Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2916a34ad10008581b6c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 9 269 937 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00877 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXX4 ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS 24 janvier 2023 RG:21/00359 S.A. MUTEX C/ [G] Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Olivier CONSTANT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 24 janvier 2023, n°21/00359 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SA MUTEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Antoine Etcheverry de la SELARL DAMC, plaidant, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : Mme [W] [G] née le 01 juillet 1958 à [Localité 5] (07) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Renaud Follet de la SELAS Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence Représentée par Me Olivier Constant, postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société La Calade a souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de la SA Mutex, couvrant notamment les aléas de la vie tels que l'invalidité. Mme [W] [G], salariée de cette société, a fait l'objet d'un arrêt maladie au mois de mars 2002 puis a été placée en invalidité de catégorie 2 avec prise d'effet au 1er janvier 2005. A ce titre elle a perçu une rente d'invalidité complémentaire versée par la SA Mutex en exécution du contrat de prévoyance souscrit par son employeur. Par courrier du 27 janvier 2016, la SA Mutex a demandé à Mme [G] de lui transmettre différents documents dont ses bulletins de salaires de 2002 et de 2005 à 2016 ainsi que ses avis d'imposition depuis 2005 et ses attestations de paiement de la rente par la sécurité sociale depuis son placement en invalidité. Estimant que la salariée avait indûment perçu la somme de 92 699,37€uros pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2016, la SA Mutex l'a invitée à lui transmettre l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en place d'un échelonnement selon courrier du 30 mars 2017. Mme [G] a contesté le bien-fondé de l'indu, faisant valoir qu'en tout état de cause la demande de remboursement était prescrite. Par acte du 14 janvier 2021, la SA Mutex a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 92 699,37€uros en remboursement des prestations indument perçues pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2016 ainsi que la somme de 2 500€uros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Privas a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Mutex au titre de l'indu portant sur la période de mars 2005 à décembre 2015, - condamné Mme [G] à payer à la société Mutex la somme de 6 015,10 €uros au titre de l'indu portant sur la période de janvier à septembre 2016, - condamné la société Mutex à payer à Mme [G] la somme de 1 000 €uros à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mutex aux entiers dépens et autorisé Me [V] [U] à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal, considérant que le trop-perçu litigieux résultait de la négligence de la demanderesse qui aurait dû connaître, dès mars 2015, les faits lui permettant d'exercer l'action en répétition de l'indu a déclaré son action prescrite mais seulement pour les échéances antérieures au 14 janvier 2016. Par déclaration du 7 mars 2023, la SA Mutex a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SA Mutex demande à la cour: - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] à lui payer la somme de 6 015,10€uros au titre de l'indu portant sur la période de janvier à septembre 2016, Statuant à nouveau, - de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - de déclarer recevable son action à l'encontre de Mme [G], - de condamner Mme [G] lui verser les sommes de - 92 699,37€uros au titre des prestations indûment perçues pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2016, - 2 500€uros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 4 000€uros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir : - que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 26 janvier 2016, jour où elle a eu connaissance de son droit à répétition de l'indu suite à la transmission de la Déclaration Automatisée des Données Sociales Unifiées (DADSU) 2015 transmise par la SARL La Calade dans laquelle il était indiqué que Mme [G] exerçait une activité salariée à mi-temps depuis le mois de mars 2015, - que seul le manquement de la société La Calade dans l'exécution de ses obligations déclaratives est à l'origine du délai nécessaire à la découverte de l'emploi à mi-temps exercé par Mme [G] ; qu'aucune défaillance ne saurait lui être imputée à ce titre compte tenu l'absence de mission d'investigation mise à charge par la loi ou le contrat, - qu'ainsi, son action introduite le 26 janvier 2021 soit dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil n'est pas prescrite, - qu'outre la défaillance de Mme [G] dans la caractérisation de la faute alléguée, aucun lien de causalité n'est démontré entre la prétendue faute de gestion et les préjudices invoqués qui ne sont pas plus démontrés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour : A titre principal - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - de juger que la SA Mutex a commis une faute de gestion dans son dossier, - de juger que cette faute lui a causé un préjudice dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 92 699,37€uros réclamée, - de condamner la SA Mutex à lui payer la somme de 92 699,37€uros à titre de dommages et intérêts , - d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, - de juger ce faisant qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la SA Mutex, - de confirmer subsidiairement le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des sommes versées non prescrites, A titre infiniment subsidiaire, - de lui accorder le bénéfice de pouvoir s'acquitter de sa condamnation à l'issue du délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, - de condamner la SA Mutex au paiement de la somme de 2 500€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun applicable en l'espèce doit être fixé au jour où la société Mutex a eu ou aurait avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, - qu'en l'espèce cette société ne démontre pas que les informations transmises par la société La Calade dans le cadre de ses déclarations à caractère social (DUCS et DADSU) étaient insuffisantes en ce qu'elles ne lui auraient pas permis de prendre connaissance de sa reprise d'une activité salariée à mi-temps ; qu'en outre, il lui incombait de solliciter la production d'éléments complémentaires de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude au soutient de ses demandes, - qu'en conséquence, eu égard au contrat à exécution successive en cause, le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu doit être fixé au jour du paiement de chacune des échéances de versement de la rente invalidité et ce, dès la reprise de son activité salariée en 2005 laquelle apparaissait clairement dans les déclarations adressées à la société Mutex par le biais du cabinet Eovi, - à titre subsidiaire qu'il conviendra de condamner la société Mutex à lui verser la somme de 92 699,37€uros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'appelante qui a continué à verser pendant onze ans la rente d'invalidité en dépit des éléments portés à sa connaissance ; que dans cette hypothèse, sera ordonnée la compensation judiciaire entre les créances réciproques de chacune des parties, - à titre encore plus subsidiaire - qu'il conviendra de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil afin de lui octroyer les plus larges délais de paiement compte tenu de la précarité de sa situation financière actuelle. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION *sur la prescription de l'action en répétition de l'indu Selon l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce Mme [W] [G], gérante de la SARL La Calade, a été salariée de cette entreprise depuis le 1er avril 1990 selon le premier bulletin de salaire produit pour le mois de février 2002. Elle a perçu de la SA Mutex en exécution d'un contrat collectif n°91909784 qui n'a pas été produit aux débats, pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2016, la somme de 91 930,64€uros au titre des arrérages d'une rente incapacité permanente dont elle ne conteste pas le caractère indu. En effet, l'appelante verse aux débats, outre un contrat souscrit en 2017 postérieurement aux faits litigieux, les conditions particulières d'un contrat de prévoyance collective n° 3001859505 souscrit le 14 mars 1995 par la SARL La Bergerie de Chabanet (enseigne La Calade) au bénéfice de l'ensemble de son personnel de statut 'cadre'. Ce contrat prévoit au titre de l'admission des assurés : 'par dérogation à l'article 6 des dispositions communes, sont immédiatement admis dans l'assurance les salariés qui sont effectivement présents au travail à la date de prise d'effet du contrat. Pour les salariés engagés postérieurement cette admission prend effet à la date de l'engagement, sous réserve d'avoir été déclarés à Mutex dans les trois mois suivant et d'avoir effectivement pris leur fonction. (...) Les salariés qui ne sont pas effectivement présents au travail à la date de prise d'effet du contrat ou de l'engagement, par suite de maladie ou d'accident ne sont admis dans l'assurance qu'après la reprise effective du travail et doivent être déclarés à Mutex dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ( A défaut de la prise en charge de l'ensemble du personnel les cotisations afférentes au contrat ne sont pas déductibles du revenu imposable de chaque salarié au titre de l'article 83 du code générale des impôts)' Il est également versé aux débats un exemplaire non daté mais comprenant la référence D.C.O. 94-05 des dispositions communes du contrat de prévoyance collective de la Mutuelle Nationale de Prévoyance - Mutex, prévoyant en son article 25 : Etats à fournir : 'le souscripteur doit adresser à Mutex les pièces suivantes : 1.A la souscription - un état nominatif du personnel à assurer indiquant pour chaque intéressé ses nom, prénoms, date de naissance, situation de famille ainsi que le salaire servant au calcul des cotisations ( pour les contrats en pourcentage de salaire). L'état doit comporter l'indication de la présente ou de l'absence pour maladie ou accident selon le cas et ce, pour chaque membre du personnel inscrit. Les salaires ainsi déclarés doivent être conformes à ceux fournis chaque année par l'employeur à l'Administration des Contributions Directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu. 2.En cours d'exercice - entrées des nouveaux assurés : les pièces prévues au 1) avec indication de la date d'engagement - sortie des assurés : un état rectificatif du personnel indiquant les dates et le motif de départ (...) Ces états peuvent être joints lors du versement trimestriel des cotisations et en tout état de cause doivent être transmis dans les 3 mois suivant l'événement'. Pour déclarer l'action de la SA Mutex prescrite mais seulement pour les échéances antérieures au 14 janvier 2016, le tribunal a d'abord jugé que s'agissant d'un trop-perçu au titre des versements mensuels d'une rente d'invalidité, le point de départ de la prescription se situait à la date de chaque versement. L'intimée abonde dans ce sens au motif que le contrat d'assurance souscrit était un contrat à exécution successive par le versement mensuel de la rente d'invalidité. L'appelante conteste toute prescription de son action, estimant n'avoir eu connaissance de son droit à répétition de l'indu que le 26 janvier 2016 à l'occasion de la réception de la déclaration annuelle des salaires pour l'année 2015 de la société La Calade indiquant la reprise de l'activité à temps partiel de la salariée depuis le mois de mars 2015. Le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante n'est pas, comme l'a jugé le tribunal, la date de chaque versement, mais le jour où celle-ci a connu ou aurait dû connaître l'absence de cause de ces versements, constituée ici par le fait que la salariée bénéficiaire avait repris son activité salariée à temps partiel au sein de l'entreprise, et que les salaires perçus auraient dû être déclarés pour être pris en compte dans le calcul de sa rente complémentaire. En application des conditions générales du contrat qu'elle produit elle-même, elle est censée avoir été destinataire, pour le calcul des cotisations dues, des états des effectifs de l'employeur dans les 3 mois suivant les événements modificatifs de ces effectifs. Ayant versé à Mme [G] une rente incapacité permanente depuis le 1er mars 2005, elle a en conséquence pu vérifier la sortie de celle-ci des effectifs de l'entreprise à cette date ; pour rapporter la preuve qui lui incombe que cette dernière n'a pas déclaré la reprise de l'activité de sa salariée au 1er janvier 2015, elle devait être en mesure de produire aux débats les états des effectifs à cette date, ce qu'elle ne fait pas. L'appelante produit les formulaires 'déclaration unifiée de cotisations sociales' émises à son intention par la SAS [Adresse 3] à [Localité 1] pour la période du 9 janvier 2014 au 05 février 2015, au titre de laquelle l'employeur a déclaré 2 salariés assurés au titre de l'article 4/4B sur TA (tranche A)/T1, à l'exception de la déclaration du 6 janvier 2015 pour laquelle sont déclarés 2 salariés au titre de l'article 4/4B sur TA/T1 et au titre de l'article 4/4B au forfait. Elle produit un formulaire d''avis d'appel de cotisation' numéroté 73400114 intitulé 'Bordereau récapitulatif de l'exercice 2015 SARL La Calade ( suit le numéro d'assuré)' comportant un tableau à renseigner par l'employeur par la liste des assurés pour la population 'Cadres (4 et 4bis)', qui a été retourné par la SARL La Calade et mentionne, outre la sortie des effectifs de M.[F] [G] au 31 décembre 2014 pour cause de départ à la retraite, l'entrée dans les effectifs au 1er janvier 2015 de Mme [W] [G], bénéficiaire de la rente litigieuse depuis le 1er mars 2005. Elle soutient que ce n'est qu'à compter de la réception de ce formulaire le 26 janvier 2016 qu'elle a été avisée du fait que la salariée avait repris une activité salariée. Toutefois, elle ne démontre par aucun moyen la date effective de réception de ce formulaire censé avoir porté à sa connaissance pour la première fois l'absence de cause des règlements effectués au titre de la rente incapacité permanente. Le point de départ de la prescription de son action doit donc être fixé au 8 décembre 2015. L'action en répétition de l'indu engagée par assignation du 14 janvier 2021 est donc prescrite, sauf pour l'appelante à rapporter la preuve d'un acte interruptif antérieur au 8 décembre 2020. Or, s'il est produit plusieurs courriers échangés entre le 27 octobre 2016 et le 8 juin 2017 entre la SA Mutex et Mme [G] ou son conseil, seul ce dernier porte la mention 'lettre recommandée avec accusé de réception' et l'avis de réception correspondant n'est pas produit. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la SA Mutex pour les échéances de la rente postérieures au 14 janvier 2016. Quoi qu'il en soit, la SA Mutex ne soutenant pas et ne rapportant pas la preuve que l'intimée aurait repris son activité à une date antérieure au 1er janvier 2015, aucun indu n'était constitué pour la période antérieure et la demande à ce titre était donc non seulement prescrite mais infondée. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l'intimée était subsidiaire, au cas où l'action de la SA Mutex ne serait pas déclarée prescrite et est donc devenue sans objet. *autres demandes La SA Mutex qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement Statuant à nouveau Déclare prescrite l'action de la SA Mutex en répétition de l'indu à l'encontre de Mme [W] [G] des arrérages de la rente incapacité permanente versée au titre du contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur la SAS La Calade pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 Y ajoutant Condamne la SA Mutex aux dépens de la présente instance. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil afin de lui octroyer learticle 2224 du code civil en vigueur depuis learticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa2916a34ad10008581b6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel