M. [D] conteste être redevable du loyer pour la période allant de septembre 2020 à février 2021 inclus alors qu'il a été privé de la jouissance de son logement à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 25 juillet 2020. Il soutient que la défaillance du système électrique est la cause de ce sinistre. Il ajoute que les travaux de réfection ont été terminés en février 2021 ce qui a permis sa réintégration dans le logement en mars 2021. Il lui parait donc légitime d'être dispensé du paiement du loyer alors que le bailleur a méconnu l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée. Il sollicite enfin l'indemnisation du préjudice moral subi se prévalant des conséquences en lien avec l'incendie et notamment son hospitalisation nécessitée par le sinistre soulignant ainsi l'absence de détecteur de fumée dans le logement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, Vallis Habitat, intimé, demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1217 du code civil ainsi que 848 et 849 du code de procédure civile , de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - déclarer l'appel de M. [D] infondé; - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses conclusions, Vallis Habitat s'oppose à l'ensemble des prétentions exposées par M. [D]. Il souligne que l'arriéré de loyers s'élève à ce jour à la somme de 7.370,88 euros étant relevé que le bailleur n'est en rien responsable de la survenance de l'incendie dont le locataire se prévaut pour s'exonérer de tout paiement. L'intimé assure que cet événement ne peut en rien justifier cette situation d'impayé, et affirme que le rapport d'expertise Polyexpert écarte toute responsabilité de sa part, indiquant que l'origine du sinistre provient du mobilier du preneur. Le bailleur affirme que tous les travaux de remise en état du logement ont été exécutés après l'intervention de l'expert. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que la cour d'appel n'est saisie que de la disposition du jugement déféré qui a pris en compte, pour le calcul de la dette locative, la période d'août 2020 à février 2021 inclus, pour la détermination des loyers impayés, soit un montant de 1.595,24 euros. Il s'ensuit que la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire tout comme les demandes subséquentes ne seront pas examinées par la cour qui n'est saisie que du montant de la dette locative mise à la charge du preneur. Sur la dette locative: Au cas d'espèce, M. [D] justifie le non-paiement du loyer par la privation de jouissance du logement à la suite d'un incendie survenu le 25 juillet 2020 rendant indisponible le bien jusqu'à sa réfection terminée en février 2021. Il conclut en faveur de la responsabilité du bailleur et attribue l'origine du sinistre à une défaillance du système électrique. Ce moyen est cependant contraire à la présomption de responsabilité pesant sur le preneur en cas d'incendie telle qu'elle résulte de l'article 1733 du code civil lequel énonce que 'le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine'. Il appartient donc à M [D] de démontrer l'origine dudit sinistre. Or, il ne produit aucune pièce permettant d'exclure sa responsabilité au sens de l'article 1733 du code civil alors qu'il résulte a contrario du rapport d'expertise établi le 19 novembre 2020 par Polyexpert, assureur du bailleur, 'qu'après examen de la prise électrique, il est acté que celle-ci est sans lien de causalité avec l'incendie et que l'incendie prend naissance dans le mobilier de M. [D]'. Il s'en déduit que M. [D], responsable du sinistre, était contraint de régler le loyer courant au cours de la période contestée ce dont il ne justifie pas. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant au paiement d'un arriéré de loyer du mois d'août 2020 au mois de février 2021. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts: La demande présentée par M. [D] ne saurait prospérer puisqu'il ne démontre pas la responsabilité du bailleur dans la survenance du sinistre et qu'il ne prouve pas plus que celui-ci a manqué à l'obligation légale d'installer un détecteur de fumée. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires: Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant les frais irrépétibles d'appel engagés par Vallis Habitat et de le condamner à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans les limites de la saisine, Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pertuis en toutes les dispositions dont la cour est saisie, Y ajoutant, Déboute M. [J] [D] de la demande de dommages et intérêts, Condamne M. [J] [D] à payer à Vallis Habitat la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1733 du code civil lequel énonce quearticle 1217 du code civil ainsi quearticle 1733 du code civil alors quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 2ème chambre section C
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65aa28b6a34ad10008581b3c
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