Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2921a34ad10008581b72
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IW CS PRESIDENT DU TJ DE NIMES 24 mai 2023 RG :23/00026 S.A.R.L. JLC C/ [V] Grosse délivrée le à AARPI Carail Vignon Me Bouquet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 24 Mai 2023, N°23/00026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. JLC immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 521 576 181 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [T] [V] épouse [P] née le 09 Septembre 1962 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 27 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Janvier 2024, EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [P] est propriétaire d'un terrain sur la commune de [Localité 1] et a signé le 3 juillet 2017avec la SARL JLC un marché de travaux à prix global forfaitaire et révisable. Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle signé le 3 juillet 2017 et condamné la SARL JLC à payer à Mme [T] [P] les sommes suivantes : - 14.905,20 euros au titre des travaux de démolition ; - 35.500 euros au titre des travaux défectueux réalisés et payés ; - 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL JLC a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens. Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, la SARL JLC a assigné Mme [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : rejeté la demande de mesure d'expertise ; condamné la SARL JLC à verser à Mme [T] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit que la SARL JLC conservera la charge des dépens, rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Par déclaration du 14 juin 2023, la SARL JLC a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SARL JLC, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de : dire et juger prononcer l'appel de la SARL JLC, recevable et bien-fondé, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2023, Statuant à nouveau, débouter Mme [T] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions , constater que Mme [T] [P] n'a pas procédé aux travaux de démolition dont elle s'est prévalue afin d'obtenir les précédentes décisions de justice intervenues au fond dont un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 février 2021, constater que Mme [T] [P] a poursuivi au contraire ses travaux de construction sur la base des travaux de gros 'uvre de la SARL JLC tout en obtenant la condamnation de cette dernière à une indemnité relative à des travaux de destruction et de démolition, constater que Mme [T] [P] a dissimulé la réalité de ses intentions et la poursuite de ses travaux de construction aux juridictions précédemment saisies afin d'obtenir un jugement et un arrêt en sa faveur, en cours de procédure, constater que Mme [T] [P] est susceptible de voir sa responsabilité civile délictuelle engagée, dire et juger qu'il existe en l'espèce un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonner la désignation de tel expert judiciaire, fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que SARL JLC, qui sera consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dire et juger que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, fixer la date de dépôt du rapport de Monsieur l'expert judiciaire au Greffe de la juridiction et qu'il remettra un exemplaire à chacune des parties ou leur représentant par application de l'article 173 du code de procédure civile, dire et juger qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'expert, il pourra être remplacé par ordonnance sur requête. condamner Mme [T] [P] à porter et payer à la SARL JLC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, ainsi que la somme de 2.000 euros en cause d'appel, la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, on se compris les frais de constat d'huissier et de commissaires de justice. Au soutien de son appel, la SARL JLC soutient l'existence d'un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire et de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige conformément à l'article 145 du code de procédure civile. Elle explique que Mme [P] est susceptible d'avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle au visa des articles 1240 et suivants du code civil et s'expose clairement à l'engagement de sa responsabilité civile pour abus de droit, puisqu'elle a poursuivi la construction de son habitation sur la base du gros-'uvre initialement édifié, en contradiction avec les moyens qu'elle a développés devant le juge de première instance et le juge d'appel. Mme [T] [P], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 1300 et suivants du code civil, et de l'article 145 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions, Et en conséquence, débouter la SARL JLC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [T] [V] épouse [P]. En tout état de cause, condamner la SARL JLC à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL JLC aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses écritures, Mme [T] [P] soutient l'absence de motif légitime justifiant l'organisation de la mesure expertale sollicitée par la SARL JLC puisque deux motifs d'ordre purement et strictement juridiques, font résolument obstacles aux projections judiciaires et ambitions procédurales de l'appelante. Elle indique que l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2021 n'est que la conséquence d'un comportement fautif de la SARL JLC et l'indemnisation qui lui a été allouée, la réparation financière du préjudice occasionné en raison de l'inexécution du contrat. Elle conclut qu'il ne peut y avoir un enrichissement injustifié du fait d'une décision de justice et que l'exécution d'une telle décision exécutoire ne constitue pas une faute, rappelant que la notion « d'enrichissement sans cause » suppose un transfert de fonds d'un patrimoine à un autre (de celui de l'appauvri à tort vers celui de l'enrichi à tort). La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. MOTIFS : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le premier juge a rejeté la demande de la SARL JLC en considérant qu'en l'état d'une décision de justice de condamnation à paiement définitive, cette dernière était défaillante dans la démonstration d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt né et actuel et non seulement d'un intérêt éventuel et il ne lui suffit pas d'alléguer une prétention potentielle pour pouvoir prétendre obtenir la désignation d'un technicien. A l'appui de cette demande, la SARL JLC se fonde sur l'enrichissement sans cause et fait grief à Mme [V] d'avoir obtenu une somme indemnitaire d'un montant de 14.905,20 euros destinée à la démolition de l'immeuble alors qu'elle a au contraire poursuivi la construction de sa maison aujourd'hui terminée comme l'indique le procès-verbal de constat du 26 novembre 2020 attestant de la présence d'un pavillon de plain-pied hors d'air et hors d'eau avec les menuiseries en place et les façades couvertes d'enduit. En l'espèce, par jugement du 1er juillet 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes confirmé par arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes, la société appelante a été condamnée au paiement de diverses sommes, dont 14.905,20 euros au titre de la démolition, tenant compte de l'édification de l'habitation en méconnaissance des mesures du permis de construire entraînant ainsi des différences d'altimétrie entre la construction et le garage. Selon les articles 1302 et suivants du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ' celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». Au cas présent, la somme contestée a été versée en exécution d'une décision de justice devenue définitive et en réparation d'un préjudice né d'une faute imputable à la société JLC dont l'existence n'est plus contestable. Cette condamnation définitive exclut le principe même d'un enrichissement sans cause ce qui a d'ailleurs été jugé par la cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1992 (n° 19-12.229). La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile tenant l'absence de motif légitime. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, il convient d'accorder à Mme [P], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la SARL JLC sera condamnée à lui régler. L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, sur référé, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL JLC à payer à Mme [T] [P] la somme de 1.200 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL JLC aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que la SAarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile enarticle 173 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile avec ordoarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile tenant larticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2921a34ad10008581b72
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- Résumé officiel