Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28dfa34ad10008581b50
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 932 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQJX EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 23 juin 2022 RG :17/00385 S.A.S. [5] C/ URSSAF PROVENCE - ALPES-COTE D'AZUR Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me PERICCHI - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°17/00385 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : URSSAF PROVENCE - ALPES-COTE D'AZUR [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Consécutivement à un contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la SAS [5], par lettre recommandée du 08 septembre 2016, deux chefs de redressement, n°1 relatif au 'versement transport, assiette'pour 165 euros et n°2 relatif aux 'indemnités de rupture intégralement soumises à cotisations : cas des transactions suite à rupture conventionnelle' pour 5 462 euros, et une observation pour son établissement d'[Localité 4]. La SAS [5] a formulé ses observations par lettre du 06 octobre 2016, à laquelle l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a répondu par courrier du 09 novembre 2016 dans lequel elle indique maintenir le redressement envisagé. Le 22 décembre 2016, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme 6 432 euros dont 5 627 euros de cotisations et 805 euros de majorations de retard. Contestant cette mise en demeure, la SAS [5] a saisi par courrier du 20 janvier 2017 la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur. Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la SAS [5] a saisi, par requête du 24 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de solliciter l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure. Par décision du 06 décembre 2017 notifiée le 29 décembre 2017, la CRA de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté le recours de la SAS [5]. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté la Sarl [5] de son recours et de ses demandes, - validé la mise en demeure notifiée le 22 décembre 2016 à l'établissement de la Sarl [5] pour la somme de 6 432 euros soit 5 627 euros de cotisations et 805 euros de majorations de retard, - condamné la Sarl [5] à payer à l'Urssaf, outre cette somme de 6 432 euros, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné également aux dépens. Par acte du 21 juillet 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant acte du 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - annuler les mises en demeure du 22 décembre 2016, - annuler le chef de redressement 'indemnités de rupture intégralement soumises à cotisations : cas des transactions suite à rupture conventionnelle', - condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [5] soutient que : - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'indemnité transactionnelle est par principe soumise à cotisations sociales sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt en tout ou partie à l'indemnisation d'un préjudice ; - les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation des faits et de droit dans la mesure où l'indemnité transactionnelle qui fait suite à une rupture conventionnelle peut être exonérée ; s'agissant de la transaction avec Mme [J] [P], elle avait pour objet de mettre un terme 'au litige résultant du préjudice moral et professionnel' allégué par la salariée ; les conditions d'exonération sont remplies, l'indemnité est sans lien avec la rupture du contrat de travail puisqu'elle a uniquement pour objet de réparer un préjudice moral et professionnel invoqué par la salariée, préjudice uniquement lié à l'exécution de son contrat de travail. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le chef de redressement figurant au point 2 de la lettre d'observations du 08 septembre 2016 portant réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [J] [P], - valider la décision rendue par la CRA en date du 06 décembre 2016 en ce qu'elle confirme le rappel de cotisations figurant au point 2 de la lettre d'observations du 08 septembre 2016, - valider la mise en demeure du 22 décembre 2016 dans son entier montant, à savoir 5 327 euros en principal et 805 euros de majorations de retard soit au total 4 632 euros, - condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la SAS [5] les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - l'indemnité transactionnelle versée en règlement d'un différend lié à la rupture conventionnelle du contrat de travail entre nécessairement dans l'assiette des cotisations ; le tribunal n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation, - il ressort clairement des circonstances de la cause et des termes du protocole d'accord transactionnel versé aux débats par l'appelante que l'indemnité allouée à la salariée avait pour seule vocation de mettre un terme au litige lié à la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle entrait nécessairement dans l'assiette de cotisations. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, que sont soumises à cotisations les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés, dans les conditions prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts. Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations Un salarié et un employeur qui ont signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 08 septembre 2016, que l'inspecteur du recouvrement, s'agissant du chef de redressement n°2 a fait les constatations suivantes : 'site de [Localité 7] : Mme [P] a signé une rupture conventionnelle homologuée par l'inspection du travail (Direccte) en date du 07/12/2013. Une indemnité de 680 euros lui a été versée à ce titre. Une transaction a été signée le 06/01/2014 avec un montant de 9 320 euros devant lui être versée.' La transaction produite par la société appelante est ainsi libellée : 'après expiration du délai d'instruction de la convention de rupture par l'inspection du travail, Mme [P] a alors fait part à la société [5] de sa volonté de contester la rupture de son contrat de travail ; en invoquant notamment le fait que son projet professionnel n'étant toujours pas abouti, les conditions de son consentement libre et éclairé n'étaient plus remplies. (...) madame [J] [P] a évoqué ce préjudice moral et professionnel important et a indiqué souhaiter obtenir réparation dudit préjudice par le versement de dommages et intérêts dans le cadre d'une action devant le conseil de prud'hommes compétent...(...)Eu égard aux concessions consenties par la société [5], Mme [J] [P] renonce formellement et expressément à toutes prétentions et revendications émises à la suite du chef de la rupture de son contrat de travail'. Il se déduit des éléments qui précèdent que la transaction ainsi conclue entre la SAS [5] et la salariée avait pour but de régler un différend lié à la rupture du contrat de travail afin d'éviter une procédure prud'homale ; l'emploi des termes 'préjudice moral et professionnel' ne permet pas à lui seul de démontrer que ces préjudices trouveraient leur origine dans l'exécution du contrat de travail, alors qu'il est mentionné expressément au paragraphe précédent, que la salariée entendait contester la rupture de son contrat de travail. Cette transaction est donc rédigée de façon contradictoire et ne permet pas de corroborer les affirmations de la SAS [5] sur ce point, ce d'autant plus que la société ne détermine pas précisément les différents éléments constitutifs des deux chefs de préjudice ainsi évoqués. A défaut pour la SAS [5] de rapporter la preuve que les indemnités ainsi accordées à Mme [P] concouraient pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisations d'un préjudice, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la 'transaction a eu pour but d'indemniser le préjudice subi par la salariée dans le cadre de la rupture du contrat de travail' et que 'l'objet de la transaction ne concernait donc pas un différend relatif à l'exécution du contrat de travail'. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité socialearticle 12 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28dfa34ad10008581b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel