Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2932a34ad10008581b7a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 900 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02223 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I345 ID JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 22 juin 2023 RG:21/02288 [B] [P] [U] [B] [P] [L] S.E.L.A.R.L. CMS FRANCIS LEFEBVRE C/ [B] [P] [JJ] [B] [P] S.A.S. NOTAIRES VAUNAGE Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Romain Floutier à Me Emmanuelle Vajou à Me Jean-michel Divisia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 juin 2023, n°21/02288 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [K] [I] [T] [A] [B] [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Me [D] [U], avocate au barreau de STRASBOURG [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Georges Quinquet de Monjour de la SELARL Ronsard Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris Mme [V] [E] [W] [Y] [B] [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Me [F] [L], avocat au barreau des Hauts-de-Seine [Adresse 4] [Localité 17] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL Lexavoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Georges Quinquet de Monjour de la SELARL Ronsard Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris La SELARL CMS Francis Lefebvre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 4] [Localité 17] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL Lexavoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Georges Quinquet de Monjour de la SELARL Ronsard Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉS : Mme [K] [I] [T] [A] [G] [B] [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Me [YX] [JJ] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Mme [V] [E] [W] [Y] [B] [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes La SAS NOTAIRES VAUNAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De l'union d'[H] [B], comte [P], décédé le [Date décès 12] 1979, et de [X] [S], décédée le [Date décès 3] 1992 sont issus les enfants : - [C], décédé en 1994, laissant à sa survivance ses enfants [J], [N] (lui-même décédé), [F] et [Z], - [N], décédé et laissant à sa survivance ses filles [K] et [V], - [A], décédée le [Date décès 7] 2016, sans postérité, ayant institué ses nièces [K] et [V] légataires universelles de sa succession. Par acte des 30 et 31 mai 2017 Mme et M. [J] et [F] [B] [P] ont assigné l'ensemble des héritiers de [A] [B] [P] devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour : - rendre [A] ainsi que Mmes [K] et [V] [B] [P] coupables de recel successoral, - fixer leurs créances à hauteur de 3 000 000€uros chacun à titre de dommages et intérêts, - annuler les dispositions testamentaires de [A] [B] [P]. Un expert a été désigné par la juridiction avec pour mission : - d'identifier l'ensemble du patrimoine de [A] [B] [P], - de déterminer la réalité et l'étendue des libéralités dont celle-ci a bénéficié de ses parents [H] et [X] [B] [P], - de donner son avis sur les opérations susceptibles d'être requalifiées en donations déguisées ou avantages sujets à rapport, - de prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, - de se faire communiquer toutes pièces utiles et notamment : - la déclaration de succession de [A] [B] [P], - ses déclarations ISF 2014, 2015 et 2016, - ses avis d'imposition sur le revenu 2015, 2016 et 2017, - le dossier de régularisation déposé en 2015 par Mme [B] [P] auprès du service de traitement des déclarations rectificatives lors du rapatriement des fonds détenus en Suisse, en ce compris le formulaire obligatoire relatif à l'origine des fonds - l'inventaire des meubles de sa succession établi à la suite de son décès, - l'acte de donation consenti au département de la Haute-Saône en 2015 portant sur le château de [Localité 22] et une partie de son mobilier. L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2020. Dès avant la communication de ce rapport, ainsi qu'il est indiqué au protocole d'accord du 5 mai 2020, les parties à la procédure avaient engagé, dans un cadre confidentiel, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, des discussions aux fins d'essayer de trouver une solution transactionnelle au litige. C'est en l'état de ces éléments que le 5 mai 2020, Mme et M.[J] et [F] [B] [P] d'une part, Mmes [K] et [V] [B] [P] d'autre part, Mme [O] [R] épouse [IE] venant aux droits de [N] [B] [P] décédé sans descendance, de troisième part, ont signé un protocole d'accord transactionnel par lequel 1) Mmes [K] et [V] [P] se sont engagées à verser à Mme et M.[J] et [F] [P] chacun la somme de 1 234 214,50€uros, 'étant précisé que ces versements ne peuvent en aucune façon être interprétés comme valant reconnaissance par elles du bien fondé des demandes formées à leur encontre dans la procédure en cours, qu'elles persistent à contester, et que la somme de 400 000€ nette de droits revenant à Mme [J] [P] au titre d'un legs à titre particulier non contesté de [A] [P] lui sera versé au jour de la signature de l'accord' 2) en contrepartie, Mme et M.[J] et [F] [P] se désisteront sans délai de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal judiciaire de Vesoul, que Mmes [K] et [V] [P] accepteront purement et simplement. 3) en contrepartie de ces engagements et sous réserve de leur parfaite exécution, chacun des signataires renonce irrévocablement et expressément à intenter toute action ou instance, former tout recours ou déposer toute plainte de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction, administration ou autorité que ce soit, au titre de la succession de [A] [B] [P] ou de ses parents, de ses modalités et de ses suites, hors de ce qui peut naturellement relever de la bonne exécution du protocole (à l'exception d'une éventuelle action à l'encontre du département de Haute-Saône). Par acte du 4 juin 2021, Mmes [K] et [V] [B] [P] ont assigné Me [F] [L], avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, Me [D] [U], avocate inscrit au barreau de Strasbourg, la SELAFA Francis Lefebvre avocats aux droits de laquelle vient aujourd'hui le SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, Me [YX] [JJ], notaire à [Localité 19], et la SAS Notaires Vaunage devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, pour engager leur responsabilité pour faute dans le cadre du règlement de la succession de leur tante [A] [B] [P] et de l'établissement du protocole d'accord transactionnel ci-dessus décrit. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Me [YX] [JJ], notaire à [Localité 19] et la SAS NotairesVaunage ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal afin de voir, à titre principal, juger irrecevables les demandes formulées à leur encontre sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Me [L], Me [U] et la SELAFA Francis Lefebvre Avocats ont saisi le même juge de la mise en état de conclusions tendant à voir débouter les demandeurs à l'incident de leur fin de non-recevoir, tout en s'en rapportant sur la demande subsidiaire de sursis à statuer. Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré irrecevables, faute d'intérêt à agir, les demandes concernant le protocole d'accord transactionnel formulées tant Mmes [K] et [V] [B] [P] que par Me [D] [U], Me [F] [L] et le Cabinet CMS Francis Lefebvre, à l'encontre de Me [YX] [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage, - débouté Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage du surplus de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - débouté Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage de leur demande de sursis à statuer, - condamné Mmes [K] et [V] [B] [P] à payer à Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage la somme de 1 000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 02 novembre 2023. Le juge de la mise en état a considéré que ni Mmes [K] et [V] [B] [P] ni les avocats attraits à la procédure, n'avait d'intérêt à agir à l'encontre de Me [JJ] qui n'était pas intervenu dans le cadre de l'accord transactionnel litigieux ni par conséquence de la SAS Notaires Vaunage. Il a cependant constaté que les requérantes justifiaient bien d'un intérêt à agir à l'encontre de ces derniers, chargés du règlement de la succession de [A] [B] [P], s'agissant de leurs demandes relatives à l'oubli de comptabilisation d'une dette au passif de celle-ci. Mmes [K] et [V] [B] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2023 et la société CMS Francis Lefebvre, Me [D] [U] et Me [F] [L] par déclaration du 7 juillet 2023. Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2023. Par avis de fixation à bref délai du 25 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 14 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mmes [K] et [V] [B] [P], appelantes et intimées au principal et appelantes incidentes, demandent à la cour: - de juger leur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes recevable et bien fondé, - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage du surplus de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - de débouter Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage de leur appel incident, - de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables, faute d'intérêt à agir, leurs demandes mais également celles de Me [D] [U], Me [F] [L] et du Cabinet CMS Francis Lefebvre, à l'encontre de Me [YX] [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage, concernant le protocole d'accord transactionnel, Statuant à nouveau - de juger qu'elles disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage y compris au titre du protocole d'accord transactionnel, - de déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage concernant ce protocole, - de débouter Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leur demande de fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir concernant le protocole d'accord transactionnel établi en date du 5 mai 2020, signé le 11 mai 2020 par les appelantes selon procédure de certification, de leur demande de sursis à statuer et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage à leur porter et payer la somme de 5 000€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l'incident de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SAS Notaire Vaunage et Me [YX] [JJ], intimés au principal et appelants sur incident, demandent à la cour - de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle les a déboutés du surplus de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, Statuant à nouveau, - de débouter Mmes [K] et [J] [B] [P] ainsi que Me [U], Me [L] et la société CMS Francis Lefebvre de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue du délai de prescription de la déclaration de succession et de la demande de dégrèvement, En tout état de cause, - de condamner Mmes [K] et [J] [B] [P] ainsi que Me [U], Me [L] et la société CMS Francis Lefebvre à leur payer la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Me [D] [U], Me [F] [L] et la société CMS Francis Lefebvre, appelants au principal et sur incident demandent à la cour: - de juger leur appel recevable et bien fondé, - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables, faute d'intérêt à agir, les demandes formulées par Mmes [K] et [V] [B] [P] mais également par eux-mêmes à l'encontre de Me [YX] [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage, concernant le protocole d'accord transactionnel, - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 2 novembre 2023, - de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus notamment en ce qu'elle a débouté Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage du surplus de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, Statuant à nouveau, - de juger qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de Me [YX] [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage concernant la faute reprochée au notaire dans la déclaration de succession, - de débouter Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité (ndr : intérêt) à agir les demandes formulées à leur encontre, - de débouter Me [JJ], la SAS Notaires Vaunage, Mmes [K] et [V] [B] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appels principaux et incidents, - de leur donner acte qu'ils s'en rapportent par ailleurs sur la demande de sursis à statuer débattue entre [V] et [K] [B] [P] et Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage, - de condamner Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage à verser la somme de 5 000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [D] [U], Me [F] [L] et le CMS Francis Lefebvre. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du même code l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Pour déclarer irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes formulées tant par Mmes [K] et [V] [B] [P] que par Me [U] et [L] et la SELAFA Francis Lefebvre à l'encontre de Me [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage concernant le protocole transactionnel signé par celles-ci, le premier juge a retenu que les devoirs de diligence et de conseil du notaire, en tant qu'officier ministériel, sont dus pour les seuls actes qu'il instrumente ;qu'en l'espèce Me [JJ] n'a aucunement été associé ni à la discussion, ni à la rédaction, ni à la signature dudit protocole ; que dès lors sa responsabilité ne saurait valablement être recherchée à cet égard, peu important qu'il ait été informé des négociations en cours puisque ni son conseil ni son concours n'ont été requis par les parties. *intérêt à agir de Mmes [K] et [V] [B] [P] La fin de non-recevoir soulevée par Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage à l'encontre des requérantes au principal concerne l'action en responsabilité pour faute intentée par celles-ci concernant tant la déclaration de succession de leur tante [A] [B] [P] que le protocole d'accord transactionnel conclu avec leurs cousins [J] et [F] et l'ayant-droit de leur oncle [C]. Cette action est fondée, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, tant sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil que sur l'article 1240 du même code. **intérêt à agir en responsabilité pour faute dans la déclaration de succession Les requérantes initiales soutiennent que Me [JJ] a fautivement inscrit à l'actif de la succession une somme de 1 012 946€uros qui aurait dû y être inscrite au passif, au titre du remboursement le 21 novembre 2016 d'un crédit souscrit auprès de la banque Lombard Odier. Le notaire écrit en p13 de ses conclusions 'avoir déposé une réclamation pour une révision de l'actif successoral' à ce sujet. L'intérêt de Mmes [B] [P] à agir en responsabilité pour faute contre lui est donc légitime et l'ordonnance sera confirmée sur ce point. **demande de sursis à statuer de Me [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage Pour rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer de Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage dans l'attente de l'expiration du délai dont dispose l'administration fiscale pour agir en rectification de la déclaration de succession, le premier juge a noté qu'au jour de l'audience le 20 avril 2023 il n'avait aucunement été fait état d'une telle action qui aurait dû être engagée avant le 31 décembre 2022. Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage réitèrent leur demande devant la cour, exposant que la déclaration de succession ayant été déposée et enregistrée en avril et mai 2017 le délai de prescription de l'action de l'administration fiscale aurait dû expirer le 31 décembre 2020 mais pouvait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 s'agissant de toute omission ou fait nécessitant des recherches ultérieures et même à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2026 ; qu'en outre les légataires disposaient d'un délai pour déposer une demande de dégrèvement d'office jusqu'au 31 décembre 2023 ; que la remise en cause du passif de la succession pourrait faire obstacle à toute restitution de droit si l'administration entendait se prévaloir d'un délai de prescription long et d'une demande de dégrèvement de sorte que l'appréciation d'un préjudice dépend ici du calcul exact qui serait opéré et demeure à ce jour totalement ignoré. Mais s'il pourra éventuellement être sursis à statuer par le juge du fond pour de tels motifs sur l'évaluation de l'éventuel préjudice des requérantes, étant observé que celles-ci ont renoncé au protocole d'accord transactionnel 'irrévocablement et expressément à intenter toute action ou instance, former tout recours ou déposer toute plainte de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction, administration ou autorité que ce soit, au titre de la succession de [A] [B] [P] ou de ses parents, de ses modalités et de ses suites, hors de ce qui peut naturellement relever de la bonne exécution du protocole (à l'exception d'une éventuelle action à l'encontre du département de Haute-Saône)', ces moyens ne l'empêchent nullement de statuer sur le principe de la responsabilité du notaire pour faute dans la déclaration de succession et l'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle a débouté Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage de leur demande de sursis à statuer. **intérêt à agir pour faute dans l'établissement du protocole d'accord Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée à cet égard, le premier juge a exposé que les devoirs de diligence et de conseil sont dus par le notaire en tant qu'officier ministériel, pour les actes qu'il instrumente et ce pour ces seuls actes. Il a jugé que Me [JJ] n'avait aucunement été associé ni à la discussion ni à la rédaction ni à la signature du protocole d'accord transactionnel en cause, peu important qu'il ait été informé des négociations en cours, son conseil et son concours n'ayant pas été requis par les parties. Mmes [K] et [V] [B] [P] soutiennent que le juge ne pouvait en même temps reconnaître l'existence de leur intérêt à agir au titre de l'erreur commise dans le règlement de la succession et la dénier au titre des erreurs qui en ont résulté s'agissant du protocole d'accord transactionnel compte tenu de l'interdépendance des chefs des demandes; qu'en outre, Me [JJ] n'était pas étranger au protocole d'accord puisqu'il avait été informé de son existence et de son contenu avant sa signature. Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage soutiennent n'être intervenus ni à la préparation ni à la rédaction ni à la signature du protocole d'accord litigieux ; qu'en outre, il n'est aucunement prouvé qu'il puisse exister un lien entre l'établissement de la déclaration de succession qui n'a qu'un but fiscal et la procédure ayant abouti à la signature de ce protocole. Les requérantes produisent la copie d'un courriel adressé le 2 juillet 2018 à [K] [P] par [YX] [JJ] ainsi rédigé : 'Bonjour [K], la signature d'une transaction par toutes les parties à la procédure en cours sera de nature à débloquer la situation du moment où aucun d'entre eux ne pourra à l'avenir engager une nouvelle procédure en contestation du testament. Je vous remercie de demander à l'avocat de nous faire parvenir par écrit son analyse sur cette question. Je ne manquerai pas de vous adresser une réponse précise ensuite, après vérification auprès du CRIDON' en réponse à un courriel du 29 juin 2018 ainsi rédigé 'L'avocat et moi voudrions savoir si la signature d'une transaction valant renonciation à tout recours permettrait, à défaut d'obtention d'une ordonnance constatant le désistement, de procéder à la libération des fonds', et le courriel précédent du notaire en date du 5 juin 2018 'A la lecture du mail de votre avocat, je constate qu'il se charge de demander au juge de rendre une ordonnance constatant le désistement de la partie adverse de sa demande en nullité du testament de votre tante. C'est une excellente chose. Nous n'avons plus qu'à espérer que ce soit rapide afin de débloquer la succession dans les meilleurs délais'. Rapprochés de l'information contenue au rapport d'expertise du 5 mai 2020 p 3 selon laquelle 'cette dernière demande (demande en nullité des dispositions testamentaires de [A] [B] [P]) a été expressément abandonnée par Mme [J] et M.[F] [P] par des conclusions au fon en date du 6 mars 2018', cet échange de courriels ne permet pas de déceler de lien éventuel entre la déclaration de succession et le protocole d'accord litigieux, seule la question de la validité ou de la nullité du testament y étant évoquée. En revanche le protocole fait directement référence au rapport d'expertise de Me [D] [M], désignée par le tribunal de grande instance de Vesoul, lequel 'fait ressortir l'existence de donations indirectes de [H] et [X] [B] [P] au profit de [A] [B] [P] pour des montants substantiels' et mentionne en p8 'La déclaration de succession d'[X] ([B] [P]) mentionne notamment un compte en titres et espèces en dépôt à la banque Lombard Odier et Cie à [Localité 20] n° [XXXXXXXXXX014] (...). En revanche il convient de s'interroger sur le compte détenu par [A] ([B] [P]) auprès de la même banque et portant le numéro [XXXXXXXXXX015]. Ce compte présentait un solde à son décès (...) qui n'apparaît pas antérieurement et dont le montant important ne peut s'expliquer par ses seuls revenus ou les donations reçues par préciput. Il apparaît que ces fonds ont fait l'objet d'une déclaration au titre des avoirs détenus à l'étranger du vivant de [A], par ses soins. Le montant de ces fonds s'élevait à une somme de l'ordre de 19 000 000€ détenus en Suisse, aux Bahamas et à Gibraltar, et après paiement des diverses taxes et pénalités il est resté une somme de 14 000 000€ à [A] [P], rapatriée sur la banque suisse Lombard Odier.(...) Il est ainsi revenu à [A] une somme de 14 059 341€ (...)'. Or, à la déclaration de succession de 2017 p11 figure justement à l'actif '6°) A la banque dénommée Banque Lombard et Odier, [Adresse 21] 6.1°) Etat des titres et espèces (ci-joint à la présente déclaration) des comptes n° [XXXXXXXXXX015] et AO ayant pour titulaire Mme [A] [B] [P] et dont le solde créditeur au jour du décès est de 14 059 341,00€, étant précisé que la défunte n'était pas locataire de coffre-fort, qu'elle n'avait souscrit aucun emprunt ni crédit et n'était pas partie à un contrat de cautionnement. La défunte avait conféré un mandat de gestion en faveur de Nahmani Partners & Cie de [Localité 20] : Ci : 14 059 341,00€.' Il s'en évince que si la responsabilité contractuelle de Me [JJ] n'est pas susceptible d'être engagée pour la préparation, la rédaction et la signature d'un acte sous seing privé auxquelles il n'est pas allégué qu'il a participé en sa qualité d'officier public ministériel, les termes du protocole peuvent avoir été déterminés par la somme mentionnée par lui à l'actif de la succession de [A] [B] [P], de manière fautive selon les requérantes, qui ont en conséquence un intérêt à agir contre lui sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sous réserve de démontrer d'une part la faute dans la rédaction de la déclaration de succession, d'autre part le caractère déterminant des conséquences de cette faute dans la rédaction des termes du protocole, de troisième part le préjudice qui en résulte pour elles et le caractère direct et certain du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée. L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée sur ce point. *intérêt à agir de Me [U], Me [L] et la SELAFA CMS Francis Lefebvre Me [U] et [L] et la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats soutiennent que Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage ont commis une erreur en établissant une déclaration de succession erronée, ayant entraîné des conséquences négatives sur le contenu et l'exécution du protocole d'accord transactionnel, qui justifie leur intérêt à agir en responsabilité à leur encontre ; qu'à titre subsidiaire, leur intérêt à agir se justifie également par la connaissance qu'avaient les notaires du protocole d'accord transactionnel qui leur avait été remis avant signature définitive et auraient du se rendre compte qu'ils ne disposaient pas des fonds suffisants pour assurer la répartition prévue ce d'autant qu'il leur était demandé de revenir vers le cabinet CMS Francis Lefebvre pour évoquer les modalités pratiques de sa mise en 'uvre. Il est d'abord rappelé que l'action principale en responsabilité est dirigée par Mme [K] et [V] [B] [P] contre eux, ainsi que contre Me [JJ] et la SAS Vaunage, et qu'eux-même n'ont formé de demandes qu'à l'encontre de ces derniers dans le cadre de cette action, selon les énonciations de l'ordonnance déférée, en l'absence de communication des conclusions au fond de part et d'autre en première instance. Leur intérêt à agir doit donc ici s'apprécier à l'aune de la légitimité de leur action en garantie par Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage, au cas où leur propre responsabilité serait engagée. Même s'il n'est pas allégué que les conseils de Mmes [K] et [V] [B] [P] aient participé à l'établissement de cette déclaration par Me [JJ] et la SAS Notaires Vaunage, ils en ont nécessairement pris connaissance à l'occasion de la préparation, de la rédaction et de la signature du protocole qui cite directement le rapport d'expertise qui l'a analysée et prise en compte. Sauf à supposer qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée pour ne pas avoir décelé la ou les éventuelles erreurs dont cette déclaration pouvait être entachée, qui engageraient la responsabilité du notaire, ils ont en conséquence un intérêt à agir en garantie contre celui-ci. L'ordonnance sera en conséquence encore infirmée sur ce point. Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage qui succombent en toutes leurs demandes devront supporter les dépens de la présente instance et seront condamnés à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 3 000€uros à Mmes [K] et [V] [B] [P] et 3 000€uros à Me [U], Me [L] et la CMS Francis Lefebvre. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a - débouté Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage du surplus de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - débouté Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage de leur demande de sursis à statuer L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau - déclare recevables les demandes concernant le protocole d'accord transactionnel formulées tant par Mmes [K] et [V] [B] [P] que par Me [D] [U], Me [F] [L] et la SELAFA CMS Francis Lefebvre, à l'encontre de Me [YX] [JJ] et de la SAS Notaires Vaunage, Y ajoutant Condamne Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage aux dépens de la présente instance. Condamne Me [YX] [JJ] et la SAS Notaires Vaunage à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 3 000€uros à Mmes [K] et [V] [B] [P] et 3 000€uros à Me [U], Me [L] et la CMS Francis Lefebvre. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mearticle 122 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa2932a34ad10008581b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel