Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2948a34ad10008581b86
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 1 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de melun RG n° 20/02474 APPELANT Monsieur [G] [U] né le 19 novembre 1968 [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI - avocat au barreau de Paris - toque B1029 et assisté de Mme [Z] [T] - mandataire judiciaire de l'association [12] à l'audience (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035901 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) INTIMES Monsieur [P] [C] Dette locative géréé par [9] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant représenté par Me Jennifer POIRRET - avocat au barreau de l'Essonne [8] [Adresse 1] CS 80215 [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [V] [N] a saisi la [7] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 19 mars 2020. Le 11 juin 2020, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties le 22 juin 2020. M. [P] [C], bailleur de M. [V] [N], a contesté cette mesure par courrier recommandé du 25 juin 2020. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : déclaré recevable le recours ; constaté que la situation de M. [V] [N] n'était pas irrémédiablement compromise ; renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. Au soutien de cette décision, le juge a retenu un passif d'un montant de 5 739, 59 euros, mais a relevé qu'en l'absence de pièces justificatives des ressources et charges du débiteur, sa capacité de remboursement ne pouvait être déterminée. Le jugement a été notifié le 18 décembre 2020 à M. [V] [N], lequel en a relevé appel par déclaration en date du 30 décembre 2020 parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2021. Par jugement en date du 20 octobre 2022, M. [V] [N] a été placé sous mesure de curatelle renforcée auprès de l'association [11]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. A l'audience, M. [C], représenté par son Conseil, a demandé la confirmation du jugement contesté. L'audience a été renvoyée au 28 mars 2023. Par courrier en date du 27 mars 2023, le conseil de M. [V] [N] a sollicité le renvoi. Par conclusions en date du 16 novembre 2023 signifiées par RPVA, M. [V] [N] a indiqué avoir bénéficié le 27 juillet 2023 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation et souhaiter se désister de son appel. L'audience a été renvoyée au 21 novembre 2023. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, M. [V] [N] ne comparait pas ni personne pour lui. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution des intimés L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur le désistement Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, le désistement de l'appelant par conclusions en date du 16 novembre 2023, sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué étant précisé qu'aucun des créanciers n'a comparu. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Constate le désistement d'instance par M. [G] [V] [N] ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2948a34ad10008581b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel