Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28bfa34ad10008581b40
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INPC CS TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS 01 février 2022 RG:21/00155 [P] C/ Commune [Localité 2] Grosse délivrée le à Selarl Mansat Jaffre Me Cirre COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 01 Février 2022, N°21/00155 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Mme Laure MALLET, Conseillère, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [C] [P] née le 28 Mai 1954 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002800 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Commune de [Localité 2] prise en la personne de Monsieur le Maire Mairie [Localité 2] Représentée par Me Françoise CIRRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Janvier 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 1er octobre 2004, la commune de [Localité 2] a conclu un bail d'habitation avec Mme [C] [P] portant sur un logement situé [Adresse 1]- à [Localité 2] (Ardèche). L'assurance de l'habitation n'ayant pas été justifiée, la commune a fait signifier le 8 septembre 2021 un commandement de justifier d'une assurance en matière d'habitation au titre du bail visant la clause résolutoire. Ce commandement n'a fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai imparti. Dans ce contexte, sur saisine du bailleur, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubenas, par jugement du 1er février2022, a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 novembre 2021 et en conséquence que le bail se trouve résilié depuis cette date; - ordonné en conséquence au preneur de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement; - dit qu'à défaut pour Mme [C] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'évacuation des meubles éventuellement laissés sur place; -condamné Mme [C] [P] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 8 septembre 2021. Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [C] [P] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par rpva le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [C] [P] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable; - réformer la décision déférée en toutes ses dispositions; - débouter la commune de [Localité 2] de ses entières demandes, fins et conclusions; - constater la qualité de locataire de bonne foi de Mme [C] [P]; - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail; - statuer ce que droit quant aux dépens. Au soutien de son appel, Mme [C] [P] produit aux débats les attestations d'assurance pour les années 2021 et 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par rpva le 16 août 2022, auxquelles il est expressément référé, la commune de [Localité 2] , intimée, demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et son article 7g, de: - recevoir Mme [C] [P] en son appel mais le dire infondé; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - rejeter l'intégralité des demandes plus amples ou contraires de Mme [C] [P] ; - la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant ceux exposés en première instance. Au soutien de ses conclusions, la commune intimée rappelle qu'en vertu de l'article 7g, dès lors que le preneur ne justifie pas de la souscription d'une assurance dans le mois de la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire, celui-ci se trouve résilié peu importe la régularisation postérieure étant souligné qu'aucune disposition légale ne prévoit la suspension de la clause. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat de bail et ses conéquences: En application de l'article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, 'le locataire est obligé: g) de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci...'. Le premier juge a retenu que le commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 novembre 2021 attribuant ainsi à Mme [P] la qualité d'occupante sans droit ni titre. En l'espèce, il est justifié par la commune de [Localité 2] de l'envoi de deux mises en demeure adressées à la locataire le 30 juin 2021 puis le 4 août 2021, lui demandant de lui faire parvenir l'attestation d'assurance du logement loué. En l'absence de retour, le bailleur lui a fait signifier le 8 septembre 2021 un commandement de justifier d'une assurance en matière d'habitation au titre du bail visant la clause résolutoire. Selon l'article 7 g al 2 susvisé, est autorisée la stipulation d'une clause résolutoire pour défaut d'assurance et non pour défaut de justification de la souscription d'une assurance. Ainsi, seul le défaut d'assurance est sanctionné par la résiliation de plein droit du contrat de bail. Il doit être observé de surplus que les intérêts du bailleur sont préservés dès lors que son locataire est bien assuré contre les risques dont il doit répondre. Enfin, la jurisprudence fait également prévaloir en cas de justification tardive de la souscription d'une assurance, la date à laquelle le locataire s'est assuré. Il est ainsi jugé que si cette date est comprise au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement, la constatation de la résiliation du bail sera refusée. En l'occurrence, Mme [P] produit l'attestation d'assurance du bien loué souscrit auprès de la compagnie L'équité pour les années 2021 et 2022 justifiant que le logement loué était bien assuré sur la période concernée et notamment au moment de la délivrance du commandement en cause. Il en résulte que la demande de résiliation sera rejetée et la décision déférée sera infirmée de ce chef. Il convient en conséquence de débouter la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires: Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er février2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubenas en toutes ses dispositions, à l'exception des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, Déboute la commune de [Localité 2] de la demande de résiliation et des prétentions subséquentes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa28bfa34ad10008581b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel