Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa28fea34ad10008581b60
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02985 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRY5 ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 22 juin 2022 RG:21/00589 [P] C/ [B] [F] Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Marion Touzellier à Me Pascale Bordes à Me Sylvie Sergent COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 22 juin 2022, n°21/00589 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [X] [P] né le 17 novembre 2001 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Marion Touzellier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [R] [B] né le 22 Juin 1965 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pascale Bordes de la SELARL Bordes, plaidante/postulants, avocate au barreau de Nîmes Mme [M] [F] née le 11 février 1994 [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie Sergent de la SELARL Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon certificat de cession daté du 21 juillet 2021 M. [X] [P] a vendu à M.[R] [B] un quad de marque Eagle Motosport immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation pour la 1ère fois le 26 avril 2014. Après avoir fait chiffrer le montant nécessaires à la réparation des désordres ensuite constatés et tenté en vain une mesure de conciliation, M.[B] a par requête du 13 septembre 2021 saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs du vendeur emportant remboursement du prix et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Par acte du 23 décembre 2021, M.[P] a assigné en intervention forcée Mme [M] [F] en sa qualité de venderesse initiale du véhicule, pour voir au principal dire et juger que le véhicule quad de marque Eagle Motorsports immatriculé [Immatriculation 8] est affecté de vices cachés et prononcer la résolution de la vente conclue entre eux le 20 avril 2021, avec conséquences de droit, et à titre subsidiaire ordonner une expertise afin de prouver le caractère caché et l'antériorité des vices affectant le véhicule litigieux. Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré la requête de M.[B] régulière et les demandes recevables et bien fondées, - prononcé en conséquence la résolution de la vente intervenue entre M.[P] et M. [B] le 21 juillet 2021, - condamné M.[P] à payer à M.[B] les sommes de : 1 250 euros en remboursement du prix de vente, 200 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [F] en sa qualité de vendeur initial sur ce même fondement et prononcé sa mise hors de cause, - condamné M.[P] aux entiers dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a retenu que le bref exposé des faits contenu dans la requête introduite par M. [B] était conforme aux dispositions des articles 84 et 818 du code de procédure civile en ce qu'il permettait au juge de trancher le litige. Il a débouté M. [P] de son appel en garantie à l'encontre du vendeur initial aux motifs que les éléments versés aux débats, notamment les différents relevés de kilométrage du véhicule, ne permettaient pas d'établir l'existence de vices cachés antérieurs. Par déclaration du 31 août 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 février 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir solliciter une nouvelle expertise judiciaire du véhicule. Il a été débouté par ordonnance du 20 avril 2023 au motif que cette demande, déjà présentée en première instance, relevait de la seule compétence de la cour en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel Par ordonnance du 25 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 7 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, M.[P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, avant dire droit, - d'ordonner une expertise judiciaire automobile suivant la mission habituelle afin d'établir avec certitude les vices affectant le véhicule, leur caractère apparent ou non, ainsi que leur datation (antériorité ou non à la vente par Mme [F]), et ce aux frais avancés de qui de droit suivant la jurisprudence habituelle de la cour, - de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance, - de rejeter toutes demandes ou prétentions plus amples ou contraires présentées par Mme [F] et M. [B], A titre subsidiaire, - de juger que le véhicule quad de marque Eagle Motosport immatriculé [Immatriculation 8] est affecté de vices cachés, - de prononcer la résolution pour vices cachés de la vente initiale conclue le 20 avril 2021 entre Mme [F] et lui-même, - de condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 1 400 euros correspondant au prix de vente, - d'ordonner la restitution du véhicule entre les mains de Mme [F], dès le paiement du prix de vente versé, et ce dans un délai d'un mois à compter du complet paiement, à charge pour la cédante de supporter les frais de rapatriement du véhicule depuis le département du Gard, - de condamner Mme [F] à lui porter et payer la somme de 70 euros correspondant aux frais de location du véhicule utilitaire et la somme de 89,79 euros correspondant aux frais de carburant supportés pour le transport, - de condamner Mme [F] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros réglée en application de l'article 700 du code de procédure civile du fait de l'exécution provisoire du jugement de première instance, - de rejeter toutes demandes ou prétentions plus amples ou contraires présentées par Mme [F], - de condamner Mme [F] à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. L'appelant fait valoir que la preuve d'un usage intensif du véhicule à l'origine des défauts l'affectant qui lui soit imputable n'est pas établie, qu'il convient d'ordonner une expertise judiciaire afin d'établir avec certitude les vices affectant le véhicule, leur caractère apparent ou non, ainsi que leur datation. Pour solliciter la résolution de la vente intervenue entre lui-même et Mme [F] il expose qu'il était âgé de 19 ans au moment de l'achat du quad et profane en mécanique, n'a été propriétaire du bien que pendant 3 mois, et n'est absolument pas à l'origine des réparations non conformes effectuées sur le véhicule litigieux qui ont été mises en évidence par le garage Atelier Moto 30 mandaté par M. [B]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2023, M. [B] demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé sa requête régulière et ses demandes recevables et bien fondées, - prononcé en conséquence la résolution de la vente intervenue entre lui-même et M. [P] le 21 juillet 2021 ; - condamné M.[P] à lui payer les sommes de : 1 250 euros en remboursement du prix de vente, 200 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [P] aux entiers dépens, - de débouter M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire, - de débouter M. [P] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes présentées à son encontre, - de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M.[P] à l'encontre de Mme [F], - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [B] soutient que M. [P] reconnaît au sein de ses conclusions la matérialité des vices cachés affectant le quad ; que le caractère caché des vices constatés ne saurait être contesté dès lors que les principaux désordres étaient non visibles au moment de la vente, sauf à exécuter un examen dépassant les simples vérifications d'usage comme l'a jugé le tribunal. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [F] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M.[P] et M.[B] le 21 juillet 2021, - débouter MM.[B] et [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire - de juger qu'elle s'en rapporte sur la demande principale de M. [P] tendant à l'expertise du quad, - de statuer que les frais d'expertise seront avancés par M. [P], En toute hypothèse - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'intimée réplique que M. [P] ne rapporte par la preuve de l'existence d'un vice caché déjà présent lors de la vente initiale. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La vente litigieuse est ici non seulement la vente intervenue en juillet 2021 entre M.[P] et M.[B] mais, du fait de la jonction de l'instance initiée par celui-là à l'égard de Mme [F] par assignation en intervention forcée, également la vente entre lui et celle-ci. Pour prononcer la résolution de la vente [P]/[B] le tribunal a jugé que nonobstant les points de rouille et le dysfonctionnement du régulateur dont M.[B] a été informé au moment de la transaction, le véhicule souffre de multiples désordres qui compromettent son utilisation et sa potentielle réparation, affectant principalement sa structure qui a été attaquée par la corrosion et ressoudée en plusieurs endroits ; que ces défauts, que l'acheteur ne pouvait pas découvrir au moment de la vente sauf à exécuter un examen approfondi et non pas de simples vérifications d'usage sont incontestablement antérieurs à la vente et revêtent un caractère de gravité et de dangerosité. Pour débouter M.[P] de son appel en intervention forcée à l'encontre de Mme [F], il a relevé l'absence de tout indice pouvant laisser présumer de l'existence de vices cachés antérieurs, fussent-ils à l'état de germe. *vente [P]/[B] Il incombe à M.[B], requérant initial ici intimé, de démontrer l'existence des vices cachés qu'il allègue. Il expose avoir procédé avant l'acquisition du véhicule à quelques vérifications d'usage et constaté simplement de petites pointes de rouille sur les cale-pieds ; que le père du vendeur lui a par ailleurs indiqué une défaillance du régulateur de tension justifiant une réduction du prix de 50€ ; que ce n'est qu'une fois revenu à son domicile qu'ayant inspecté plus amplement le véhicule et procédé au démontage de certaines pièces il a constaté l'ampleur des désordres et demandé à deux garagistes d'examiner le véhicule et de chiffrer le montant des réparations. Il produit à cet égard une attestation datée du 28 août 2021 à en-tête de l'entreprise Aventures 4 Roues à [Localité 12] selon laquelle celle-ci 'est dans l'impossibilité de réparer le quad de marque Eagle Motorsport' et un devis du 26 août 2021 de l'Atelier moto 30 à [Localité 9] d'un montant de 720€ correspondant à 6 heures de main d'oeuvre pour le remplacement du carter moteur et du cadre, précisant 'prix des pièces non chiffré car non trouvables chez nos fournisseurs'. Par ailleurs le constat d'échec de la tentative de conciliation demandée le 26 juillet 2021 à M.[D] [U] conciliateur de justice mentionne 'le litige porte sur la vente d'un véhicule de type Quad vendu sans que le demandeur soit informé des nombreux défauts graves existants dans la structure du véhicule (support arrière cassé et ressoudé, carter de chaîne cassé, goujon cassé dans l'emboîtement du pot d'échappement, bras oscillant hors service. Le père du propriétaire n'a pas laissé l'acquéreur essayer le quad car il manquait de temps disponible. Le véhicule a été vendu normalement mais suite aux remarques faits par téléphone au vendeur, ce dernier a transmis tardivement la carte grise du véhicule avec la mention vendu en l'état ( aucune mention sur le document de cession )'. La copie du certificat de cession d'un véhicule d'occasion qu'il produit est presque illisible, en particulier en ce qui concerne le kilométrage, et datée du 21 juillet 2021 pour le véhicule Eagle Motors immatriculé DE 370 GK immatriculé pour la première fois le 26 septembre 2014. Le certificat d'immatriculation au nom du vendeur M.[P] est barré avec la mention manuscrite 'vendu le 21 juillet 2021 dans l'état' alors qu'il a été délivré le lendemain 22 juillet 2021. De son côté l'acquéreur ici appelant produit l'accusé d'enregistrement de cession du 21 juillet 2021 dans le système d'immatriculation des véhicules délivré le 26 juillet 2021 ainsi que la photocopie de photos qui lui auraient été envoyées le soir même de la cession par l'acquéreur. Toutefois, ni l'origine ni la date de ces photocopies de photos ne sont certaines, et les photos originales ne sont pas produites par l'intimé. M.[B] excipe encore des écritures de l'appelant lesquelles constitueraient un aveu judiciaire de l'existence des vices cachés qu'il allègue. Mais les vices allégués par l'appelant concernent la vente précédente et aucun aveu judiciaire ne peut en être tiré dans leurs rapports. Il en résulte que ne rapportant pas la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente de juillet 2021, alors qu'il n'allègue pas que celui-ci n'est pas en état de circuler, il devait être débouté de sa demande initiale et que le jugement doit être infirmé. *vente [F]/[P] L'appelant produit la copie de la déclaration de cession du quad opérée le 20 avril 2021 entre Mme [M] [F] et lui, ainsi que le certificat d'immatriculation au nom de celle-ci délivré le 15 octobre 2019 et portant la mention 'vendu dans l'état le 20/04/2021 à 13h'. Il soutient à son tour que le véhicule était affecté au jour de cette acquisition de vices cachés qu'il impute à la précédente propriétaire, dont il lui incombe donc de rapporter la preuve. Les copies de photographies qu'il produit, dont ni la date ni l'origine ne sont certaines, ne peuvent pas davantage que dans ses rapports avec le sous-acquéreur établir l'existence de tels vices. Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'appelant, qui entre le 20 avril 2021 et le 21 ou 22 juillet 2021 n'a excipé d'aucun vice affectant le véhicule ni engagé aucune tentative de conciliation ou action en résolution de la vente à l'encontre de la venderesse mais l'a revendu 'dans l'état' doit être débouté de sa demande principale tendant à l'instauration d'une expertise. Ne rapportant pas la preuve de l'existence de tels vices au 20 avril 2021 il doit être débouté de sa demande de résolution de la vente opérée à cette date et de toutes ses autres demandes subséquentes. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. *autres demandes M.[B] qui succombe en son appel principal devra supporter les dépens de l'entière instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 dans ses rapports avec M.[P]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[P] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. M.[P] sera en outre condamné à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le même fondement. Mme [F] n'allègue aucun préjudice ni aucune faute à l'égard de M.[P] pour solliciter en cause d'appel la condamnation de celui-ci à lui régler le somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et cette demande sera rejetée. La demande de dommages et intérêts d'abord formée par l'appelant à son égard n'a pas été reprise dans ses dernières conclusions et la cour n'en est donc pas saisie. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement sauf en ce qu'il a - débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [M] [F] et a mis celle-ci hors de cause - condamné M.[P] à lui payer la somme de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau Déboute M.[R] [B] de sa demande de résolution de la vente en date du 21 juillet 2021 portant sur un quad Eagle Motors immatriculé [Immatriculation 8] Déboute M.[X] [P] de sa demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise Y ajoutant Condamne M.[R] [B] à supporter les dépens de l'entière instance. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M.[R] [B] et M.[X] [P]. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile du fait darticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa28fea34ad10008581b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel