Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28f6a34ad10008581b5c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDP EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 23 juin 2022 RG :22/00123 [R] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Mme [R] - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°22/00123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [R] née le 09 Juillet 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [W] [F] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête du 10 février 2022, Mme [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, le 27 janvier 2022, en contestation de la décision de la caisse primaire qui lui a été notifiée le 15 novembre 2021 et qui lui a refusé l'indemnisation de son arrêt de travail pour maladie au cours de la période du 12 octobre 2021 au 29 octobre 2021, au motif que l'arrêt de travail lui a été transmis tardivement. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - déclaré le recours de Mme [I] [R] non fondé, - constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmé la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 27 janvier 2022, - débouté Mme [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [I] [R] aux dépens. Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 juillet 2022, Mme [I] [R] a interjeté appel de cette décision. Suivant acte du 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue. A l'audience, la cour soulève l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [I] [R] compte tenu du montant du litige manifestement inférieur au seuil de compétence du tribunal judiciaire. Mme [I] [R], représentée à l'audience, indique ne pas formuler d'observation sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel ; sur le fond, par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [R] demande à la cour de : - constater qu'elle n'est pas responsable de la perte ou du mauvais classement des volets 1 et 2 de l'arrêt de travail par la Cpam, - constater que la Cpam n'apporte aucune preuve de l'arrivée tardive des documents, - constater que la Cpam n'a pas appliqué les recommandations sur la caducité de la sanction du ministère de la Santé et des Solidarités, - dire et juger que le rejet d'indemnisation de l'arrêt du 13 au 29 octobre 2021 est abusif, En conséquence, - ordonner le paiement des indemnités journalières pour la période concernée, - condamner la Cpam à 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Gard demande soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] [R] et au fond, suivant conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] [R], - rejeter la demande de condamnation à verser à Mme [I] [R] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Gard fait valoir que la période litigieuse portant sur l'indemnisation d'arrêts de travail s'étend du 12 au 29 octobre 2021, que compte tenu du montant maximum des indemnités journalières pouvant être versées à l'assurée, soit 45 euros bruts, il est manifeste que le montant de sa demande est inférieur au seuil de compétence du tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction. Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours. En l'espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 23 juin 2022 portait sur une demande de contestation d'un refus de versement d'indemnités journalières par la CPAM du Gard sur une période de 18 jours qui peut être chiffrée à la somme brute maximale de 810 euros. Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige. Il s'ensuit que l'appel de Mme [I] [R] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Juge irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 23 juin 2022, Déboute Mme [I] [R] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [I] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa28f6a34ad10008581b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel