Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28efa34ad10008581b58
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02572 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQS3 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 23 juin 2022 RG :18/1083 [E] C/ S.A.S. [16] CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me MALLARD - Me JOB-RICOUART - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°18/1083 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Z] [E] né le 22 Juillet 1987 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. [16] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 4] Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [E] a été engagé par la Sas [16] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 octobre 2007 en qualité de mécanicien monteur. Le 20 avril 2015, M. [Z] [E] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi le 21 avril 2015 une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'la victime déclare : 'je me suis fait écraser les doigts de la main droite par un ressort antivibratoire lors de sa manipulation pour la remise en conformité de la tuyauterie correspondante.' Le certificat médical initial établi le 21 avril 2015 par le docteur [L] [F] mentionnait 'suite amputation P3 du majeur droit'. L' accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Au jour de la consolidation, la CPAM de Vaucluse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [E] à 8% pour les motifs suivants : 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du 3ème doigt droit avec amputation en sifflet trans P3 traitée par un lambeau thénarien puis compliqué d'un flexum de l'inter phalangienne proximale ayant nécessité une ténoarthrolyse ; persistance d'une gêne fonctionnelle du majeur dominant avec ankylose en extension de l'inter phalangienne proximale et distale et hyperesthésie.'. M. [Z] [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, consacré par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 24 janvier 2017, M. [Z] [E] a saisi, par courrier recommandé reçu le 06 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis des suites de son accident de travail. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que la Sas [16] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de son salarié, M. [E], - débouté M. [E] de son action et de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée envoyé le 20 juillet 2022, M. [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant acte du 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2015 résulte de la faute inexcusable de la société [16], - fixer au maximum la majoration de la rente qui sera versée à M. [Z] [E] en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice qu'il a subi : - ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu'il appartiendra au tribunal de choisir, - dire et juger que la mission confiée à l'expert sera la suivante : 1/ à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2/ recueillir ses doléances et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 3/ décrire au besoin un état antérieur ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 4/ procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 5/ A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, 6/ examiner l'existence des préjudices suivants, leur lien de causalité avec l'accident et leur évaluation : * déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; * assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; * perte ou diminution de chance de promotion professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'accident du travail entraîne une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. * souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir. * préjudice permanent exceptionnel : dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel et un préjudice lié à une pathologie évolutive ; le cas échéant, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, * préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, * préjudice sexuel : dire s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), 7/ dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, 8/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - dire et juger que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la Cpam du Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de la société [16], - lui allouer une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - condamner la société [16] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam du Vaucluse, - débouter la société [16] de l'intégralité de ses demandes. M. [Z] [E] soutient que : - l'opération de levage et de compression des pendards est une activité récurrente des salariés affectés au montage de la tuyauterie ; cette opération est difficile à respecter compte tenu des opérations de levage qui sont dangereuses en raison notamment de l'utilisation et du déplacement d'un pont roulant au cours de l'élingage ; l'employeur a une obligation de prudence dans la définition des consignes qui doivent être adaptées et assurer la sécurité des salariés ; or, la SAS [16] n'a pris aucune mesure de prévention ni aucune diligence permettant d'assurer la sécurité des travailleurs au cours de ces opérations ; elle n'a pas non plus produit le document unique d'évaluation et reconnaît que le mode opératoire adopté était inadapté aux opérations de levage; l'employeur n'a pas respecté non plus les dispositions réglementaires qui prévoient une vérification du lieu de travail et du matériel, mis à disposition des salariés, lorsque des entreprises extérieures interviennent sur le chantier, ce qui était le cas en l'espèce, l'équipe dont il faisait partie était composée de salariés d'une autre société, - le compte rendu d'analyse de l'accident réalisé par la société [15] formulait des propositions pour prévenir des faits accidentels de même nature mais aucune d'entre elles n'a été suivie d'effet, la SAS [16] ne le jugeant pas utile car 'aucune autre opération similaire n'est envisagée dans les années à venir' ; en l'absence de toute consigne et de méthode de travail appropriée, et au vu de l'absence de toute mesure de prévention sur le danger encouru par une mauvaise manoeuvre, les salariés étaient livrés à eux-même quant aux choix du matériel et des techniques auxquels recourir, - le manquement de l'employeur réside dans la fourniture d'un matériel défectueux s'agissant d'un engin, le pont roulant dont la petite vitesse ne fonctionnait pas, qui doit faire l'objet d'une vérification au moins annuelle ; la société n'a pas communiqué le moindre document justifiant de ces vérifications. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [16] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, imputable à son employeur, la société [16], Subsidiairement, si par impossible la cour estimait devoir ordonner une mesure d'expertise médicale, - juger que la mission du médecin expert sera strictement limitée à l'évaluation des seuls préjudices réparables, en excluant le préjudice éventuel lié à une perte ou à une diminution de promotion professionnelle, la caractérisation d'un tel préjudice relevant de la seule compétence du juge du fond. - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Job Ricouart et Associés. La SAS [16] fait valoir que : - elle conteste toute faute commise de sa part ; au moment des opérations auxquelles M. [E] a participé, le personnel était en nombre suffisant ; il n'existe aucun lien de causalité entre le fonctionnement à grande vitesse du pont roulant et l'accident ; selon les conclusions de l'arbre des causes établi par la société [15], M. [E] ne peut pas sérieusement prétendre que les conditions de son intervention auraient été dangereuses, celui-ci s'étant abstenu de respecter une règle fondamentale pourtant rappelée lors de la formation des salariés en matière de sûreté nucléaire ; outre le fait que M. [E] n'a pas adopté une attitude interrogative qui lui aurait permis d'éviter l'accident, il ne s'est pas conformé au mode opératoire d'intervention concernant la dépose d'une tuyauterie ; à l'appui de ses développements, il ne produit aucun élément de preuve ; les statistiques de l'[14] n'autorisent aucune extrapolation au cas d'espèce ; enfin, il se livre à une lecture tronquée et biaisée du rapport établi par la société [15] et se prévaut de l'arbre des causes dont il omet de préciser qu'elles sont au nombre de 32 ; s'agissant de la main d'oeuvre, il a été observé que des personnels qualifiés et en nombre suffisant avaient été affectés à l'opération ; s'agissant de la méthode, il existe un mode opératoire [13] connu et disponible et le geste prévu correspond aux pratiques habituelles ; quant au matériel, il était en parfait état ; le salarié ne rapporte pas la preuve qu'elle pouvait avoir conscience du mode de fonctionnement du camion nacelle qui évoluait à grande vitesse si tant est que cet élément puisse être considéré comme causal, - l'élément causal n'est autre qu'une initiative intempestive du salarié dont elle ne pouvait avoir conscience pas plus qu'elle ne pouvait la prévenir, - le jour de l'accident, M. [E] cumulait les fonctions de chef de manoeuvre et de monteur et ses qualifications lui permettaient d'exercer le travail qui lui avait été confié. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables, - notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : * la date de consolidation, * le taux d'IPP, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : ° les dépenses de santé future et actuelle, ° les pertes de gains professionnels actuels, ° l'assistance d'une tierce personne... - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime, - au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d'expertise, - en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM expose que : - sur le caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, elle entend rester par principe 'neutre' et s'en remet à la sagesse et à l'appréciation souveraine de la cour, - dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la faute inexcusable de l'employeur, elle entend apporter des précisions : l'employeur est tenu de lui reverser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être 'paralysée' ; il appartient à l'assuré de préciser et de justifier des postes de préjudices dont il demande réparation, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; il appartient à la victime d'établir qu'elle a subi d'autres dommages que ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une expertise étendue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du même code dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. L'article R 4511-7 du code du travail dispose que la coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. L'article R4511-6 du même code prévoit que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie. Selon l'article R4512-2 du même code, il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. L'article R4512-5 du même code énonce que les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité. L'article R4512-6 du même code stipule qu'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. L'article R4512-8 du même code prévoit que les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes : 1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 3° Les instructions à donner aux travailleurs ; 4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ; 5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. Sur les circonstances de l'accident du travail : En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail dont M. [Z] [E] a été victime résultent de : - la déclaration d'accident de travail qui mentionne que la victime a déclaré : ' je me suis fait écraser les doigts de la main droite par un ressort antivibratoire lors de sa maniplation pour la remise en conformité de la tuyauterie correspondante.', - le compte-rendu d'analyse des causes de l'accident réalisé par la société [15] qui indique : 'le 20 avril 2015, l'équipe d'après-midi du chantier [12] d'[13] sur [10] doit remettre en conformité la tuyauterie...l'équipe doit reposer plusieurs pendards le 1er pendard est reposé sans problème particulier. Le second pendard est posé au sol, lors de la dépose, les platines (chape) se sont positionnées de travers. L'agent de l'équipe démonte ces platines en pensant qu'elles généreraient l'amarrage du pendard. Le pendard est donc élingué à l'aide d'une élingue textile par l'anneau. La partie basse est fixée dans un premier temps. [Z] [E] utilise une nacelle une personne pour monter, amarrer la partie haute du pendard. La zone étant exigue, une nacelle '2 personnes' aurait été trop encombrante ; pour les mêmes raisons le montage d'un échafaudage aurait été très complexe et aurait pu créer des risques supplémentaires. Les platines supérieures étant démontées, [Z] [E] élingue le ressort par le dessous...Lors de l'amarrage de la partie haute [Z] [E] rencontre des difficultés pour mettre en place l'axe inférieur maintenant les platines car une des 2 élingues le gêne. Il demande au pontier de descendre le crochet du pont afin de pouvoir reprendre l'élingage. La pièce ne paraissant pas stable, [Z] [E] essaie par réflexe de maintenir la pièce en positionant ses mains à proximité de l'anneau supérieur et de la tige centrale. C'est à ce moment que son majeur et son annulaire droits se coincent entre la tige centrale et l'anneau. Pour information, la tige centrale étant fixe, le fait de baisser le pont rapproche l'anneau de cette tige ; [Z] [E] demande immédiatement au pontier de remonter le pont, le temps de temporisation du pont fait que l'agent garde ces doigt coincés plusieurs secondes, - un schéma de 'situation accident'représentant les opérations effectuées par le salarié en lien avec le pendard, les deux tuyauteries, et l'attache du pont roulant, - une attestation de M. [O] [P], mécanicien et salarié de la SAS [16] et faisant partie de l'équipe qui est intervenu le 20 avril 2015 : ce jour là 'lors du repose d'un pendard, M. [Z] [E] s'apprête à comprimer le pendard à l'aide d'un pont roulant pour le mettre en place ; l'élingage mal positionné, il demande au pontier de décomprimer en petite vitesse, mais la petite vitesse ne fonctionnait pas donc HS. Le pontier décide de le faire en grande vitesse sans le prévenir, c'est à ce moment là que son doigt est resté coincé dans le pendard. M. [Z] [E] n'avait pas été informé du dysfonctionnement du pont roulant, dans ce cas, il n'aurait pas effectué cette manipulation. J'atteste que la petite vitesse du pont roulant était HS par conséquent, il n'était pas conforme'. Il résulte de ces éléments que M. [Z] [E] s'est blessé par l'écrasement du majeur et de l'annulaire de sa main droite, lors d'une opération d'élingage, après que pontier ait manoeuvré le pont roulant pour faire baisser le crochet et permettre à M. [Z] [E] de poursuivre son intervention, sa main droite étant positionnée à proximité de l'anneau supérieur de la tige centrale, entre les platines et l'anneau d'élingage, le mouvement de l'ensemble ressort/anneau exerçant une pression de 3 tonnes. Sur la faute inexcusable : M. [Z] [E] soutient que la SAS [16] a commis une faute inexcusable en l'absence de toute consigne et de méthode de travail appropriée et de toute mesure de prévention sur le danger encouru par une mauvaise manoeuvre ; il conclut que les salariés ont été livrés à eux-mêmes quant au choix du matériel et des techniques auxquels ils devaient recourir. Il ressort du compte rendu établi par la société [15] que l'équipe qui est intervenue sur le chantier le 20 avril 2015 était composée de quatre intervenants de la société [9] parmi lesquels un chef d'équipe, un pontier, et deux intervenants de la SAS [16], M. [Z] [E] étant décrit comme chef de manoeuvre et de nacelle. Ce document précise : - concernant la méthode : le mode opératoire [13] est connu et disponible ; cependant l'étape de repose des pendards n'est pas détaillée dans le Mode opératoire, le geste prévu correspond aux pratiques habituelles, le mode opératoire précisant que les ressorts doivent être démontés en partie basse et amarrés sur la tuyauterie supérieure durant toute l'opération ; cette phase est difficile à respecter compte tenu des opérations de levage à réaliser ; 'non respect des pratiques' habituelles pour le remontage des ressort : les platines ne sont pas démontées au sol en temps normal, pas d'outillage spécifique pour comprimer le ressort au sol ; le mode opératoire ne détaille la phase de repose des pendards mais le geste prévu correspond aux pratiques habituelles, - le matériel : pont cabine petite vitesse hors service, toute la manoeuvre est réalisée en grande vitesse, ce qui a entraîné un mouvement brusque du pont, activité annexe à l'opération principale : l'intervenant n'est pas au courant que la petite vitesse du pont est hors service, - préjob-briefing non tracé pour cette prise de poste : prise de consignes sur cahier de poste ; mise au travail et/ou accueil insuffisant (vigiminute), méthode et modes opératoires inadaptés, le matériel : utilisation de matériel outil non approprié et le milieu : encombrement accès du chantier -poste exigu... La société [15] conclut que les causes principales ou facteurs de l'accident de travail dont M. [Z] [E] a été victime sont les suivantes : * concernant la main d'oeuvre : mise au travail et/ou accueil insuffisant (vigiminute), * concernant la méthode : méthodes et modes opératoires inadaptés, * concernant le matériel : utilisation de matériel, outil non approprié et le milieu : encombrement accès du chantier - poste exigu... Contrairement aux affirmations de la SAS [16] selon lesquelles le matériel était en 'parfait état' et que la défectuosité du pont roulant n'a 'aucun lien de causalité avec l'accident du travail' dont M. [Z] [E] a été victime, il apparaît que le fait accidentel est survenu au moment des opérations de levage et que l'impossibilité d'utiliser une petite vitesse a eu pour effet d'entraîner un mouvement brusque du pont roulant. Il convient par ailleurs de faire observer que la SAS [16] ne produit aucun élément portant sur les vérifications réglementaires effectuées sur cet engin de levage qui doivent être effectuées chaque année. La SAS [16] soutient que M. [Z] [E] n'a pas respecté le mode opératoire d'intervention concernant la dépose d'une tuyauterie et qu'il n'aurait pas dû démonter les platines au sol ; elle produit à cet effet un document intitulé 'échange standard d'une tuyauterie maladie professionnelle DN 850 U120 UTG' ; cependant, sur ce point, la société [15] a relevé que l'étape de repose des pendars n'est pas détaillée dans le Mode opératoire et qu'il s'agit, en outre, d'une opération difficile. Si le 'manque d'attitude interrogative' de la part de M. [Z] [E] a pu être identifié comme une des causes de son accident du travail, dans la mesure où il aurait pu peut-être procéder différemment, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de la cause déterminante. Par ailleurs, M. [Z] [E] conteste avoir été 'chef manoeuvre' au cours de ces opérations, et que seul était responsable le chef d'équipe ; la SAS [16] ne produit pas d'éléments de nature à corroborer ses affirmations. La SAS [16] est mal venue de soutenir que l'élément causal de l'accident n'est 'autre qu'une initiative intempestive du salarié', alors, d'une part, qu'elle n'a pas élaboré un mode opératoire complet ( s'agissant des opérations de dépose des pendards), d'autre part, elle n'a pas mis à disposition de l'équipe dont M. [Z] [E] faisait partie d'un matériel en parfait état de marche (le pont roulant était défectueux), n'a pas procédé avec un responsable de la société [9] à des inspections préalables du lieu de travail, des installations qui s'y trouvaient et des matériels mis à disposition et n'a donc pas coordonné l'intervention en se communiquant toutes informations nécessaires à la prévention des risques, la description des travaux à accomplir , les matériels utilisés et les modes opératoires dès lors qu'ils pouvaient avoir une incidence sur la santé et la sécurité des salariés. La SAS [16] n'a pas non plus mis à disposition de l'équipe intervenante un matériel adapté à la nature des travaux, compte tenu de la défectuosité du pont roulant, la société intimée reprochant à M. [Z] [E], dont il n'est pas contesté qu'il a suivi de nombreuses formations relatives à la sécurité depuis son embauche, de ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement de l'appareil, alors qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés un matériel adapté et en bon état de fonctionnement. La SAS [16] soutient que M. [Z] [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait connaissance du non fonctionnement de la petite vitesse du pont roulant; néanmoins il ressort du compte rendu établi par la société [15] que ' M. [Z] [E] n'a pas été mis au courant par le pontier' de cette défectuosité, ce qui laisse à penser que le pontier en avait bien eu connaissance. Si la SAS [16] avait respecté les dispositions réglementaires susvisées, en procédant notamment à une inspection commune avec la société [9] du chantier et du matériel, l'information aurait été portée à sa connaissance, étant rappelé que l'élingueur, le pontier et le chef de manoeuvre étaient amenés à travailler en étroite collaboration, ce qui suppose une coordination préalable, ce que la SAS [16] ne justifie pas avoir mis en place. Il résulte des éléments qui précèdent que la SAS [16] a manqué à ses obligations de sécurité en ne respectant pas notamment les dispositions R4321-1, R4321-3 et R4322-1 du code du travail et qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé compte tenu de la difficulté de certaines phases de l'intervention en raison notamment de l'utilisation d'un pont roulant et des pressions exercées par certaines pièces sur lesquelles M. [Z] [E] devait manipuler - pression de 3 tonnes entre l'anneau et le ressort -. Il s'en déduit que la SAS [16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [Z] [E] a été victime le 20 avril 2015. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières : Il convient de rappeler que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, la victime peut prétendre à une majoration de la rente. Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012. En l'espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes de majoration à son maximum de la rente versée par la CPAM de Vaucluse , et d'expertise médicale aux fins que soient évalués les différents préjudices subis par M. [Z] [E] des suites de l'accident de travail dont il a été victime le 20 avril 2015. A l'appui de sa demande de provision, M. [Z] [E] produit de nombreuses pièces médicales qui mettent en évidence trois opérations chirurgicales, la persistance de séquelles douloureuses et fonctionnnelles du 3ème doigt deux ans après le fait accidentel, l'apparition de troubles du sommeil et de troubles anxieux qui sont notamment réactionnels à l'accident ; les éléments ainsi produits justifient qu'il soit fait droit à sa demande à hauteur de 2 500 euros. La CPAM de Vaucluse récupèrera auprès de la SAS [16], la majoration de la rente, la provision, le montant des frais d'expertise ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Concernant les observations formulées par la SAS [16] sur la mission à confier à l'expert, il convient d'indiquer, d'une part, que suite à un revirement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation, le déficit fonctionnel permanent n'est plus réparé par la rente versée par l'organisme social, de sorte que l'expert sera amené à évaluer ce chef de préjudice, d'autre part, que s'il appartient effectivement à la victime de justifier du préjudice résultant de la perte de chance d'une promotion professionnelle, l'avis médical de l'expert est susceptible d'apporter un éclairage utile et concret sur ce chef de préjudice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [E] le 20 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16], Ordonne la majoration de la rente versée à M. [Z] [E] à son maximum, Dit que M. [Z] [E] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [D] [C] [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17], avec pour mission de : - examiner M. [Z] [E] demeurant [Adresse 6], - recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [Z] [E], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [Z] [E] a été victime le 20 avril 2015, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins, - préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [Z] [E], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [Z] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation, * le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, * l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre, Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 30 avril 2024 et en transmettra copie à chacune des parties, Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Alloue à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros à titre de provision, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [Z] [E] au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [16], Renvoie l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Déboute pour le surplus, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28efa34ad10008581b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel