Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28d7a34ad10008581b4c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQIK EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 11 juillet 2022 RG :20/00666 [E] C/ [U] [M] CPAM DU VAUCLUSE Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me ANDJERAKIAN-NOTARI - Me DARMON - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2022, N°20/00666 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [E] né le 10 Septembre 1994 [Adresse 16] [Localité 8] Représenté par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES : Madame [T] [U] qui vient aux droits de Monsieur [F] [U] [A] née le 08 Juin 1998 à [Localité 10] [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [M] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U], venant aux droits de Monsieur [F] [U] [A] née le 09 Décembre 1967 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [F] [U], décédé le 13 décembre 2020, qui exerçait, sous l'enseigne Sud Elect une activité de 'travaux d'installation électrique dans tous locaux' en qualité d'entrepreneur individuel a embauché le 12 janvier 2018 M. [J] [E] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 10 janvier 2018 au 30 juin 2018. Le 05 avril 2018, M. [J] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 09 avril 2018 qui mentionnait : 'démontage barre de transmission avec volant sur un silo; le salarié soulevait une barre'. Le certificat médical initial établi le 07 avril 2018 fait état d'une 'sciatique droite'. A compter du 07 avril 2018 jusqu'au 1er octobre 2018, M. [J] [E] s'est trouvé en arrêt de travail. M. [J] [E] a sollicité la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse pour la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, après échec de la procédure amiable consacré par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 12 février 2019, M. [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2020, aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis des suites de son accident. Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [E] aux dépens. Par acte du 20 juillet 2022, M.[J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 30 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] [E] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, - réformer ledit jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes, Au principal, - juger qu'en tant qu'employé en contrat à durée déterminé, il bénéficie de la présomption légale de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail, - juger que M [U] en sa qualité d'employeur a commis une faute inexcusable dans la réalisation de son accident de travail survenu le 05 avril 2018 engageant sa responsabilité, A titre subsidiaire, - juger que M [U] en sa qualité d'employeur a commis une faute inexcusable dans la réalisation de son accident de travail survenu le 05 avril 2018 engageant sa responsabilité, En tout état, - rejeter toute autre demande des intimées et toutes demandes formées à son encontre, - juger que le dommage qu'il a subi se doit d'être indemnisé de la manière suivante : ' Sur la rente accident de travail : Au principal, - ordonner la majoration de sa rente accident de travail à compter de sa notification qui sera faite par la CPAM, Au subsidiaire, - ordonner l'indemnisation des postes de préjudice non couverts par la rente et leur évaluation médico légale par l'expert judiciaire dans le cadre de l'expertise sollicitée avant dire droit à savoir : DFP, PGPF, incidence professionnelle, perte de droit à la retraite, A titre infiniment subsidiaire, - surseoir à statuer sur la rente dans l'attente de sa consolidation, ' Sur les postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner l'indemnisation des postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - condamner les requis au paiement de la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice : - désigner tel médecin expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière aux fins notamment : * de l'examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 05/04/2018 , * d'évaluer le préjudice subi pour chaque poste de préjudice et notamment au titre de la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (article L 452-3 al 1 du code de la sécurité sociale) outre de tous autres postes de préjudice non pris en charge par une rente, - ordonner la réouverture des débats à une date ultérieure après dépôt du rapport d'expertise aux fins d'indemnisation des postes de ses préjudices, En tout état, - rejeter toute autre demande des intimés et toutes demandes formées à son encontre, - réserver les dépens. M. [J] [E] soutient que : - il justifie avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 05 avril 2018 lors du démontage en hauteur d'une barre de transmission d'un poids de 20 kgs, bras tendus, et avoir ressenti une douleur aiguë au bas du dos ; le courrier qu'il a adressé à la CPAM le 19 juillet 2018 relate précisément le déroulement des faits ; la déclaration d'accident faite par l'employeur à la CPAM fait bien état de cet accident survenu sur le lieu de travail ; l'attestation rédigée par M. [S] que les intimées produisent, établie plus de deux ans après le fait accidentel, est de pure complaisance et sans incidence sur les propres déclarations de l'employeur qui déclare avoir 'constaté l'accident' ; c'est également de mauvaise foi que l'employeur a écrit à la caisse primaire en exigeant un contrôle de présence à domicile le 31 mai 2018 indiquant qu'il soupçonnerait des arrêts de travail de complaisance ; les pièces médicales et les nombreux examens médicaux qu'il produit justifient des lésions subies des suites de l'accident de travail du 05 avril 2018, - il a été embauché en contrat à durée déterminé comme ouvrier non qualifié et a été victime d'un accident de travail lors d'un travail en hauteur ; il n'a jamais bénéficié de formation par son employeur malgré la nature des travaux demandés ; il ne bénéficiait par ailleurs d'aucune expérience dans ce type de man'uvre, d'autant que le contrat de travail définit ses fonctions comme de simples tâches d'exécution ; aucun échafaudage n'a été installé et il a été contraint de monter sur une simple échelle à plus de 4 mètres de haut ; l'employeur n'a pas respecté les obligations légales mises à sa charge par le code du travail ; la présomption de faute inexcusable de l'employeur s'applique donc, - à titre subsidiaire, l'employeur a mis à sa disposition du matériel qui était inadapté à la tâche requise, ce qui a été à l'origine de son accident ; la société n'a donc pas respecté les dispositions du code du travail en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger la santé physique et mentale ; il a fait le choix de mettre à sa disposition une simple plateforme individuelle roulante (PIR) mais ne justifie pas de l'impossibilité technique d'installer un autre équipement, ni de l'évaluation des risques ; il a dû travailler bras levés, la plateforme télescopique installée par l'employeur étant conçue pour des hauteurs de travail de 3,54m à 4,30m de haut ; or, il ressort des constations de l'huissier de justice qu'il a mandaté, que tous les silos ont une hauteur supérieure à la hauteur maximale de travail permise par ce matériel ; enfin, il n'a bénéficié d'aucune aide pour effectuer cette prestation alors qu'il se trouvait dans une position inadéquate, inconfortable et périlleuse ; le mouvement de torsion amplifié par le poids de la vanne et la position bras levée ont provoqué des lésions à l'origine d'arrêts de travail à compter du 07 avril 2018 ; il a bénéficié de nombreux soins et des examens médicaux ont mis en évidence une lombo-sciatalgie droite ; il a subi une intervention chirurgicale en avril 2020 ; il est incontestable qu'à ce jour des suites de cet accident son avenir professionnel est précaire ; il ne peut plus exercer sa profession et ses activités sportives et de loisirs ; il justifie qu'il ne souffrait d'aucune pathologie antérieure ; si aucune rente accident de travail ne lui a été allouée c'est en raison du fait qu'à ce jour il est toujours en accident de travail, - il a été déclaré consolidé au 1er octobre 2018 et indemnisé en maladie à compter du 02/10/2018 ; il a été classé en longue maladie par la CPAM ; par la suite, son état de santé s'est aggravé ; il a subi une intervention neurochirurgicale le 05/05/2020 et il produit un certificat médical qui fait un lien de causalité entre cette opération et son accident de travail initial ; un certificat médical de rechute a été établi le 17/04/2020 et la caisse primaire a pris en charge cette rechute; le 18/09/2023 le neurochirurgien atteste de sa limitation fonctionnelle à ce jour ; il appartiendra donc à l'expert médical désigné par la cour de fixer la date de consolidation notamment du fait de sa rechute, - à titre subsidiaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l'attente de sa consolidation et l'octroi d'une rente par la caisse primaire. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [K] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] et Mme [T] [U] venant aux droits de [F] [U] [A], demandent à la cour de : - juger qu'il existe un doute sur les circonstances exactes de l'accident du travail du 5 avril 2018 et notamment le poste occupé au moment où les douleurs physiques sont apparues, - juger qu'il existe un doute sur les conséquences dommageables réelles de l'accident en l'état de la pathologie lombaire dégénérative préexistante dont le salarié était atteint, - juger qu'à l'occasion du démontage d'une barre fixée en hauteur, le salarié était protégé contre les chutes et que ses douleurs, quel que soit le moment de leur survenance, sont sans lien avec la hauteur, - juger que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une présomption de 'faute inexcusable de l'employeur'et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de cette faute, - juger que l'employeur, M. [F] [U], ne pouvait en l'espèce avoir conscience d'un danger et qu'il n'a commis aucune « faute inexcusable', - juger qu'en tout état de cause, la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée, Par conséquent : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 11 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [J] [E] de toutes ses demandes quel qu'en soit l'objet, - condamner M. [J] [E] à payer à Mme [K] [M] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance et d'appel) ; - condamner en outre M. [J] [E] à payer à Mme [T] [U] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel), - condamner M. [J] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Et à titre infiniment subsidiaire : Dans l'hypothèse où par extraordinaire la faute inexcusable serait retenue et un expert désigné, - compléter ou préciser la mission de l'expert désigné en y ajoutant les chefs suivants : * dire si M. [J] [E] était atteint, préalablement au travail effectué le 5 avril 2018, d'une pathologie du rachis lombaire de type « discopathie L5-S1 » ou de tout autre type, * dire, dans l'affirmative, si cette pathologie est évolutive, * définir l'incidence de cette pathologie dans la survenance de douleurs lombaires ou dans leur persistance ainsi que dans les interventions subies par M. [J] [E] et dissocier, poste de préjudice par poste de préjudice, la part imputable à cette pathologie préexistante et celle imputable à l'accident du 5 avril 2018. Mme [K] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] et Mme [T] [U] font valoir que : - le 05 avril 2018 sur le chantier [11] (silo à grain de [Localité 13]), aucun témoin n'a assisté à l'accident tel que décrit par M. [J] [E] ; ce dernier ne s'est jamais plaint à l'occasion du travail qu'il met en cause, effectué d'ailleurs avec [F] [U], et n'a pas indiqué spontanément à l'employeur qu'il s'était blessé ; il est venu travailler le 06 avril 2018 en affirmant que tout allait bien et sans donner l'impression de souffrir ; [F] [U] s'était rendu compte que M. [J] [E] changeait de posture dès l'instant où il l'apercevait ; contrairement à ce que prétend M. [J] [E], on ne saurait déduire un aveu de l'employeur l'établissement de la déclaration d'accident de travail qu'il n'a pas signée ou contrôlée, dès lors qu'elle a été renseignée par son expert comptable ; l'employeur avait de sérieux doutes sur les circonstances exactes de cet accident et sur ses conséquences dommageables : absence de concomitance entre la tâche mise en cause et l'allégation de blessure, travail fourni sans effort le lendemain des faits (06 avril 2018), transmission d'un arrêt de travail le surlendemain, attitude postérieure du salarié, - le rapport d'expertise du Docteur [G] du 24 décembre 2018 atteste que la pathologie à l'origine des lésions préexistait à la tâche accomplie le 05 avril 2018 ; quand bien même, le lien causal entre une tâche précise et la lésion ne serait pas établi, si le salarié a ressenti des douleurs à son travail le 05 avril 2018, rien ne prouve que ce soit à l'occasion ou par le fait de la tâche incriminée et d'imputer à cet 'accident' les lésions persistantes dont il se prévaut, - il n'est pas prouvé que le salarié était 'affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité'; il n'existe aucun lien entre le risque lié au poste prétendument occupé et 'l'accident' relaté a posteriori par M. [J] [E] ; si le travail de hauteur est réputé présenter un risque, il s'agit essentiellement d'un risque de chute ; or, il n'a été victime d'aucune chute de hauteur et il utilisait un équipement de travail conçu pour l'en préserver, à savoir une PIC pour laquelle aucune formation particulière n'est requise pour son utilisation ; la hauteur du poste n'a en soi joué aucun rôle dans l'accident, - du fait de l'indétermination du poste qu'il occupait et des circonstances de l'accident, M. [J] [E] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'exposer son salarié à un quelconque danger ; le médecin du travail n'avait émis aucune réserve lors de la visite médicale, et il n'existait aucune raison de soupçonner une fragilité physique du salarié ; la tâche à réaliser ne présentait aucune difficulté technique ; le poids total supporté par M. [Z] n'a en aucun cas pu excéder 15,55 kg, loin du seuil des 55 kg dont le port régulier par manutention manuelle est soumis à un avis d'aptitude du médecin du travail ; il était installé sur une PIR qui est un matériel conçu et reconnu pour le travail de hauteur ; [F] [U] n'avait négligé aucune mesure de sécurité ; il ne pouvait pas avoir conscience d'un quelconque danger et n'a donc commis aucune faute. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - débouter M. [J] [E] de sa demande de majoration de rente, - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables, - notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : * la date de consolidation, * le taux d'IPP, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : ° les dépenses de santé future et actuelle, ° les pertes de gaisn professionnels actuels, ° l'assistance d'une tierce personne... - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporal' habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime, - au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d'expertise, - en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme soutient que : - elle entend par principe 'rester neutre' et s'en remet à la sagesse de la cour et à son appréciation souveraine, - dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la faute inexcusable de l'employeur, elle entend apporter des précisions : l'employeur est tenu de plein droit à lui reverser l'ensemble des sommes par elle avancées au titre de la faute inexcusable, de sorte que son action récursoire ne pourra en aucune façon être 'paralysée', - l'état de santé de M. [J] [E] a été consolidé le 1er octobre 2018 et le médecin conseil a considéré qu'il ne présentait pas de séquelles indemnisables de sorte que ce dernier n'a obtenu ni capital, ni rente, - il appartient à l'assuré victime d'un accident de travail de justifier des postes de préjudices dont il demande réparation, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, - elle sollicite que les réparations réclamées soient ramenées à de plus justes proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - les préjudices couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, - elle émet des protestions et réserves quant à la demande d'expertise médicale solicitée par M. [J] [E] ; la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil et faute de contestation de l'assuré, elle est irrémédiablement devenue définitive ; le taux d'IPP a également déjà été fixé par le médecin conseil et qu'en l'absence de contestation, ce taux est devenu définitif ; le poste concernant la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur l'accident de travail : Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'apparition de la lésion n'est pas forcément liée à un fait ou à un geste de nature exceptionnelle, mais peut résulter d'un effort dans l'accomplissement normal du travail. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ; il en est ainsi lorsque l'accident résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié. En l'espèce, le circonstances de l'accident dont M. [J] [E] a été victime le 05 avril 2018 peuvent être déterminées au vu de : - la déclaration d'accident de travail établie le 09 avril 2018 par M. [B] [I] [V], comptable de [F] [U] qui mentionne un accident survenu le 05 avril 2018 à 11h sur le chantier de la coopérative agricole de [Localité 13], correspondant au lieu habituel de travail de M. [J] [E], dans les circonstances suivantes : 'démontage barre de transmission avec volant sur un silo; le salarié soulevait une barre' au titre de la nature de l'accident 'douleur physique' ; la déclaration précise l'objet dont le contact a blessé la victime : 'barre d'un poids de 15 à 20 kg environ', les horaires de travail fixés ce jour 08h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00 et au titre de la nature et du siège des lésions : 'dos' 'douleur dos' ; un témoin y est mentionné, M. [W] [S], - le courrier que M. [J] [E] a adressé à la CPAM de Vaucluse daté du 19 juillet 2018 ' mon patron m'a demandé de démonter une barre de transmission avec le volant de commande d'une vanne guillotine d'un silo à blé. Cet ensemble pèse une quinzaine de kilos je pense. Mon patron n'a pas voulu utiliser une nacelle ou un échaffaudage bien que ce travail soit réalisé à cinq mètres de hauteur. Le travail consistait à : - découper avec une disqueuse cet ensemble qui était à l'horizontale à un point donné, - l'accompagner manuellement à la verticale en suspens, - le soutenir manuellement, - le découper à un deuxième point donné avec la disqueuse, - continuer à le soutenir et le descendre sans l'abîmer. Mon patron m'a demandé d'installer un escabeau dépliable afin de réaliser le travail. Malgré ma taille, 1,95m, même au plus haut de l'escabeau j'ai dû réaliser le travail demandé à bout de bras. De ma main droite j'utilisais la disqueuse et de ma main gauche je maintenais l'ensemble à découper. Je me suis blessé (lombaires) lors du découpage de la deuxième partie lorsque l'ensemble est arrivé à rupture et que j'ai dû le tenir à bout de bras sans le lâcher pour pouvoir le descendre. Ayant la disqueuse électrique filaire dans la main droite, je n'ai pas pu soulager le poids ni me tenir à l'escabeau. Malgré la douleur en coup de poignard dans le bas du dos je suis arrivé difficilement à descendre la pièce découpée.', - un photographie du chantier, - une attestation établie par M. [S] [W] établie le 27 octobre 2020 qui certifie avoir été présent sur le chantier [11] le 05 avril 2018 : la tâche de M. [J] [E] consistait à démonter une barre de transmission en acier longue d'environ 2 mètres pour un diamètre de 25mm fixée à une trémie ; pour accéder à la barre à démonter située à quelques mètres du sol, M. [J] [E] a utilisé la PIR qui est un équipement spécifiquement prévu pour exécuter en toute sécurité le travail en hauteur ; il devait retirer la barre pour éviter sa chute tandis que M. [U] la démontait à l'autre extrémité ; les barres pesant 24 kg pour 6 mètres il peut se déduire qu'une barre de 2 mètres est d'environ 11 kgs ; il indique ne rien avoir remarqué d'anormal lors de l'exécution cette tâche ; au moment de la dépose de la barre, M. [J] [E] ne s'est plaint de rien et a donné l'impression ni de souffir ni de fournir un effort particulier ; ce n'est qu'en fin de journée que [F] [U] lui a fait savoir après avoir questionné M. [J] [E] qu'il venait de le surprendre en train de boîter, qu'il s'était fait mal en déposant la barre selon ses dires ; [F] [U] a dit que si M. [J] [E] était souffrant et qu'il ne devait pas se présenter sur le chantier le lendemain ; pour autant, M. [J] [E] s'est bien rendu sur le site, il lui a dit qu'il n'avait plus mal et qu'il était pleinement en état de travailler ; [F] [U] étant absent ; ils ont achevé le chantier sans la moindre difficulté. Selon la déclaration d'accident de travail la barre de transmission pesait entre 15 et 20kgs, ce que M. [J] [E] soutient tandis que le témoin mentionne un poids de 11 kilos. Il résulte de ces éléments que le 05 avril 2018, sur son lieu habituel et pendant son temps de travail, M. [J] [E] a manoeuvré le volant de commande d'une barre de transmission de vanne d'un silo qu'il a soutenue et portée avant de la déposer, la barre et le volant ayant un poids d'environ 15 kilos, bras levés et en extension, que cette intervention est à l'origine d'une lésion corporelle survenue brutalement qui a été constatée dans un premier temps par son employeur qui l'a vu boîter en fin de journée, soit quelques heures plus tard, puis qui a été constatée médicalement dans un temps voisin de l'accident allégué, le 07 avril 2018 et qui est compatible avec les travaux effectués le 05 avril 2018. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, dès lors que l'accident dont se prévaut M. [J] [E] s'est produit sur son lieu de travail habituel, pendant son temps de travail et est à l'origine d'une lésion corporelle constatée médicalement dans un temps proche du jour de l'accident, cet accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. L'employeur conteste avoir reconnu le caractère professionnel de l'accident et produit une attestation de Mme [R] [B] , dirigeante de la SAS [12], cabinet d'expertise comptable, qui certifie avoir établi la déclaration d'accident de travail, que [F] [U] ne lui a dit à aucun moment qu'il avait personnellement constaté un accident le 05 avril 2018 à 11h et lui avait dit au contraire qu'il avait accompli son travail sans incident, que la mention 'Constaté par l'employeur' doit être 'comprise dans le sens où M. [J] [E] a été effectivement informé durant le temps de travail par M. [J] [E] qu'il souffrait de douleurs au niveau du dos etqu'il s'était selon lui blessé lejour même sur le chantier, pas dans celui où [F] [U] aurait constaté un accident durant l'exécution d'une quelconque tâche'. Si le seul établissement d'une déclaration d'accident de travail ne correspond pas à une reconnaissance expresse ou tacite du caractère professionnel dudit accident par l'employeur, comme exposé précédemment, les éléments constitutifs de l' accident de travail sont cependant réunis. L'employeur émet l'hypothèse que la lésion constatée médicalement a été provoquée par la pratique par M. [J] [E] d'un sport de combat qu'il qualifie de violent, sans en rapporter la preuve. L'employeur soutient par ailleurs que M. [J] [E] avait un comportement suspicieux et qu'il a dû faire un signalement auprès de la CPAM pour qu'un contrôle soit effecuté, ce qu'il justifie avoir fait le 31 mai 2018, [F] [U] indiquant notamment à l'attention de l'organisme social, qu'il a 'aperçu M. [J] [E] se déplacer sans problème et il se mettait à boîter lorsqu'il voyait son employeur et il l'a vu conduire un véhicule alors qu'il était en arrêt maladie '; cependant l'affirmation de [F] [U] selon laquelle 'il ( M. [J] [E] ) a dit s'être fait mal au dos en soulevant un poids alors que ce travail ne lui avait pas été demandé' donne peu de crédit à ce signalement dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intervention du 05 avril 2018 résultait bien d'une directive de l'employeur. Enfin, les intimées font état d'un état pathologique antérieur et produisent aux débats un rapport d'expertise daté du 24/12/2018 réalisé par le docteur [D] [G] en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, qui indique que : - M. [J] [E] a souffert d'une lombosciatalgie suite à un effort dans son travail le 05/04/2018 en retenant un objet lourd alors qu'il était en hauteur qui a évolué par un lumbago aigu pour lequel des explorations ont été réalisées qui ont mis en évidence un canal lombaire étroit constitutionnel et une discopathie qui n'est pas la conséquence de l' accident de travail dès lors qu'elle était préexistante et a été révélée par celui-ci à l'occasion de la réalisation des examens complémentaires, - il persiste des séquelles de type lombalgie qui n'ont pas de lien avec l'accident de travail 'à proprement parlé'. Si les intimées démontrent que M. [J] [E] avait au moment de l'accident litigieux un état pathologique antérieur, les éléments médicaux établissement que cet état ne constituait manifestement qu'une cause partielle de l'accident du travail, laissant entière la présomption d'imputabilité au travail dudit accident. Il en résulte que les intimées ne combattent pas utilement la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont M. [J] [E] a été victime le 05 avril 2018. Sur la demande de présomption de faute inexcusable : L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issu de la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2. Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers ; la juridiction doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. En l'espèce, M. [J] [E] a été engagé par [F] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier d'exécution. S'il n'est pas contesté que M. [J] [E] a exécuté un travail en hauteur le 05 avril 2018, il n'en demeure pas moins qu'il se trouvait positionné sur une PIR que l'employeur avait mise à sa disposition. M. [J] [E] était préservé de toute chute ; l'accident qu'il allègue ne trouve pas son origine dans l'exécution d'un travail en hauteur mais dans la manipulation, le port et la dépose d'une barre de transmission d'un poids d'environ 15 kgs soutenue par les deux mains, bras levés et en extension. M. [J] [E] ne démontre pas que le poste qu'il a occupé le 05 avril 2018 était un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et que [F] [U] n'a pas respecté les dispositions de l'article R4323-1 du code du travail, que la plateforme sur laquelle il a travaillé était défectueuse. M. [J] [E] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la demande de faute inexcusable prouvée : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. L'article R4323-58 du code du travail énonce que les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. En l'espèce, dans le cadre d'un constat d'huissier du 28 octobre 2022 plusieurs mesures en hauteur des cinq barres transversales des silos sur lesquels est intervenu M. [J] [E] ont été prises, étant précisé que ces barres n'existent plus depuis les travaux réalisés en avril 2018 mais sont encore matérialisées par la présence de rouille : Silo 1 mesure en haut du rectangle rouillé 4m74, en bas du rectangle rouillé 4m57 Silo 2 hauteur à 4m40 Silo 3, hauteur à 4m70 Silo 4 , hauteur à 4m50 Silo 5, hauteur à 4m60 Or, il résulte de la fiche technique de la plateforme produite par les intimées et qui correspond à celle utilisée le jour de l'accident du travail de M. [J] [E], que celle-ci permet une hauteur de travail au niveau de la tête du salarié de 4m30 maximum, de sorte que quand bien même M. [J] [E] serait intervenu sur la barre la plus basse, soit celle ayant une hauteur de 4m40, elle dépassait de 10 cms la hauteur maximale autorisé par la PIR. Il s'en déduit que si aucune des parties ne peut déterminer précisément la barre sur laquelle M. [J] [E] est intervenu le 05 avril 2018, il n'en demeure pas moins que la plateforme utilisée ce jour là n'était manifestement pas adaptée au travail confié au salarié, puisqu'il devait nécessairement manoeuvrer les bras tendus et en extension pour faire tourner le volant de commande et pour supporter une barre lourde ; M. [J] [E] se trouvait dans une position inconfortable puisque ces travaux provoquaient nécessairement des contraintes corporelles et des torsions, notamment pour permettre le démontage de la vanne. Il en résulte que l'employeur n'a manifestement pas respecté les dispositions réglementaires susvisées en laissant M. [J] [E] occuper son poste de travail tel que son exécution ne permettait pas des travaux dans des conditions ergonomiques. [F] [U] qui était présent sur le chantier et qui aidait M. [J] [E] lors de cette opération de démontage avait nécessairement conscience du danger auquel le salarié était exposé puisqu'il connaissait la position dans laquelle ce dernier travaillait et le poids de barre et du volant de commande. Or, [F] [U] n'a pas pris toutes les mesures efficaces pour préserver M. [J] [E] du risque auquel il était exposé, en omettant de lui mettre à disposition un matériel plus adapté pour les travaux en hauteur, comme une nacelle par exemple. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que M. [J] [E] rapporte la preuve que [F] [U] a commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident de travail dont il a été victime le 05 avril 2018. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières : Il convient de rappeler que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, la victime peut prétendre à une majoration de la rente. Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012. L'auteur de la faute inexcusable étant responsable sur son patrimoine personnel de celui-ci, il y a lieu de préciser que la CPAM de Vaucluse récupèrera auprès de Mme [K] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] et de Mme [T] [U] en leur qualité d'ayants droit de l'employeur [F] [U], la montant des frais d'expertise ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il n'est pas contesté que l'état de M. [J] [E] a été considéré consolidé le 1er octobre 2018 et que le médecin conseil a considéré qu'à cette date, l'état de santé de l'assuré ne présentait pas de séquelles indemnisables, de sorte qu'il n'a obtenu ni capital, ni rente. En conséquence, la demande de majoration de rente présentée par M. [J] [E] est sans objet. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [J] [E] tendant à ce que l'expert médical évalue le préjudice lié à l'incidence professionnelle et la perte de droit à la retraite qui sont normalement intégrés dans la rente d'incapacité permanente majorée laquelle est sans objet le concernant pour les motifs susévoqués. Enfin, M. [J] [E] justifie la prise en charge par la CPAM de Vaucluse d'une rechute de l'accident de travail suivant une notification du 05 mai 2020 qui fait état d'une rechute au 17 avril 2020 et justifie avoir été indemnisé au titre de l'accident du travail du 05 avril 2018 jusqu'au 15 avril 2022, soit postérieurement à la date de consolidation fixée par le médecin conseil, étant rappelé que seules peuvent être prises en compte au titre de la rechute l'aggravation ou de nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. L'évaluation des préjudices subis par M. [J] [E] devra donc prendre en compte cette rechute pour laquelle les intimées ne formulent aucune observation ou critique. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur, [F] [U], Dit que M. [J] [E] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [H] [Y] [Adresse 4] - [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17], avec pour mission de : - examiner M. [J] [E] demeurant [Adresse 16], [Localité 8], - recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [J] [E] , les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [J] [E] a été victime le 05 avril 2018, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins, et celles résultant de la rechute du 17 avril 2020, en mentionnant l'existence ou non d'un état pathologique antérieur et en précisant son évolution, - en prenant en compte la rechute du 17 avril 2020, préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [J] [E], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [J] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation, * le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, * l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre, Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 30 avril 2024 et en transmettra copie à chacune des parties, Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [J] [E] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle en récupérera le montant auprès de Mme [K] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] et Mme [T] [U], ayant droits de l'employeur [F] [U], Renvoie l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Déboute pour le surplus, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L141-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle L4154-3 du code du travailarticle L452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L452-1 du code de la sécurité sociale est pr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28d7a34ad10008581b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel