Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28eba34ad10008581b56
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 12 475 498 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02545 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQQG EM/DO JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 12 mai 2022 RG :20/00803 SAS [8] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DULANGUEDOC Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me POMIES RICHAUD - MSA LANGUEDOC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°20/00803 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SAS [8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DULANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENTPOLE FONCTIONNEL [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [I] [O] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [C] [B], assuré au sein de la Caisse mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc et décédé le 14 avril 2019, a été victime d'un accident médical le 1er avril 2016, engageant la responsabilité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 7]. Le 12 décembre 2017 et le 19 mars 2018, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) était saisie d'une demande d'indemnisation par [C] [B] et son épouse Mme [S] [B]. Le 12 novembre 2018, la CCI rendait un avis au terme duquel elle indiquait que l'infection nosocomiale dont avait été victime [C] [B] ouvrait droit à la réparation intégrale de son préjudice par le CHU de [Localité 7] au titre de la responsabilité sans faute des établissements de santé du fait des infections nosocomiales et invitait la compagnie d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle, à faire parvenir une offre d'indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices subis. Le 26 juin 2019, la SAS [8], en sa qualité de courtier auprès de la Compagnie [4], assureur du CHU de [Localité 7], a sollicité la créance de la MSA du Languedoc. Par courrier du 29 janvier 2020, la MSA du Languedoc a notifié à la SAS [8] sa créance d'un montant de 124 754,98 euros. Par courrier du 31 janvier 2020, la MSA du Languedoc a notifié à la SAS [8] une décision de pénalité financière d'un montant de 24 950,99 euros en application de l'article R376-5 du code de la sécurité sociale, au motif que l'accident ne lui avait pas été signalé par l'assureur dans le délai de 3 mois en application de l'article D376-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 13 mars 2020, la SAS [8] a présenté ses observations à la MSA du Languedoc et lui a indiqué que la caisse avait été informée dans le délai de 3 mois dans la mesure où le CHU et son assureur disposaient d'un autre délai de 4 mois pour accepter l'avis de la CCI du 12 novembre 2018. Le 05 juin 2020, la MSA du Languedoc a confirmé sa décision d'application de la pénalité financière de 20% du montant de sa créance définitive, soit 24 950,99 euros. Contestant cette décision, la SAS [8] a saisi, par courrier du 30 juillet 2020, la Commission de recours amiable (CRA) de la MSA du Languedoc. Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, par requête enregistrée le 30 novembre 2020, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] aux fins d'annulation de la décision de refus implicite et pour qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucune pénalité à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale. Par décision du 04 janvier 2021, la CRA de la MSA du Languedoc a rejeté la contestation de la SAS [8], a confirmé la décision du 05 juin 2020 et a indiqué que les voies de recours devaient être exercées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Par requête du 25 février 2021, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'annulation de la décision de la CRA du 04 janvier 2021. Par jugement du 09 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - déclaré le recours de la Sas [8] fondé, - infirmé partiellement la décision de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Languedoc rendue le 4 janvier 2021 ainsi que la décision rendue par la Mutualité sociale agricole le 5 juin 2020, - condamné la Sas [8] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la pénalité financière au fondement de l'article L376-4 d code de la sécurité sociale résultant du non-respect de son obligation d'information à l'égard de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, - débouté les demandes plus amples ou contraires, - débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens de l'instance. Par acte du 26 juillet 2022, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision. Le 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience et suivant une note du 10 décembre 2023 qu'elle a été autorisée de produire en cours de délibéré pour formuler des observations sur l'éventuelle irrecevable de son appel, la SAS [8] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 12 mai 2022 en ce qu'il : * infirme partiellement les décisions de la Commission de Recours Amiable de la Msa du 04/01/21 et de la Msa 05/06/20, * l'a condamne au paiement de la somme de 12 000 euros, * la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Principalement : - juger que la décision de la Msa et de la Commission de Recours Amiable de la Msa de lui infliger une pénalité financière au titre d'un défaut d'information, est infondée, - infirmer en sa totalité la décision de la Commission de recours amiable de la Msa du 04/01/21 et la décision de la Msa du 05/06/20, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune pénalité à l'encontre de la Msa, - débouter la Msa de toutes ses demandes, - condamner la Msa à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement : - réduire à de bien plus justes proportions la pénalité, En tout état de cause : - condamner la Msa à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens concernant la procédure d'appel. La SAS [8] soutient que : - en l'absence du nom du signataire sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement déféré devant la cour d'appel, il ne peut pas être vérifié si la personne était habilitée à recevoir le pli ; il est d'autant plus légitime de s'interroger que la signature est différente de celle apposée sur les différents accusés de réception communiqués par la MSA ; le numéro de recommandé n'est pas visé dans le courrier de notification, de sorte que le courrier et l'accusé de réception ne peuvent pas être rattachés l'un à l'autre, - contrairement à ce qu'avance la caisse, elle avait fait part, dès le début de ses échanges avec elle, de sa qualité de courtier auprès de la compagnie d'assurance et non pas d'assureur ; la MSA connaissait parfaitement l'identité de l'assureur du CHU de [Localité 7] ; le mandat qui peut exister entre le courtier et l'assureur ne confère pas au courtier la qualité d'assureur selon les dispositions du code de la sécurité sociale, - sur le fond, elle n'a pas manqué à son obligation d'information : aux termes des courriers des 31 janvier 2020 et 05 juin 2020, la MSA lui reproche de ne pas l'avoir informée dans le délai de 3 mois, sans néanmoins préciser le point de départ retenu ; or, il ressort de manière non équivoque des dispositions susvisées, que l'obligation d'information est mise à la charge de « l'assureur du responsable » ; n'étant pas l'assureur du responsable, mais courtier auprès de la Compagnie [4], assureur des responsabilités du CHU de [Localité 7], il ne saurait lui être directement reproché un manquement à une quelconque obligation dont elle n'a pas la charge, - avant l'acceptation de l'avis de la CCI, le CHU de [Localité 7] ne pouvait être regardé comme responsable et par la même, son assureur ne pouvait pas être regardé comme assureur du responsable, titulaire de cette obligation ; en novembre 2018, la CCI rendait un avis par lequel elle invitait l'assureur du CHU de [Localité 7] à formuler une offre d'indemnisation à [C] [B] en raison de la responsabilité, non fautive, de son assuré du fait d'une infection nosocomiale, et ce dans le délai de 4 mois ; postérieurement à cet avis et au délai de 4 mois offert pour accepter ou non cet avis, en sa qualité de courtier et agissant en intermédiaire, elle a invité la MSA à lui faire connaître sa créance le 26 juin 2019 ; la MSA ne manquera pas de faire réponse au courrier envoyé à cette date ; en réponse, la MSA a pu adresser sa notification définitive des débours qui ont fait l'objet d'un règlement intégral ; enfin, la MSA ne précise pas à quelle date le point de départ du délai de 3 mois doit être fixé ; enfin, l'application d'une sanction financière pour un simple retard et alors même que la MSA a mis 7 mois à y répondre, apparaît parfaitement inique, - contrairement à ce qu'elle prétend, la MSA a bien été informée par plusieurs intervenants, et à différents stades, - dans son premier courriel, la MSA n'hésitait pas à mentionner une pénalité de 50% du montant de la créance, pour finalement en réclamer 20%, témoignant ainsi du peu de sérieux de sa demande ; la sanction financière a été réduite par le Tribunal à la somme de 12 000 euros ; l'article L.376-4 prévoit la sanction du défaut d'information, et non celle de son retard ; or, la MSA ne peut contester avoir reçu un courrier en juin 2019 et avoir obtenu le remboursement de ses débours ; elle ne saurait donc lui reprocher qu'un retard d'information ; à supposer un défaut d'information avéré, cette sanction doit être appréciée en fonction de «la gravité du manquement» et demeure à l'initiative du directeur de l'établissement qui décide ou non d'en faire application : un éventuel défaut d'information serait donc sans incidence pour la MSA qui a d'ores et déjà pu recouvrir sa créance et qui maintient donc, de manière abusive, sa demande ; c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir que « le retard d'information de la part du Cabinet [8] à occasionner à la caisse un préjudice lié à l'allongement du délai à l'issue duquel elle a pu procéder au recouvrement de sa créance auprès de l'assureur du CHU de [Localité 7].», - subsidiairement, il y a lieu de réduire la pénalité à d'encore bien plus justes proportions, tenant l'information dont la MSA a pu bénéficier et le règlement intégral de sa créance. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS [8] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022, A titre 'secondaire', - confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [8] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la pénalité financière au fondement de l'article L376-4 du code de la sécurité sociale résultant du non-respect de son obligation d'information à son égard, y ajoutant, - condamner la SAS [8] au paiement total de la pénalité financière initiale d'un montant de 24950,99 euros, - rejeter la demande de la SAS [8] de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [8] aux dépens. Elle fait valoir que : - l'appel interjeté par la SAS [8] dans un délai supérieur à celui prévu à l'article R142-28 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, - sur le fond, la SAS [8] se borne à soulever qu'elle ne serait pas l'assureur du CHU de [Localité 7] mais seulement un courtier en assurances ; ces propos sont surprenants car si tel est le cas, l'appelante n'a jamais transmis l'identité du réel assureur du CHU de [Localité 7] ; elle n'intervenait en aucun cas pour le compte d'un courtier mais comme l'assureur lui-même ; aucune autre compagnie d'assurance n'apparaît dans la décision de la CCI du 12 novembre 2018 ;si la SAS [8] n'est pas l'assureur du CHU, il n'en demeure pas moins qu'il avait délégation pour agir à sa place, - à compter de l'avis du CCI du 12 novembre 2018 reconnaissant la responsabilité du CHU de [Localité 7], l'assureur avait obligation de l'informer dans les trois mois ; l'assureur avait donc jusqu'au 12 février 2019 pour faire connaître la situation ; la SAS [8] cherche à poser l'incertitude sur la date de départ du délai de trois mois qu'elle aurait pu prendre pour mettre en place sa pénalité ; ce n'est pas à la caisse d'établir cette date et il est clairement établi que l'assureur a été informé de l'avis de la CCI, de sorte qu'elle avait l'obligation de l'informer dans un délai de trois mois peu importe que la caisse ait été informée par le biais d'autres organismes, - le délai de 4 mois offert par la CCI à la SAS [8] s'éteignait le 12 mars 2019 ; si par extraordinaire la cour considérait que le délai de trois mois commençait à courir à compter de cette date, l'assureur devait alors se rapprocher de la caisse au plus tard le 12 juin 2019 ; or, elle ne l'a fait que le 26 juin 2019, peu importe le temps qu'a pu mettre la caisse à transmettre sa créance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction. Selon l'article 538 du code de procédure civile, l'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Selon les dispositions de l'article'668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. En cas d'appel tardif, le demandeur est forclos. En l'espèce, force est de constater que le jugement entrepris a été notifié à la SAS [8] le 20 juin 2022 comme en atteste l'accusé de réception de la lettre de notification figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nîmes sur lequel est apposée une signature et une date de distribution au 20/06/2022. La SAS [8] s'interroge sur le nom du signataire de l'accusé de réception et sur le fait que cette personne était ou non habilitée à recevoir le pli, précisant que la signature apposée sur l'accusé de réception est différente de celles qui figurent sur les accusés de réception de courriers envoyés par la caisse. Pour autant, il convient de constater, d'une part, que l'accusé de réception sur lequel sont mentionnés 'Notif :12/05/2022 PS N RG 20/00803" et 'Tribunal judiciaire - pôle social [Adresse 3]' correspond incontestablement à la lettre de notification datée du 07 juin 2022 que le greffe a envoyée à chaque partie, d'autre part, que la lettre a été envoyée à la SAS [8] à l'adresse suivante '[Adresse 6]' dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à l'adresse du siège social de la personne morale. La signature qui figure sur l'accusé de réception démontre que la lettre est bien parvenue au destinataire. Enfin, il convient de rappeler qu'est régulière, et fait donc courir le délai d'appel, la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société, au sens de l'article 690 du nouveau code de procédure civile, même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé, étant précisé qu'en l'espèce, la société appelante ne justifie pas, de surcroît, que la personne qui a apposé sa signature sur l'accusé de réception dont s'agit n'était pas habilitée à le faire. Or, il est constant que la SAS [8] a formé appel du jugement entrepris le mardi 26 juillet 2022, dans un délai supérieur à un mois suivant la réception de la lettre de notification du jugement entrepris. Il s'en déduit que l'appel formé par la SAS [8] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Juge irrecevable l'appel interjeté par la SAS [8] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022, Condamne la SAS [8] à payer à la Mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L376-4 du code de la sécurité sociale résultarticle 125 du code de procédure civile la fin de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28eba34ad10008581b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel