Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2934a34ad10008581b7c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03264 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CW EM/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD 12 décembre 2018 RG :21600721 [S] C/ S.A. [9] CPAM DU GARD S.A.S. [7] Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à : - Me HENNANI - Me GUILLEMIN - Me FLOUTIER - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GARD en date du 12 Décembre 2018, N°21600721 COMPOSITION DE LA COUR : La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Les avocats des parties ont été informés par courrier du 21 décembre 2023, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision. APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [K] [S] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Norddin HENNANI de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE : S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMES : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 18 JANVIER 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. ************************** Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 juin 2021 dans l'affaire opposant M. [K] [S], la SA [9] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, référence RG 19/000230, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 16 mai 2023 dans l'affaire opposant M. [K] [S], la SA [9] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, référence RG 19/000230, Vu la requête déposée le 18 octobre 2023 par la SA [9] en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2021 en ce qu'il a été omis de mentionner au dispositif, le principe de la majoration de la rente au taux maximum alors que dans les motifs il a été retenu qu' : 'il convient par application du premier de ces textes, d'ordonner la majoration du taux maximum de la rente d'accident du travail qui lui est attribuée et qui est opposable à l'employeur, soit le taux de 10%, et de dire que cette majoration lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à charge par cet organisme d'en récupérer ensuite les montants auprès de son employeur et que la majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité'. La société soutient que compte tenu de cette erreur matérielle, M. [K] [S] peut se trouver en difficulté pour obtenir le règlement de sa majoration de rente vis-à-vis de la CPAM du Gard. La SA [9] sollicite par ailleurs, pour éviter toute difficulté dans ses rapports avec la CPAM du Gard, qu'il soit précisé dans le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2023 qu'il soit ajouté que l'action récursoire de la caisse primaire soit limitée au taux d'incapacité qui lui est opposable, soit celui de 10% et qu'il soit ainsi ajouté au dispositif à la mention 'rappelle que l'ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable soit la majoration de la rente, la provision, l'indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse pimaire d'assurance maladie du Gard devra faire l'avance à la victime ainsi que les frais d'expertise seront recouvrés par cet organisme auprès de l'employeur, la SA [9]' celle-ci 'dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 10% seul opposable à l'employeur'. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Invités par le greffe à présenter leurs éventuelles observations, M. [K] [S] et la CPAM du Gard n'ont formulé aucune observation. Il résulte de l'examen du dossier et des deux arrêts susvisés que ces derniers sont effectivement affectés d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a indiqué dans les motifs de la décision du 22 juin 2021 que le taux de la rente servie à M. [K] [S] devait être porté à son maximum dans la limite du taux de 10% seul opposable à l'employeur, sans que ces principes aient été repris dans le dispositif des deux arrêts dont s'agit, et en ce que la cour a omis d'indiquer dans le dispositif de la décision du 16 mai 2023 que les sommes avancées par la caisse primaire seront recouvrées par l'organisme social auprès de l'employeur dans la limite du taux de 10% seul opposable à la SA [9]. Il convient d'accueillir la requête et de rectifier les deux arrêts en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Reçoit la SA [9] en sa requête, Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 juin 2021 dans l'affaire opposant M. [K] [S], la SA [9] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, référence RG 19/000230 comme suit : ajoute la mention suivante dans son dispositif : «'ordonne la majoration du taux maximum de la rente d'accident du travail qui lui est attribuée et qui est opposable à l'employeur, soit le taux de 10% ; juge que cette majoration lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à charge par cet organisme d'en récupérer ensuite les montants auprès de son employeur, et que la majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité', Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 16 mai 2023 dans l'affaire opposant M. [K] [S], la SA [9] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, référence RG 19/000230 comme suit : substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif : «'rappelle que l'ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable soit la majoration de la rente, la provision, l'indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse pimaire d'assurance maladie du Gard devra faire l'avance à la victime ainsi que les frais d'expertise seront recouvrés par cet organisme auprès de l'employeur, la SA [9]', celle-ci: 'rappelle que l'ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable soit la majoration de la rente, la provision, l'indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse pimaire d'assurance maladie du Gard devra faire l'avance à la victime ainsi que les frais d'expertise seront recouvrés par cet organisme auprès de l'employeur la SA [9], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 10% seul opposable à la Sa [9], l'employeur', Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par le Président, et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2934a34ad10008581b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel