Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28c3a34ad10008581b42
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 694 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTP CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 19 mai 2022 RG :16/00507 Société [4] C/ URSSAF PACA Grosse délivrée le 18 janvier 2024 à : - Me CHONNIER - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 19 Mai 2022, N°16/00507 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [4], société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF PACA pour les années 2012, 2013 et 2014. Par une lettre d'observations du 25 juin 2015, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la société [4], pour un montant global en principal de 267 987 euros, portant sur 15 chefs de redressement. En réponse aux observations de la société [4] formulées par courrier du 16 juillet 2015, contestant le chef de redressement n°15 ' titres restaurant - conditions d'attribution (hors montants et hors cumuls)' pour un montant de 218.606 euros, l'URSSAF par courrier du 21 septembre 2015, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Le 21 décembre 2015, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [4] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 306.948 euros correspondant à 267 995 euros de cotisations et contributions et 38 953 euros de majorations de retard. La société [4] a contesté le chef de redressement relatifs aux tickets restaurant, pour un montant de 218 606 euros, en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 15 janvier 2016, laquelle a maintenu implicitement l'ensemble des chefs de redressement. Par requête en date du 11 avril 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - reçu le recours de la société [4], - l'a déclaré mal fondé, - confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et par voie de conséquence la mise en demeure de l'URSSAF du 21 décembre 2015 pour son montant total de 306 948 euros, soit 267 995 euros en cotisations et 38 953 euros en majorations de retard, - condamné en conséquence la société [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 306 948 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 juin 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 011918, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu le chef de redressement relatif aux tickets restaurant, - dire et juger recevables et bien-fondées les contestations élevées par la société [4] s'agissant du redressement notifié et confirmé par l'URSSAF PACA qui se rapporte aux tickets restaurant, A titre principal, En ce que le critère tiré de l'ancienneté ne contrevient pas au principe d'égalité, A titre subsidiaire : En ce que les conditions d'exonération de la participation employeur aux tickets restaurant sont prévues par l'article L131-4 du code de la sécurité sociale qui ne vise aucunement l'absence d'une condition d'ancienneté, En conséquence, - annuler purement et simplement le redressement de ce chef, - condamner l'URSSAF PACA à verser à la société [4] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que: - lors du précédent contrôle de 2008, la condition d'ancienneté existait déjà et n'a pas été remise en cause par l'URSSAF, l'accord d'entreprise a été demandé lors du contrôle de 2008, et l'URSSAF ne peut pas soutenir qu'elle ne l'aurait pas examiné à ce moment là, - les conditions lui permettant de se prévaloir d'un accord implicite sont remplies, - subsidiairement, le critère d'ancienneté est licite, puisqu'il ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement, il repose sur des critères objectifs et pertinents et n'est pas générateur de discrimination entre salariés, - le redressement est par suite dénué de tout fondement juridique, dès lors que les seuils ne sont pas dépassés, - encore plus subsidiairement, le critère d'ancienneté n'est pas prohibé par l'article L 1132-1 du code du travail, - le recours au ticket-restaurant n'est plus une alternative à l'absence de cantine contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais correspond à la prise en charge du coût d'un repas quel qu'il soit dès lors qu'il s'inscrit dans une journée de travail, - enfin, le critère d'ancienneté ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement, les décisions produites par l'URSSAF se réfèrent au contentieux prud'homal et sont sans incidence sur le présent litige, - au contraire, l'ancienneté peut justifier des conditions de rémunération différentes, octroyer un avantage tel que celui du ticket restaurant peut supposer un délai minimal d'exécution de travail, assimilable à une exigence de fidélité minimale du salarié, qui est notamment retenu pour le bénéfice de l'intéressement, ou des plans d'épargne salariale, - la jurisprudence a admis une restriction d'attribution des tickets restaurant en fonction du temps de présence dans le mois, ce qui équivaut à une restriction en fonction d'une ancienneté minimale requise. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de : - recevoir l'URSSAF PACA en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - confirmer le redressement portant sur les conditions d'attribution des titres-restaurant (hors montant et hors cumul) dans son principe et son montant, à savoir 218 606 euros en cotisations tel que figurant au point 15 de la lettre d'observations du 25 juin 2015, - constater que la société [4] a accepté le principe et le montant de l'ensemble des chefs de redressement figurant aux points 1 à 14 de la lettre d'observations du 25 juin 2015 et les confirmer par voie de conséquence puisque non contestés, - valider la mise en demeure du 21 décembre 2015 dans son entier montant à savoir 267 995 euros en principal et de 38 953 euros en majorations de retard, soit au total 306 948 euros, - confirmer la décision implicite de rejet de la CR, ainsi que sa décision explicite de rejet prise en sa séance 26 octobre 2016 et non contestée par la société [4] devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, - condamner la société [4] à payer à l'Urssaf PACA les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2015, à savoir 218 611 euros en cotisations et de 38 953 euros de majorations de retard, déduction faite du versement effectué à hauteur de 49 381 euros et de la régularisation créditrice opérée pour un montant de 3 euros, - condamner la société [4] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de la société [4] les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que : - la société [4] ne peut se prévaloir d'aucun accord implicite, la seule mention dans les documents consultés de la convention collective ne signifie pas qu'elle a eu connaissance de la pratique relative aux tickets restaurant, au surplus, cet argument n'a pas été soulevé en phase amiable, ni devant la Commission de Recours Amiable - le critère d'ancienneté conditionnant le bénéfice des tickets restaurant est contraire au principe d'égalité de traitement exclusif de toute exonération de cotisation, - la jurisprudence étend le principe de l'égalité de traitement à tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur, - si l'employeur peut réserver le bénéfice de certains avantages à certaines catégories de salariés, encore faut-il que le critère soit licite et respecte le principe de l'égalité de traitement, - le critère d'ancienneté de 6 mois retenu par l'employeur crée une différence de traitement entre salariés sans justification objective et pertinente, puisque l'objectif de l'avantage ainsi consenti vise à compenser le surcoût du repas pris au restaurant ou acheté à proximité du lieu de travail, - l'ancienneté n'est pas assimilable au temps de présence mensuel et la jurisprudence de 2009 dont se prévaut la société [4] n'est pas transposable; - le fait que ce critère ait été validé par l'accord d'entreprise ne suffit pas à justifier un traitement inégalitaire entre salariés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que le seul chef de redressement contesté par la société [4] est le n°15 ' titres restaurant - conditions d'attribution ( hors montants et hors cumuls )' pour un montant de 218.606 euros. Dès lors, les chefs de redressement 1 à 14 seront confirmés. Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS. Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté. Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. L'article L 3262-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables depuis le 23 juillet 2009 définit le titre restaurant comme étant un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Dans ses versions antérieurs, le texte prévoyait du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009 uniquement le paiement d'un repas pris au restaurant, l'attribution du titre restaurant étant par ailleurs conditionnée jusqu'en 2011 au fait que l'employeur n'avait pas mis en place de système de restauration collective, ou s'il en existait un au fait que les salariés bénéficiaires ne pouvaient pas profiter de la restauration collective. Les conditions d'émission et de validité, les conditions d'utilisation et les conditions de remboursement des titres-restaurant sont réglementées par les articles R. 3262-1 et suivants du code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, la participation patronale à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19º du Code général des impôts lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 et 60 % de la valeur du titre-restaurant. Le titre-restaurant est un avantage consenti par l'employeur qui ne résulte d'aucune obligation légale ; il n'est donc pas interdit de subordonner l'attribution de cet avantage à certains critères à condition qu'ils soient objectifs. Le principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale c'est à dire qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail. La différence de rémunération n'est pas prohibée. Le principe d'égalité de traitement, n'interdit pas toute différence de rémunération. La différence de rémunération entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents que le juge contrôle. Il existe une présomption de justification en faveur des différences catégorielles instituées par accords collectifs de branche ou d'entreprise. Concernant la prise en compte de l'ancienneté, il résulte de la jurisprudence ( C. Soc. 05/07/2023 22-18.155) que ' l'ancienneté à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération'. * sur l'existence d'un accord tacite Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse. Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Lorsqu'à l'issue d'un redressement, l'inspecteur du recouvrement fait des observations sur un point, mais qu'il décide de ne pas redresser, cette décision caractérise une tolérance administrative et non un accord tacite. En l'espèce, la société [4] se prévaut d'une lettre d'observations en date du 18 décembre 2008, relative à un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, aux termes de laquelle il n'a été procédé à aucun redressement par rapport aux titres restaurant alors qu'à cette période, elle les attribuait dans des conditions identiques à celles qui lui sont désormais opposées. Outre la lettre d'observations qui mentionne dans les documents consultés la 'convention collective applicable dans l'entreprise', la société [4] produit le règlement de gestion du 21 juillet 2005 et l'accord d'entreprise du 23 décembre 2013 qui prévoient dans des termes identiques que ' tout salarié présent depuis 6 mois dans l'entreprise ou titulaire d'un contrat de travail d'au moins 6 mois bénéficiera de titres restaurant' le premier précisant 'L'employeur prend en charge 54% , le salarié prend en charge 46%', le second ' L'employeur prend en charge 57% , le salarié prend en charge 43%'. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les conditions propres à la société [4] sont remplies pour lui permettre de se prévaloir d'un accord tacite, force est de constater que la législation relative aux titres restaurant a été modifiée entre les deux périodes contrôlées, ce qui exclut toute possibilité de se prévaloir d'un accord tacite. La décision déférée ayant jugé que la société [4] ne pouvait pas se prévaloir d'un accord tacite sera confirmée. * sur le bien fondé du chef de redressement Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes : ' il a été constaté sur les récapitulatifs de paie de l'entreprise l'attribution de tickets restaurant aux salariés. La personne gérant la paie nous a signalé que les tickets restaurant n'étaient attribués qu'aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté (CDD ou CDI). Cette condition a en effet été constatée dans l'accord d'entreprise conclu avec les délégués syndicaux. Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise ne se voient pas attribuer de tickets restaurant. Certains salariés de l'entreprise ne bénéficient donc d'aucun avantage de la part de l'employeur concernant leur prise en charge de repas. Il y a donc atteinte au caractère collectif dans l'attribution des tickets restaurant. Le critère relatif à l'ancienneté qui conditionne l'attribution des tickets restaurant ne peut être considéré comme objectif. En effet, il n'est pas possible d'exclure certains salariés d'une entreprise de cette attribution à moins de justifier que le principe d'équivalence de l'avantage accordé soit respecté. Le principe d'égalité s'applique entre les salariés des différents établissements d'une même entreprise ( cass soc 21/01/2009 n°07-43.452 ; 05/05/2010 n°08-45.502 ) qui ne peut donc prévoir de différence de traitement entre ses salariés sauf à justifier de raisons objectives pertinentes et non discriminatoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'employeur ne peut donc exclure une catégorie du personnel du bénéfice de titres restaurant (cass soc 20/02/2008 n°05-45.601) Des salariés de l'entreprise se trouvent ainsi désavantagés au regard de l'aide à la restauration qui est apportée par l'employeur. Les salariés exclus de l'attribution des tickets restaurant ne bénéficiant pas automatiquement d'un avantage équivalent par l'employeur , les parts patronales des tickets restaurant ne peuvent bénéficier des exonérations de charges salariales.' avant de procéder au redressement d'un montant de : - 70.204 euros pour l'année 2012, - 69.929 euros pour l'année 2013, - 78.473 euros pour l'année 2014. La société [4] conteste le principe du redressement ainsi opéré au motif qu'aucune disposition légale ne prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations de la part patronale des titres restaurant sauf si cette part n'est pas comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre restaurant. Si effectivement la seule disposition légale spécifique venant sanctionner par la réintégration dans l'assiette des cotisations sociale de la part patronale des titres restaurant est celle rappelée par la société [4], il est cependant de jurisprudence constante que le non-respect des conditions d'attribution des titres restaurant a pour conséquence la réintégration de la part patronale les finançant dans l'assiette des cotisations. La société [4] soutient à titre subsidiaire que le critère d'ancienneté prévu par l'accord d'entreprise est un critère objectif non discriminant qui ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement. Ceci étant, il résulte de l'accord d'entreprise du 26 décembre 2013 (article 19) que l'ancienneté de plus de 12 mois donne lieu à une prime comprenant un élément fixe (13 ème mois de salaire) et une prime fixe de 20% du salaire de base. Ainsi, l'ancienneté est déjà prise en compte dans une prime spéciale et ne peut justifier une différence supplémentaire de rémunération. La condition d'ancienneté imposée par la société [4] pour le bénéfice des titres restaurant contrevient en conséquence au principe d'égalité de traitement et le principe du redressement y afférent est fondé. Ce chef de redressement n'est pas contesté dans son montant par la société [4]. La décision déférée ayant validé ce chef de redressement sera par suite confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, Condamne la société [4] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L131-4 du code de la sécurité sociale qui nearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3262-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28c3a34ad10008581b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel