Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28f4a34ad10008581b5a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 580 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02601 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQVM ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 30 juin 2022 RG:21/01443 Compagnie d'assurance MATMUT C/ [N] Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Charles Fontaine à Me Jean-michel Rosello COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 30 juin 2022, n°21/01443 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMEE A TITRE INCIDENT La SA MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉ : APPELANT A TITRE INCIDENT M.[C] [N] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Michel Rosello, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 mars 2019, M.[C] [N] a assuré son véhicule Renault Clio IV, immatriculé [Immatriculation 8] au titre des risques vol et incendie auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut), . Le 29 août 2019, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir déposé plainte pour le vol de son véhicule, survenu entre le 28 août 2019 et le 29 août 2019. Le 28 mai 2019, la Matmut a refusé de prendre en charge le sinistre. Par acte du 11 décembre 2020, M.[N] a assigné certte société devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir le paiement de la garantie souscrite et l'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a condamné la Matmut à lui payer la somme de 5 540€uros en application du contrat souscrit, déduction faite du montant de la franchise contractuelle ; - a débouté M.[N] de sa demande de dommages-intérêts ; - a condamné la Matmut à lui payer une indemnité de 1 500€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la Matmut de sa demande au même titre ; - a condamné la Matmut aux dépens ; - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Le tribunal a considéré que le caractère erroné des déclarations faites par l'assuré ne suffisait pas à exclure son droit à indemnisation en l'absence de démonstration de sa mauvaise foi par l'assureur. Il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice. Par déclaration du 21 juillet 2022, la Matmut a interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la Matmut demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - de débouter M.[N] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions, - de le condamner à lui payer la somme de 1 500€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que l'intimé ne démontre ni la matérialité du dommage, ni le paiement du prix du véhicule assuré ni le bon état de ce dernier au jour du sinistre, informations nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie conformément aux articles 32 et suivants des conditions générales du contrat Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M.[N], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, - de condamner la Matmut à lui payer la somme de 4 500 euros à ce titre, En tout état de cause : - de condamner la Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'intimé réplique : - que les erreurs commises dans sa déclaration en raison d'éléments dont il n'avait pas connaissance ou de son incompréhension de certaines questions ne sont pas de nature à remettre en cause sa bonne foi, - qu'en conséquence, l'assureur échouant à rapporter la preuve de sa mauvaise foi, ne peut s'exonérer de sa garantie, - que le non-respect du contrat totalement abusif sera sanctionné par l'attribution de la somme de 4 500 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION *sur la garantie du vol du véhicule de M.[N] par la Matmut Selon les articles 1103 et 1104 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ici applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce M.[C] [N] a souscrit le 13 mars 2019 auprès de la Matmut pour son véhicule Renault Clio IV 1.5 DCI Intens immatriculé [Immatriculation 9] acheté le 08 février 2019 un contrat 'Auto 4D' (Tiers Vol Incendie) comprenant la garantie Vol et tentative de vol ainsi définie aux conditions générales article 12 p 21 : '(...)12-2 Evènements couverts et conditions d'octroi de la garantie Nous intervenons en cas de survenance de l'un des événements visés ci-dessous commis par un tiers et dans les conditions suivantes : A.Vol du véhicule I. Evénements couverts Par vol nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutifs *à l'effraction de celui-ci, y compris en cas d'utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ou le dégrader *à l'effraction du local fermé à clef, privé, dans lequel il est stationné *à une ruse *à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers *au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef (...) La garantie est acquise en tout lieu. 2.Conditions d'octroi de la garantie Pour être garanti, vous devez 1) ne pas avoir laissé une clef du véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier, 2) avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule, 3) avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions particulières ou dans la clause annexe 'Clause de Protection Vol' 4) avoir déposé plainte.(...) 12-3 Evénements non couverts Nous ne garantissons pas : *le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré commis par vos préposés pendant leur service, par les personnes habitant sous votre toit, ou par un conducteur habituel désigné aux Conditions Particulières, ou avec leur complicité *les dommages résultant d'un acte de vandalisme *la remise du véhicule assuré et/ou de ses clefs à un tiers afin qu'il l'essaie en vue de son achat éventuel, hors de votre présence à bord *le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré consécutif à une opération d'échange *le vol du véhicule assuré survenu alors que - vous avez laissé les clefs du véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier - vous n'avez pas fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule - vous n'avez pas respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières ou dans la clause annexe 'Clause de Protection Vol'.' Au titre du fonctionnement du contrat ces conditions générales prévoient aussi p66 et suivantes 'Article 37 Conformité du risque déclaré à la réalité S'assurer, c'est s'engager dans une relation juridique qui comporte pour chacun des droits et des obligations. Le contrat est établi sur la base de vos déclarations.Vous devez donc répondre à toutes les questions que nous vous posons et, en particulier, à celles portant sur les points indiqués à l'article 37-1 ci-après. 37-1 Eléments du risque à nous déclarer Vous devez A- A la souscription du contrat *Répondre aux questions qui vont nous permettre d'identifier la nature du risque à assurer ( véhicule, conducteur, usage...) *confirmer, par votre signature, l'exactitude des déclarations figurant aux Conditions Particulières, à l'annexe de déclaration du risque et à toute autre annexe établie si nécessaire. B- En cours de contrat Indiquer toutes les modifications ayant pour effet d'aggraver les risques garantis : (...) 4) Conducteur pouvant être amené à conduire le véhicule assuré (nom, prénom, profession, date de naissance, domicile et lieu de travail, date de permis, situation de famille ) et appartenant à l'une des catégories suivantes : *conducteur habituel désigné aux conditions particulières *conducteur novice à qui est prêté le véhicule assuré quelle qu'en soit la fréquence *conducteur dans le cadre de la conduite accompagnée, supervisée ou encadrée 5) usage fait du véhicule assuré(...) 37-2 Obligations de déclaration non respectées En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou de déclaration inexacte de votre part, d'éléments du risque qui devaient être déclarés à la souscription ou en cours de contrat, vous pouvez vous voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances *en cas de mauvaise foi : nullité du contrat ( article L.113-8) *lorsque la mauvaise foi n'est pas établie : réduction des indemnités (article L.113-9) (...) La résiliation du contrat motivée par une réticence ou une inexactitude dans la déclaration du risque (...) N'implique par renonciation de notre part à nous prévaloir des sanctions visées ci-dessus.(...)' Pour dénier sa garantie, la Matmut soutient d'abord que la dernière utilisatrice du véhicule assuré, tel qu'indiqué dans le questionnaire par l'assuré, n'était pas autorisée à conduire celui-ci ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne s'agit pas de l'ancienne propriétaire du véhicule. Il lui incombe de rapporter la preuve de ce fait, ainsi aux termes du contrat de la qualité de conducteur à risque de cette personne. L'intimé ne conclut pas sur ce point mais il produit le certificat d'immatriculation du véhicule établi au nom de [Y] [M], barré et signé [Y], comportant le tampon de l'entreprise BM AUTO [D] [Z] avec la mention manuscrite 'revendu le 08 02 2019' et un certificat de cession daté du 08 février 2019 entre [D] [Z] et lui, pour le véhicule Clio [Immatriculation 9] présentant 157 000 km au compteur. Au contrat du 13 mars 2019 il est seul désigné en qualité de personne susceptible de conduire le véhicule ( p10/15 : [N] [C] né le 05/99 ; permis du 03/19). Il a ensuite le 29 août 2019 déclaré au commissariat de police de [Localité 12] le vol du véhicule, survenu d'après le procès-verbal de dépôt de plainte entre le 28 août à 14h00 et le 29 août à 03h00 alors que celui-ci était stationné sur la voie publique [Adresse 14] à [Localité 12]. La déclaration électronique de sinistre effectuée le 29 août 2019 auprès de l'assureur mentionne 'Date de l'accident : 29/08/2019 Heure de l'accident : 06h00 Situation du véhicule au moment des faits : En stationnement sur la voie publique Circonstances du sinistre : ce matin j'allais récupérer mon véhicule pour aller travailler, je l'avais stationné devant mon domicile sur la voie publique et il n'y étais (sic) plus ce matin.' Au questionnaire ensuite renseigné manuscritement le 6 septembre 2019 par l'assuré il est mentionné : 'I.Identité du propriétaire du véhicule : [N] [C], étudiant, née le [Date naissance 1] 1999, demeurant [Adresse 2] Identité du dernier utilisateur : [Y] [M] Véhicule acheté le 08/02/2019 d'occasion dans un garage, 155 000 km à l'achat, payé comptant' Le seul fait que le nom de l'ancienne titulaire du certificat d'immatriculation a été porté par l'assuré au questionnaire de l'assureur à titre de 'dernier utilisateur' ne suffit pas à établir la preuve que celui-ci a manqué à son obligation de déclarer au contrat le nom d'un conducteur dont la qualité impliquerait une aggravation du risque assuré. Aucune déchéance de garantie n'était encourue de ce chef. .L'appelante soutient ensuite que la matérialité même du vol est sujette à caution. Elle pointe 'l'incompréhensible différence d'heure de constat du vol' entre le dépôt de plainte (3h00) et la déclaration de sinistre (6h00). Mais aux conditions générales du contrat est seulement exigé le dépôt d'une plainte, condition ici respectée par l'assuré. Elle soutient que le lieu allégué du vol (rue [A] [B]) n'est pas situé devant le domicile de l'assuré contrairement à ce que celui-ci a mentionné à sa déclaration de sinistre. Mais les conditions générales du contrat prévoient que 'la garantie est acquise en tout lieu'. Et la Matmut conclut elle-même (p8/14) qu' 'en l'espèce, aucun élément objectif ne vient contredire la réalité des faits telle que mentionné (sic) par le dépôt de plainte'. Aucune déchéance de garantie n'est donc non plus encourue de ces chefs. .L'appelante soutient encore que l'assuré n'a pas justifié de l'acquittement du prix d'achat du véhicule ni de la réalité de son état à la date du sinistre. L'article 32 des conditions générales du contrat prévoit au titre 'Survenance du sinistre et modalités d'indemnisation' : Article 32 Vos obligations 32-1 Prendre les mesures nécessaires (...) En outre, vous devez nous apporter toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. (...) Formalités à respecter et informations à nous délivrer :(...) 3 - vous devez - justifier du prix d'achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement de crédit...(...) - nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations) (....) ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle technique. (...) Sanctions : En cas d'inexécution des prescriptions prévues, nous serons fondés à réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que cette inexécution nous aura causés. En l'absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous: *faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre *employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers (...)' Les 'documents évoqués' dont le défaut de communication entraîne perte du droit à indemnité ne peuvent être que les factures originales de travaux d'entretien et de réparation effectués et la copie du procès-verbal de contrôle technique. En effet, la facture d'achat n'est évoquée à titre de justificatif du prix réellement acquitté que parmi d'autres également recevables en conséquence. Il incombe donc à l'appelante de démontrer, indépendamment de l'absence de production de facture d'achat, que l'assuré n'a pas justifié du prix d'achat réellement acquitté, ni du kilométrage parcouru au jour du sinistre, telles que ceux-ci ont été portés à la déclaration de sinistre soit en l'espèce 5 800€uros et 163 000km. S'agissant du kilométrage initial, le certificat de cession initial, dont la validité n'est pas remise en cause par la Matmut, mentionne 157 000km et la déclaration de sinistre 163 000km. Il en résulte qu'au jour du sinistre survenu le 28 ou le 29 août 2019 soit presque 7 mois après son acquisition par l'assuré, le véhicule aurait parcouru entre 6 000 et 8 000km soit environ 1 000km par mois ce qui ne paraît nullement incohérent avec un usage urbain déterminé par la résidence de l'assuré. Aucune preuve de fausse déclaration relative au kilométrage parcouru n'est ici rapportée, mais la différence de kilométrage entre la déclaration de sinistre et le certificat de cession peut laisser présumer, en l'absence de production du certificat d'immatriculation au nom de M.[N], que ce certificat de cession n'a pas été établi le 8 février 2019. S'agissant du prix d'achat réellement acquitté, l'appelante produit la copie d'un courriel de son assuré du 6 novembre 2019, que celui-ci ne réfute pas, ainsi rédigé : 'j'ai acheté ma clio en début février 2019. Comme au Crédit agricole nous ne pouvions que retirer 2000 euros maximum à cette époque en une journée, c'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite fait un virement à un collègue intermédiaire de 1200 euros pour qu'il lui envoie. Je lui ai également cédé mon ancienne voiture, une 207, qu'il a repris pour 2000 euros .La 207 a été acheté 2300 euros en juin 2018. Nous sommes donc actuellement à 5200 euros.J'ai attendu ma prochaine paye (je travaillais à Quick) pour payer les 600 euros restants le 1er mars 2019.Ce qui nous fait maintenant 5 800 euros.' Le retrait de la somme de 2 000€uros le 8 février 2019 est vérifié, et apparaît à la même date au relevé de compte produit un virement de 1 200€uros au profit de [W], ainsi que le retrait concomitant à un virement de la SARL CF Restauration de la somme de 600€uros le 1er mars 2019. En revanche, s'agissant de la revente par l'assuré, de 'son ancien véhicule 207', celui-ci produit deux attestations dont la validité est contestée par l'appelante. La seconde répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile selon lequel: 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.' Elle émane de [Z] [D], née (sic) le [Date naissance 4]1995 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11], reproduit la mention prévue à l'alinéa 3 de cet article, et mentionne : 'J'atteste et certifie, moi, [D] [Z] avoir vendu le véhicule Renault Clio 4 immatriculé '[Immatriculation 9]' à [N] [C] le 8 février 2019 pour le prix total de 5 800€. Il m'a envoyé 3 800€ par virement en plusieurs fois. J'ai également fait une reprise de son ancienne 207 immatriculée '[Immatriculation 7]' pour une valeur de 2000€ ce qui nous renvoie au prix total de 5 800€'. La première attestation, qui ne répond effectivement pas aux exigences de l'article précité, mentionnait 'J'atteste, et je certifie, moi, [D] [Z], avoir vendu et cédé la Renault Clio IV immatriculée '[Immatriculation 10]' à M.[N] [C] le 08/02/2019 pour le prix de 5 800 euros.Ce dernier m'a payé en plusieurs fois et m'a également cédé son ancienne Peugeot 2017 1;4l dont j'ai fait une reprise et ai estimé la valeur à 2000 euros et qui ont donc été déduits du prix initial de la Clio'. L'appelante se borne à soutenir que cette attestation attribuée à M.[D] semble être rédigée de la main de M.[N] lui-même eu égard à la similitude des écritures. Même si tel était le cas, la seconde attestation produite est recevable et les termes en sont identiques. Le courriel du 6 novembre 2019 ne s'incorpore pas à la déclaration de sinistre du 29 août 2019 à laquelle le prix d'achat déclaré est de 5 800€uros et ne constitue pas une fausse déclaration au sens du contrat en ce qui concerne le prix d'achat réellement acquitté pour le véhicule, l'assuré qui a déclaré au contrat n'être titulaire du permis de conduire que depuis mars 2019 ayant néanmoins pu être propriétaire d'un autre véhicule. .s'agissant de l'état du véhicule, l'appelante soutient que son assuré est défaillant à cet égard.Il lui incombe cependant de rapporter la preuve que celui-ci ne lui a pas communiqué les originaux des dépenses effectuées au titre de l'entretien et des réparations. Elle rapporte la preuve que M.[N] a eu avec le véhicule assuré un accident matériel le 06 mai 2019, en heurtant dans un giratoire un véhicule régulièrement arrêté à un feu rouge, dont il est résulté des dommages au pare-choc droit, au phare droit, à l'aile droite et au capot, et qu'il n'a pas déclaré cet accident. A la déclaration de sinistre du 29 août 2019 l'assuré a mentionné au titre de la carrosserie du véhicule : BON ETAT. Cette mention, rapprochée de la preuve de l'accident matériel précité, impliquait la production de sa part des originaux des factures de réparation. En l'absence de communication de ces documents, la déchéance de garantie était justifiée et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Matmut à payer à M.[N] la somme de 5 540€uros en application du contrat souscrit par ce dernier. .L'intimé excipant du 'non-respect du contrat totalement abusif de la Matmut' sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera en conséquence seulement confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. *autres demandes M.[N] devra supporter les dépens de l'entière instance. Il devra payer à la Matmut la somme de 3000€uros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[C] [N] de sa demande en paiement de la somme de 4 500€uros de dommages et intérêts Statuant à nouveau Déboute M.[C] [N] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant Condamne M.[C] [N] aux dépens de l'entière instance Condamne M.[C] [N] à payer à la Matmut la somme de 3000€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile selon leqarticle 32 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-1 du code civil.Article 37 Conformité du risque déclaré à
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa28f4a34ad10008581b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel