Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28c7a34ad10008581b44
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 410 793 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01988 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IO2F ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE 16 mars 2022 RG:20/00049 [H] C/ S.A. CNP ASSURANCES Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Véronique BARNIER à Me Michel CHOMIAC DE SAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 16 mars 2022, N°20/00049 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M.[L] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (P) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par MeVéronique Barnier,plaidante/postulante, avocate au barreau de la Lozère INTIMÉE : La SA CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 341 737 062, représentée par son président-directeur-général en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michel Chomiac de Sas, plaidant/postulant, avocat au barreau de la Lozère ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[L] [H] a souscrit le 9 décembre 2008 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Languedoc deux contrats de prêt n°01QH89013PR et 01QH890123 de respectivement 32 000 et 6 888,40 euros remboursables en 180 et 96 mensualités.. Il a concomitamment rempli un questionnaire de santé et une demande d'adhésion au contrat d'assurance collective souscrit par cet établissement bancaire auprès de la SA CNP Assurances couvrant le décès, la perte irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale (contrat 2 décès + PTIA 100%) dont, placé en arrêt de travail le 27 septembre 2013 il a sollicité la mise en oeuvre. Par courrier du 11 avril 2016, la CRCAM Languedoc l'a informé que la SA CNP Assurances ne pourrait pas poursuivre la prise en charge du remboursement de ces prêts au titre de l'incapacité temporaire totale au delà du 31 mars 2016, au motif qu'il avait omis de mentionner ses antécédents médicaux sur le questionnaire de santé, informations qui, si elles avaient été connues, auraient modifié les conditions d'assurance. Le rapport de l'expert désigné le 2 août 2018 à la demande de M. [H] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende a été déposé le 10 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, rectifié le 4 juin 2022, ce tribunal, vu l'article L113-8 du code des assurances : - a constaté le caractère non conforme des réponses apportées par M.[H] au questionnaire de santé, - a dit que le caractère intentionnel des fausses déclarations est manifeste, - a prononcé la nullité des deux contrats d'assurance souscrits par M.[H] le 9 décembre 2008 auprès de la CNP Assurances par l'intermédiaire du Crédit Agricole et attachés aux contrats de prêt du même jour n°01QH89013PR et n°01QH890023PR, - a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle à titre subsidiaire, - l'a condamné à payer à la CNP Assurances la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Le tribunal a notamment motivé sa décision au regard de certificats médicaux établis par le Dr [N] [Y] et sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle ainsi qu'à des antécédents relatifs à un traumatisme du rachis dorsal avec fracture, non déclarés. Il a jugé que la mauvaise foi de M.[H] était établie en raison du caractère clair et précis du questionnaire de nature à exclure l'hypothèse d'une erreur. M.[H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2022, Le 5 juillet 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre pour la 1ère chambre civile. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 7 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [H] demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de condamner la CNP Assurances dans les conditions de la garantie contractuelle souscrite à lui régler les mensualités des deux prêts à compter du 31 mars 2016 soit la somme de 24 107,93 euros, avec intérêts au taux légal en exécution du contrat d'assurance, - d'ordonner que l'indemnité allouée soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 28 avril 2018, A titre subsidiaire - de condamner la CNP Assurances à lui verser la somme de 24 107,93 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause - de débouter la CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles formulées sur le fondement d'une supposée résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant prétend que les conditions cumulatives prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances permettant à la CNP Assurances de refuser la prise en charge des échéances du prêt ne sont pas réunies, que cette société ne rapporte pas la preuve de fausses déclarations déterminantes dans son appréciation du risque à garantir, qu'elle ne verse aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi établie par l'article 2274 du code civil, et qu'en conséquence, les contrats d'assurances souscrits le 9 décembre 2008 ont vocation à pleinement s'appliquer. Il soutient que le Dr [Y] ne le suit que depuis 2014 et que les premières analyses relatives à son diabète datant d'octobre 2006 ne font pas état d'un traitement de plus d'un mois au jour de la souscription du contrat. Tout en admettant avoir effectivement mal répondu à la question 7 relative à l'arrêt de travail de plus de 30 jours, il soutient qu'il appartenait à l'assureur de relever la contradiction entre ses réponses aux questions 5, 6 et 7. Il excipe de sa bonne foi et de sa mauvaise compréhension de la langue française pour expliquer ces erreurs. A titre subsidiaire, il fait valoir que la CNP Assurances est défaillante dans l'administration de la preuve du respect de son obligation d'information et de conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SA CNP Assurances demande à la cour : A titre principal - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant - de condamner M. [H] lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - de juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ou de dommages-intérêts par équivalence, se fera dans les termes et limites contractuelles et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, et sous condition de la production des justificatifs indispensables à la mise en jeu de la garantie, - de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de mettre les dépens à la charge exclusive de M. [H]. L'intimée réplique que les certificats du médecin traitant de l'assuré établissent qu'il est atteint d'un diabète non insulino-dépendant et d'hypertension artérielle et suit un traitement contre ces affections depuis 2006 de sorte que les réponses négatives apportées aux question 8, 10 et 11 du questionnaire sont fausses ; qu'en outre le rapport d'expertise établit que l'assuré a observé à compter du 5 mars 2008 un arrêt de travail de 3 mois consécutif à un traumatisme du rachis dorsal de sorte que les réponses négatives apportées aux questions 6 et 7 sont fausses également. Elle déduit le caractère intentionnel de ces fausses déclarations du fait que les questions posées étaient claires, précises, dénuées d'ambiguïté et aisément compréhensibles par tout individu moyen, normalement intelligent et apte à contracter un prêt comme l'appelant, qui résidait en France depuis 6 ans, n'a pas hésité à renseigner utilement la question 6-1 du questionnaire, et a signé le questionnaire mentionnant le risque encouru en cas d'omission, de réticence ou de fausse déclaration. Elle soutient que si elle avait eu connaissance des informations celées, elle aurait admis l'appelant au bénéfice de l'assurance mais à des conditions différentes, et notamment exclusives de la garantie incapacité de travail justement objet du litige. Elle ajoute qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée à titre subsidiaire au titre d'un prétendu manquement à une obligation d'information dont elle n'était pas débitrice s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe pour lequel seule la banque est présente lors des formalités de souscription. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article L.133-8 al 1 du code des assurances ici applicable, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Selon l'article L113-2 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 1990 au 01 avril 2018 ici applicable l'assuré est obligé : 1° (...) ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° (...) 4° (...). Pour constater le caractère non conforme des réponses apportées par l'appelant au questions 6, 7, 8, 10 et 11 du questionnaire de santé, le tribunal a relevé que selon certificats des 23 mars et 19 avril 2016, le Dr [N] [Y] avait attesté que celui-ci était traité depuis 2006 pour un diabète et un hypertension artérielle et bien équilibré par le traitement, et qu'il avait également présenté le 5 mars 2008 un fracture de T12 (en réalité D12) ayant nécessité le port d'un corset et un arrêt de travail de 3 mois environ. En l'espèce, le questionnaire de santé du 9 décembre 2008 a été renseigné ainsi : Question 6 'Avez-vous subi *une intervention chirurgicale ( sauf pour appendicitie, amygdales, végétations, dents de sagesse, grossesse ) : OUI opéracion au kist au dô le 03 10 06 durée 24-11-2006 *un traitement par radiations, cobalt ou chimiothérapie, pour maladie rhumatismale ou ostéoarticulaire, pour mumbago ou sciatique, pour troubles nerveux ou dépression nerveuse, pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle : NON *d'autres traitements de plus d'un mois : NON Question 7 'avez-vous, durant les cinq dernières années, interrompu votre travail plus de 30 jours continus pour raison de santé ( sauf pour congés légaux de maternité ) : NON Question 8 'êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affection récidivante ou de séquelles de maladies ou d'accident : NON' Question 9 'êtes-vous titulaire d'une rente d'incapacité ou pension d'invalidité : NON' Question 10 'êtes-vous actuellement en cours de traitement médical : NON' Question 11 'Allez-vous à votre connaissance et dans les douze prochains mois *subir des examens de laboratoire ou d'autres examens à l'exception de la médecine du travail : NON *être hospitalisé ou opéré : NON'. S'agissant des affections chroniques dont l'intimée prétend qu'elles n'ont intentionnellement pas été déclarées, les deux certificats des 23 mars et 19 avril 2016 du Dr [N] [Y] mentionnent - que l'assuré 'était traité depuis 2006 pour un HTA avec hypercholestérolémis et un diabète non insulino-dépendant, pathologies équilibrées depuis par le traitement' - qu' 'elle est son médecin traitant depuis 2014 et a établi le précédent certificat précisant qu'il était diabétique hypertendu depuis 2006 aux dires de son épouse qui lui soumet des analyses biologiques de 2006 et 2007 qui sont normales notamment au niveau de la glycémie', et qu' 'actuellement M.[H] est traité pour un diabète, un hypertension artérielle et est bien équilibré par le traitement.' Par ailleurs, aux questions 'déterminer si le 9 décembre 2008 M.[H] suivait un traitement médical pour le diabète ou toute autre pathologie avancée par la CNP' 'déterminer si l'intéressé avait au cours des 5 années précédant la souscription du contrat CNP (9 décembre 2008) suivi un traitement médical lié à la prévention du diabète ou toutes pathologies visées par la CNP pour refuser sa garantie' 'déterminer la date à laquelle les affections visées par l'assureur pour refuser sa garantie sont apparue', et 'déterminer la nature des traitements éventuellement suivis au moment de la souscription du contrat d'assurance', l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Mende a répondu: 'à la date du 9 décembre 2008 date d'adhésion au contrat CNP je n'ai aucun élément dans ce dossier me permettant de dire que M.[H] suivait un traitement médical. J'ai eu en ma possession lors de l'expertise 2 bilans biologiques. Le 29/04/2006 la glycémie était discrètement augmentée à 1.11g/l pour une normale comprise entre 0.74 à 1.06g/l. Le 12/10/2006 celle-ci était à 0.97g/l et le 31/03/2007 elle était à 0.74g/l. Je n'ai pas eu connaissance d'ordonnances médicales en lien avec un traitement antidiabétique, anti-hypertenseur ou hypolipémiant avant la date du 9/12/2008. Concernant un traitement médical lié à la prévention du diabète ou toute pathologie, comme notifié précédemment il ne m'a été communiqué aucune prescription médicale en ce sens avant la date d'adhésion au contrat. Selon les déclarations de l'assuré et de son épouse le traitement du diabète, de l'HTA et del'hypercholérostérolémie aurait débuté en 2009 mais il ne s'agit que d'allégations. L'assuré déclare qu'il ne prenait aucun traitement à la date de souscription du contrat d'assurance'. L'appelant produit par ailleurs un courrier du 24 décembre 2008 de la SA CNP Assurances sollicitant après réception de la demande de souscription et du questionnaire de santé les informations complémentaires suivantes : '- le compte-rendu opératoire de 2006 - le résultat de l'examen histologique de 2006 - le compte-rendu d'hospitalisation - une copie du dernier bilan post-opératoire de surveillance réalisé'. Ce courrier a été renvoyé à la SA CNP Assurances par le Crédit agricole du Languedoc avec la mention suivante : 'veuillez trouver ci-joint les informations complémentaires à transmettre à CNP pour le dossier prêt 01QH89 013 PR et 023 PR de Mr [H] [L]', l'année 2006 ayant été biffée et remplacée manuscritement par '2007 + 2006'. Il s'en déduit que l'intimée a obtenu du souscripteur la communication d'éléments complémentaires relatifs à son état de santé en 2006 et 2007, qu'elle ne produit pas aux débats mais qui se rapportent manifestement aux analyses évoquées par l'expert dans son rapport. Il s'en déduit également que le Dr [Y] a établi son premier certificat avant d'avoir eu connaissance des analyses soumises à l'expert, et que la fausseté des réponses négatives apportées aux questions 8, 10 et 11 n'est pas établie. La preuve du caractère intentionnel de cette déclaration matériellement fausse n'est en conséquence pas rapportée, non plus que la preuve que l'assureur n'aurait pu ici apprécier le risque assuré. S'agissant de la réponse négative à la question 7 relative à l'existence d'un arrêt de travail de plus de 30 jours durant les cinq dernières années, l'appelant soutient à juste titre qu'elle contredit directement la réponse apportée à la question 6 selon laquelle il a subi un 'opéracion au kist au dô le 03 10 06' et que la durée de son arrêt de travail s'est étendue jusqu'au 24-11-2006 soit pendant plus de 30 jours, alors que par ailleurs, l'assureur a sollicité et obtenu du souscripteur la communication du 'compte-rendu opératoire de 2006'. L'appelant produit également un courrier du 8 mars 2008 du Dr [D] au Dr [U], son précédent médecin traitant, aux termes duquel il a été pris en charge le 5 mars 2008 pour une fracture de D12 suite à une chute d'une échelle dans le cadre d'un accident du travail et a présenté une fracture tassement sans recul du mur postérieur ni complication neurologique, de sorte qu'après avis d'un neuro-chirurgien un traitement orthopédique par corset rigide pendant 3 mois a été prescrit. Le rapport médical d'attribution d'invalidité du 11 février 2015 qu'il produit également fait état des séquelles algiques de cette fracture et également d'une fracture du coude gauche survenue en 2007. Et le rapport d'expertise qui reprend le courrier du Dr [D] mentionne ' à l'époque il aurait bénéficié d'un arrêt de travail de 3 mois environ'. La preuve du caractère intentionnellement faux de la réponse négative à la question 7 'avez-vous, durant les cinq dernières années, interrompu votre travail plus de 30 jours continus pour raison de santé ( sauf pour congés légaux de maternité)' ne résulte pas de ces éléments. Mais il est ici établi que l'assuré a faussement répondu par la négative à la question 5 'avez-vous été hospitalisé pour un motif autre que appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse, grossesse '' dès lors que l'hospitalisation de 3 jours consécutive à l'accident du 5 mars 2008 a été omise, de même que l'hospitalisation nécessairement consécutive à la fracture du coude de 2007 révélée par le rapport médical d'attribution d'invalidité produit. Compte-tenu du fait que cet accident du travail s'est produit moins de 10 mois avant la souscription des emprunts et du contrat d'assurance litigieux, le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est suffisamment établi, de même que, compte-tenu de sa gravité et de l'importance de ses conséquences sur l'état de santé de l'assuré, son caractère déterminant des modalités du consentement de l'assureur, au cas où celui-ci en aurait eu connaissance. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. A titre subsidiaire l'appelant soutient que la SA CNP Assurances n'a pas correctement rempli l'obligation d'information et de conseil dont elle était débitrice à son égard. Toutefois, d'une part comme le soutient l'intimée, cette obligation incombait à l'établissement prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, d'autre part elle rapporte la preuve qu'un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat, valant notice d'assurance, a été remis au souscripteur, par la production de la demande d'adhésion signée par celui-ci portant mention en ce sens. Ce moyen sera donc rejeté. M.[H] qui succombe en son appel devra en supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il devra également verser à la SA CNP Assurances la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement Y ajoutant Condamne M.[L] [H] aux dépens. Condamne M.[L] [H] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa28c7a34ad10008581b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel