Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2912a34ad10008581b6a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 370 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03552 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITSK ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 29 septembre 2022 RG:21/00072 [T] C/ [K] Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Emmanuelle Vajou à Me Jean-philippe Borel COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 29 septembre 2022, n°21/00072 hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Séverine Léger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 prorogé au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [W] [F] [T] née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 12] (06) [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Pierre-François Giudicelli de la SELARL Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d'Avignon Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : Mme [J] [D] [K] veuve [E] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 16] (06) [Adresse 17] [Localité 8] PARTIE INTERVENANTE Mme [S] [I] née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 16] (06) [Adresse 11] [Localité 9] Toutes deux représentées par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [B] [E] est décédé le [Date décès 6] 2017 sans enfant laissant pour veuve son épouse Mme [J] [K]. Suivant procès-verbal d'ouverture et de description du 17 octobre 2017, déposé au rang des minutes de Me [C] [M], notaire à [Localité 15] (13), il avait désigné celle-ci comme légataire universelle par testament olographe fait à [Localité 14] (13) le 22 mars 2011. Par courriel du 27 mai 2020 sa petite-nièce Mme [W] [T] a produit devant Me [O] [A], notaire en charge du réglement de la succession, la photocopie d'un testament olographe daté du 26 juillet 2016 la désignant selon elle comme légataire universelle et bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie. Le 21 décembre 2020 Mme [T] a fait assigner Mme [J] [K] veuve [E], aux côtés de laquelle est intervenue en qualité de personne habilitée désignée par le juge des tutelles de Clermont-Ferrand sa soeur Mme [S] [I], aux fins de validation de ce testament devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 29 septembre 2022 : - a déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de Mme [I], - a débouté Mme [W] [T] de sa demande de validation du testament du 26 juillet 2016, - a déclaré sans objet la demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession d'[B] [E], - a déclaré sans objet la demande d'inscription des dispositions testamentaires dans l'acte de notoriété et de réalisation d'un acte modificatif de notoriété par Me [A], - a condamné Mme [T] à payer à Mme [K] veuve [E] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, - a débouté les parties de leurs autres demandes. Le tribunal a estimé qu'il appartenait à Mme [T] de prouver l'existence du testament olographe par écrit et par production de son original, et le fait que la perte de cet original résulte d'un cas fortuit ou de la force majeure ; qu'en l'espèce celle-ci n'établissait pas avoir été en possession de l'acte original au moins jusqu'au décès d'[B] [E] de sorte qu'il était inopérant de rechercher si la copie en était fidèle et durable et si l'original avait été perdu ou détruit par cas fortuit ou de force majeure. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2022. Une proposition de médiation a été rejetée par les deux parties. La clôture de l'instruction d'abord prononcée le 23 janvier 2023 à effet au 30 mai 2023 pour que l'affaire puisse être plaidée à l'audience du 13 juin 2023 a été prononcée à nouveau le 18 juillet 2023 à effet au 21 novembre 2023 pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions signifiées le 23 juin 2023 par voie électronique, Mme [W] [T] demande à la cour : Vu les articles 1348 et 895 anciens du code civil, la jurisprudence afférente et les pièces versées aux débats, - de déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : - a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [I] à la présente instance, - l'a déboutée de sa demande de validation du testament olographe rédigé le 26 juillet 2016, - a déclaré sans objet la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M.[B] [E], la demande d'inscription des dispositions testamentaires dans l'acte de notoriété et lae réalisation d'un acte modificatif de notoriété, - l'a condamnée à payer à Mme [J] [K] veuve [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, - l'a déboutée de ses autres demandes. Statuant à nouveau - de dire et juger et prononcer que le testament olographe de M.[B] [E] est parfaitement régulier et valable, - de prononcer le partage de la succession de celui-ci en lui attribuant l'universalité en pleine propriété des biens qui dépendront de sa succession et les deux assurances-vie conformément aux dispositions testamentaires, - d'ordonner que Me [A] procédera à l'inscription de ces dispositions testamentaires dans l'acte de notoriété, - d'ordonner que Me [A] procédera à la liquidation de la succession en prenant un acte modificatif de l'acte de notoriété, En tout état de cause - de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. - de condamner Mme [K] veuve [E] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle soutient être bénéficiaire d'un testament olographe dont Mme [K] veuve [E] a volontairement détruit l'original ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ; que le tribunal qui a indiqué que les échanges produits 'tendaient à prouver l'existence du testament évoqué et l'existence de l'original jusqu'au jour des obsèques du de cujus' n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en exigeant une condition supplémentaire non prévue par la loi. Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 Mme [J] [K] veuve [E] demande à la cour : Vu l'ancien article 1348 du code civil Vu les dispositions et notamment l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 2, 895, 914-1, 922, 1379, 1437 du code civil, et les articles 328, 329, 330 et 1360 et suivant du code de procédure civile, - de dire et juger - que les dispositions de l'article 1379 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 sont ici inapplicables - que Mme [T] ne démontre pas avoir été dépositaire de l'original du testament du 26 juillet 2016, - qu'elle ne démontre pas l'existence du testament au jour du décès ni ce qui serait à l'origine de sa disparition et a singulièrement tardé pour se prévaloir du legs dont elle prétend bénéficier, - de dire Mme [T] mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de la succession de [B] [R] [E], son époux, décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2017, - de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à son encontre Par conséquent : - de confirmer le jugement dans son intégralité en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [I] à la présente instance, - débouté Mme [T] de sa demande de validation du testament olographe rédigé le 26 juillet 2016, - déclaré sans objet la demande d'ouverture des opérations de liquidations partage de la succession d' [B] [E], - déclaré sans objet la demande d'inscription des dispositions testamentaires dans l'acte de notoriété et de réalisation d'un acte modificatif de notoriété par Me [A], - condamné Mme [T] à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, A titre subsidiaire - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [R] [E], décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2017, - de faire injonction à Mme [T] d'avoir à communiquer au notaire commis toutes les pièces en sa possession relative aux assurances-vie visées dans la photocopie du testament du 26 juillet 2016, - d'ordonner la réintégration dans l'actif successoral de [B] [E] du montant du capital des assurance-vie visées dans la photocopie du testament du 26 juillet 2016 à sa valeur au jour de la signification du jugement, - de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, - de dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens composant l'actif à partager, - de dire que le notaire désigné aura la faculté de saisir tout expert désigné d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut par le juge commis, - de dire que le notaire désigné consultera le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier des contrats d'assurance-vie (FIVOCIE), - de dire que le notaire désigné effectuera toutes les recherches nécessaires sur les contrats d'assurance-vie souscrits par M.[E] afin de déterminer : - le montant de la récompense due à la communauté par la succession de M.[E] en raison du financement des assurance-vie souscrite par celui-ci au bénéfice de Mme [T], - le montant de la récompense due par la communauté à Mme [E] en raison de l'investissement de fonds propres à hauteur de 163 700€ pour l'acquisition de l'appartement à [Localité 14], - le montant de la récompense due par la communauté à Mme [E] en raison du versement de la somme de 103 300€ sur le compte-joint le 20 juillet 2010, - le montant de la créance dont dispose Mme [E] en raison des fonds propres qui ont été versés sur les contrats d'assurance-vie visés dans la photocopie du testament du 26 juillet 2016, - de désigner l'un de Mmes MM. les juges du siège pour surveiller les opérations, En tout état de cause - de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [T] aux entiers dépens Elle soutient qu'en cas de perte de l'original du testament, le légataire qui est en possession d'une copie peut en invoquer le bénéfice s'il parvient à prouver cumulativement : - qu'il était dépositaire du testament, - que la copie qu'il détient est la reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés, - que la perte du testament résulte d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, autrement dit d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, qu'en l'espèce Mme [T] ne démontre pas avoir été dépositaire de l'original du testament, que sa mère reproche à une certaine '[X]' d'avoir pris et d'avoir à le restituer, qu'elle ne démontre pas plus que cet original aurait été détruit par Mme [K] ni qu'il aurait existé jusqu'au décès du testateur, que de surcroît le texte de ce testament ne précise pas l'identité de l'attributaire de l'universalité en pleine propriété de ses biens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION *sur l'intervention volontaire de Mme [S] [I] Pour dire cette intervention volontaire recevable, le tribunal a jugé qu'émanant d'une personne désignée par le juge des tutelles pour représenter Mme [K] veuve [E] dans l'ensemble des actes concernant ses biens et sa personne, elle se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant au regard des articles 325 à 330 du code de procédure civile. L'appelante n'articule aucun moyen de droit à l'appui de sa demande ni l'intimée aucun moyen en défense. Selon les articles 325, 328 à 330 du code de procédure civile, 'l''intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. L'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.' En l'espèce Mme [S] [I] est intervenue volontairement à l'instance engagée par Mme [T] à l'encontre de sa soeur Mme [K] veuve [E] en qualité de personne désignée pour la représenter pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, dans le cadre d'une mesure d'habilitation familiale générale prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par jugement du 22 septembre 2020 rectifié le 1er octobre 2020 en ce qui concerne l'adresse du bien immobilier qu'elle a aussi été autorisée à vendre. Selon l'article 494-1 du code civil 'lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et s'urs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.' Selon l'article 494-6 du même code l'habilitation peut porter sur : ' un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; ' un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.(...) Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans.(...) L'habilitation familiale, même générale, n'emporte que le pouvoir pour la personne habilitée d'accomplir en représentation de la personne représentée des actes de gestion de ses biens ou de sa personne. L'intervention volontaire à l'instance de Mme [I], bénéificier d'une habilitation générale dans le cadre d'une mesure judiciaire et qui en qualité de soeur de la personne protégée a par ailleurs intérêt, en l'absence d'enfant du couple [E], pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de Mme [K] veuve [E], est recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. *sur la validité du testament olographe produit par Mme [G] [T]. Pour l'écarter le tribunal a d'abord retenu qu'étaient applicables les dispositions probatoires de l'article 1348 ancien du code civil sans pouvoir tenir compte des dispositions nouvelles édictées par l'article 1379 du même code, de sorte que Mme [T] devait prouver l'existence de l'acte par écrit et par production de son original ; que pour être admise à ne produire qu'une copie elle devait établir avoir été en possession de l'original au moins jusqu'au décès du de cujus. Toutefois selon l'article 9 de l'ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 16 'les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.(...). Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.' Il en résulte contrairement à ce qu'a jugé le tribunal que, l'instance ayant ici été introduite le 21 décembre 2020, soit après l'entrée en vigueur de cette ordonnance, sont applicables les règles de preuve des actes juridiques qui en sont issues et notamment les articles 1363 à 1365, 1367 et 1368 et 1379 du code civil selon lesquels : 'Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.(...).' Selon l'article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En l'espèce l'appelante produit la copie d'un document manuscrit ainsi rédigé : 'Je soussigné Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 18] 83 Marié adresse [Adresse 5] sain de corps et d'espris fait mon testament comme suis Pour le cas où je viendrai à décédé je lègue l'universalité en pleine propriété des biens qui dépendont de ma succession le jour de mon décès Les deux assurance-vie à Mademoiselle [W] [T] née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 12] adresse [Adresse 3] Le 26 juillet 2016 A [Localité 14] Adesse [Adresse 5] (Signature)' L'original de ce document n'a pas été déposé au rang des minutes d'un notaire contrairement à celui du testament olographe du 22 mars 2011 instituant Mme [K] veuve [E] légataire universelle, déposé au rang des minutes de Me [C] [M], notaire à [Localité 15] suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 17 octobre 2017. [B] [E] est décédé le [Date décès 6] 2017 et le document litigieux daté du 26 juillet 2016 est susceptible de modifier les dispositions du testament du 22 mars 2011. L'appelante ne soutient pas avoir été en possession de l'original, mais l'intimée ne conteste ni l'écriture ni la signature figurant sur ce document, ni la date qui aurait été portée sur l'original. La copie présentée peut en conséquence être considérée ici comme fiable au sens des dispositions précitées. L'intimée expose qu' 'il pourrait s'agir d'un projet non abouti. En effet, le testateur n'a pas pris la peine de préciser l'attributaire de l'universalité des biens en pleine propriété et aucune conjonction de coordination ( et même un grand blanc) (ne) vient faire un lien avec Mme [T] qui se voit attribuer les assurances-vue. il subsiste un doute sur la volonté du rédacteur, doute renforcé par le fait que M.[E] n'a pas transmis ce document au notaire, comme pour les testaments précédents'. L'appelante n'a pas conclu sur ce point. Pour interpréter la volonté du testateur telle qu'elle résulte du document produit il est remarqué que la phrase 'Pour le cas où je viendrai à décédé je lègue l'universalité en pleine propriété des biens qui dépendront de ma succession le jour de mon décès' est nécessairement incomplète dès lors que n'y figure aucun nom de légataire, et que la phrase 'Les deux assurance-vie à Mademoiselle [W] [T] née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 12]' commence par une majuscule, comme la précédente, et doit donc être interprétée comme une disposition distincte de celle-ci. Le testament sera en conséquence validé mais seulement en ce qui concerne le legs par M.[E] à Mme [W] [T] 'des deux assurance-vie' et le jugement sera en conséquence infirmé. Aucune complexité des opérations de partage n'est alléguée ni démontrée et il n'y a pas lieu de recourir à des opérations de partage judiciaire comme le demande à titre subsidiaire l'intimée mais seulement de dire que Me [A], notaire chargé du réglement de la succession, procédera àl'inscription de la disposition testamentaire validée concernant le legs des deux contrats d'assurance-vie ouverts par [B] [E] dans l'acte de notoriété, et procédera à la liquidation de la succession en prenant un acte modificatif de l'acte de notoriété, Les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage. L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de Mme [S] [I] recevable Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant Valide le testament olographe du 26 juillet 2016 de M.[B] [E] mais seulement en ce qu'il lègue à Mme [W] [T] 'les deux contrats d'assurances-vie.' Dit que Me [O] [A] notaire chargée du réglement de la succession procédera à l'inscription de la disposition testamentaire validée concernant le legs des deux contrats d'assurance-vie ouverts par [B] [E] dans l'acte de notoriété, et procédera à la liquidation de la succession en prenant un acte modificatif de l'acte de notoriété. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 970 du code civil le testament olographearticle 805 du code de procédure civilearticle 1379 du code civil issues de larticle 494-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile il est exarticle 1348 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65aa2912a34ad10008581b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel