Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28cba34ad10008581b46
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP2V EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 30 juin 2022 RG :17/01054 [T] C/ [K] CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me LE SAGERE - Me CECCALDI - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2022, N°17/01054 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [N] [K], es qualité de représentant de la société '[7]' [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [G] [T] a été engagé par la SARL [7] dirigée par M. [N] [K], à compter du 03 décembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur brancardier. Le 16 mars 2015, M. [G] [T] a été victime d'un accident de travail, pour lequel l'employeur a établi le 18 mars 2015 une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'sur le parking de [7]' le salarié 'a chuté en montant dans l'ambulance'. Le certificat médical initial établi le 17 mars 2015 par le docteur [M] [L] mentionnait 'entorse genou gauche'. Le 1er juin 2015, cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse suivant décision au titre de la législation sur les risques professionnels. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7] dans l'accident dont il a été victime, M. [G] [T] a saisi le 17 mai 2017 la CPAM de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure matérialisé par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 18 septembre 2017, M. [G] [T] a saisi par courrier recommandé du 09 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, aux mêmes fins. Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a : - dit que la Sarl [7] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [T] survenu le 16 mars 2015, - débouté M. [G] [T] de toutes ses demandes, - condamné M. [G] [T] à payer à la société [7], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie, - condamné M. [G] [T] aux dépens. Par courrier recommandée envoyé le 05 juillet 2022, M. [G] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 30 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire que la SARL [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 mars 2015, - ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis des suites de cet accident. M. [G] [T] soutient que : - son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident de travail ; contrairement à ce que soutient l'employeur, l'éclairage extérieur des locaux de la société ne fonctionnait pas le jour de l'accident, les marches des escaliers situés à proximité de l'entrée de la maison qui abritait la société n'étaient pas revêtues de bandes réfléchissantes, les escaliers n'étaient pas encadrés par des rembardes de sécurité ; l'employeur a menti à plusieurs reprises sur les circonstances de son accident, et sur les événements qui se sont déroulés par la suite ; il en est de même des attestations produites par l'employeur qui ont été établies près de six ans après la survenue de son accident, - depuis son accident du travail, sa vie a été 'chamboulée' ; il a été reconnu travailleur handicapé le 12 septembre 2020 ; les préjudices corporel et moral subis sont importants puisqu'il a dû subir une intervention chirurgicale à la fin du mois de novembre 2015 ; les souffrances sont persistantes et il doit vivre avec des 'douleurs permanentes et des prises d'antalgiques à base d'opium' qui le pénalisent dans sa recherche d'emploi ; il a bénéficié d'un protocole de soins après consolidation ; il ne peut plus pratiquer certains loisirs comme le sport de combat, la marche prolongée et il est en difficulté pour conduire un véhicule sur un temps long. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [7], dirigée par M. [N] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Par conséquence : - dire et juger que la faute inexcusable n'est pas démontrée, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SARL [7] fait valoir que : - M. [G] [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer concrètement et matériellement que sa chute avait pour origine des carences dont elle serait à l'origine, pas plus qu'il n'établit le fait qu'elle avait dû ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; les circonstances de cet accident qui ont été décrites par le salarié dans son recours, demeurent particulièrement floues et indéterminées dans la mesure où aucun témoin direct n'a réellement assisté à la chute ; M. [G] [T] s'est révélé peu loquace sur l'origine et les causes de sa chute auprès de M. [O] et n'a pas remis en question, à ce moment là, la sécurité des lieux ; il n'a pas non plus fait constater l'absence d'éclairage dans le parking, ce qui aurait pu confirmer ou infirmer la thèse qu'il défend aujourd'hui, - M. [G] [T] a attendu près de deux ans pour agir sur le fondement de la faute inexcusable, se limitant à présenter une version des faits qui n'est aujourd'hui corroborée par aucun élément matériel ; près de six ans après les faits, rien ne permet d'objectiver une quelconque faute de sa part ; il est légitime de penser que la chute de M. [G] [T] dans le parking de la société a uniquement pour origine son propre fait ; le salarié ne rapporte aucun élément prouvant un quelconque dysfonctionnement du système d'éclairage dans le parking le soir des faits ; en outre, il ne démontre pas qu'elle avait dû ou aurait dû avoir conscience du danger par la production de plaintes voire de signalements antérieurs à son accident ; enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'ensemble des salariés de la société affirme, à travers de nombreux témoignages, ne jamais avoir été confronté à un quelconque problème de sécurité au sein de la société ; elle indique communiquer les résultats d'un contrôle réalisé par l'ARS le 28 avril 2014 qui atteste de la conformité des locaux, - il ressort des pièces communiquées par le salarié que ce dernier pratique régulièrement le kravmaga, qui est un sport de combat, d'autodéfense, où les coups sont focalisés sur des cibles anatomiques comme les yeux, la nuque, les genoux, la gorge et les parties génitales ; au regard de cet élément, elle s'interroge sur l'origine réelle des séquelles subies par M. [G] [T] en lien possible avec la pratique de ce sport. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables, - notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : * la date de consolidation, * le taux d'IPP, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : ° les dépenses de santé future et actuelle, ° les pertes de gains professionnels actuels, ° l'assistance d'une tierce personne... - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime, - au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d'expertise, - en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Vaucluse fait valoir que : - elle entend rester neutre sur le caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, - dans l'hypothèse où la présente juridiction viendrait à retenir la faute inexcusable de l'employeur, elle entend rappeler que celui-ci est tenu de lui reverser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être 'paralysée', - concernant la demande de majoration de la rente, elle s'en remet à l'appréciation souveraine ; M. [G] [T] a perçu une indemnité en capital d'un montant de 2 414,71 euros pour la réparation de son incapacité permanente partielle de 6% dont 2% pour le taux professionnel consécutive à sa consolidation du 1er octobre 2016 ; l'assuré a l'obligation de préciser et de justifier des postes de préjudices dont il demande réparation, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail dont M. [G] [T] a été victime le 16 mars 2015 peuvent être déterminées au vu : - de la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 18 mars 2015 qui mentionne la survenue d'un accident à 19h15, sur le parking de [7]' ; le salarié 'a chuté en montant dans l'ambulance', - des conclusions rédigées par M. [G] [T] dans lesquelles il rappelle le déroulement des faits : le 16/03/2015, alors qu'il arrive à son bureau à 18h50 en ambulance, par temps de pluie, il a effectué le nettoyage du véhicule, puis il est retourné au bureau ; compte tenu de la pluie qui tombait, il s'est empressé de rentrer en courant, son pied gauche a ripé sur une marche située à une quinzaine de mètres de la porte d'entrée ; l'éclairage ne fonctionnait pas, - d'un courrier que M. [G] [T] a adressé à la CPAM daté du 05 mai 2017 :'le 16 mars 2015, alors que je rentrais au bureau à 20h15 par temps de pluie, les éclairages extérieurs ne fonctionnaient pas du fait d'un temps médiocre, cela avait dû disjoncter du fait de la vétusté des locaux, les marches extérieures ne sont pas munies de bandes réfléchissantes alors qu'il s'agit d'un lieu public...j'ai couru pour m'abriter ...J'ai râté la marche qui se trouve à l'extérieur et j'ai chuté du fait de manque de visibilité...', - du questionnaire renseigné le 04 mai 2015 pour l'employeur par M. [D] [O], ambulancier et régulateur : le lieu exact de l'accident : 'parking [7]', lieu privé 'maison individuelle pouvant accueillir la clientèle'; '...M. [G] [T] m'a informé qu'il avait oublié ses affaires personnelles dans l'ambulance, à son retour, il m'a fait part de sa chute que je n'ai pas vue ; après avoir nettoyé son pantalon, il a quitté le bureau' ; il indique avoir été informé de cet accident à 19h15 ; la victime s'est plainte de la 'stupidité de la situation'; M. [N] [K] a renseigné un questionnaire dans lequel il indique : 'après son travail M. [G] [T] est retourné dans l'ambulance récupérer ses effets personnels oubliés et il a chuté' ; il précise que lui-même était absent sur les lieux ; il confirme l'absence de témoin 'car le chauffeur est retourné dans le véhicule à la fin de son service', - du questionnaire renseigné par l'assuré : ' je suis arrivé au bureau à 18h50, j'ai nettoyé le véhicule je suis retourné au bureau déposer les clés et papiers du véhicule; je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés de voiture; je suis retourné les chercher et à ce moment là j'ai glissé sur le sol ce jour là ; je suis tombé sur mon genou gauche'; il précise qu'il n'y a eu aucun témoin direct de sa chute et qu'il 'pleuvait averse' . Si les constatations médicales mentionnées dans le certificat médical initial sont compatibles a avec une chute de M. [G] [T] le 16 mars 2015 et que cette chute est à l'origine d'une blessure au genou gauche, il n'en demeure pas moins que les éléments que l'appelant produit ne permettent pas de déterminer précisément les circonstances de cette chute ; selon la déclaration d'accident de travail, il aurait chuté en montant dans l'ambulance, selon un courrier que le salarié a adressé à la caisse primaire, il aurait 'raté' une marche et selon le questionnaire qu'il a renseigné, il aurait glissé au sol qui était mouillé en raison d'une forte averse. Il n'est pas discuté qu'aucun témoin n'a assisté à cette chute. M. [G] [T] soutient que son accident de travail trouve son origine dans le manque d'éclairage et l'absence de matérialisation des escaliers et produit à l'appui de ses prétentions des documents photographiques datés du 18 mars 2018 représentant la maison individuelle qui accueille la société [7] et son parking. Ces documents mettent en évidence la présence de marches plutôt larges situées à proximité du parking et de l'entrée de la maison, l'absence de bandes réfléchissantes ou antidérapantes sur ces marches ainsi que l'absence d'une rampe d'escalier, ce qui est confirmé par ailleurs par les attestations établies par l'épouse de l'appelant, Mme [I] [T] et son beau-frère, M. [A] [X]. Les dispositions des articles R4223-1 et R4223-2 du code du travail fixent des règles précises concernant l'éclairage et l'éclairement des locaux de travail, notamment celle qui prévoit que l'éclairage doit permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. Il n'en demeure pas moins, d'une part, que M. [G] [T] ne démontre pas avoir chuté après avoir heurté une marche qu'il n'aurait pas vue, d'autre part, qu'au moment de sa chute, l'éclairage extérieur de la société était éteint ou défectueux et que le parking n'était pas éclairé. Par ailleurs, les éléments produits par M. [G] [T] ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'origine de sa chute et l'absence d'une rampe d'escaliers. Il s'en déduit que M. [G] [T] ne rapporte la preuve qui lui incombe que la SARL [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, étant précisé, enfin, que M. [G] [T] a précisé de façon constante que le jour de son accident il pleuvait averse, que le sol était mouillé et qu'il avait couru, ce qui ne permet pas d'exclure une maladresse de sa part, lui-même évoquant auprès de M. [O], la 'stupidité de la situation'. C'est donc bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositionsle jugement rendu le30 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Condamne M. [G] [T] à payer à la SARL [7] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, Condamne M. [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28cba34ad10008581b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel