Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa294ca34ad10008581b88
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 2 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013766 APPELANTE Madame [R] [O] née le 22/02/1981 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] Comparante en personne assistée de Mme Sophie LECHAT (curatrice) absente à l'audience INTIMEES [Localité 8] HABITAT OPH [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 SIP [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 septembre 2018, Mme [R] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 27 septembre 2018, déclaré sa demande recevable. Le 10 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 72 mois, sans intérêts. Mme [O] a contesté ces mesures le 4 février 2019 estimant que toutes ses dettes n'avaient pas été prises en compte par la commission et que le calcul de ses ressources était erroné. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a: déclaré recevable le recours formé par Mme [O] ; fixé le montant de la créance de l'établissement public [Localité 8] Habitat OPH, ci-après dénommé [Localité 8] Habitat OPH, à l'encontre de Mme [O] au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés arrêté au 31 août 2020 (terme d'août 2020 inclus) à la somme de 28 313, 02 euros ; déclaré irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par l'OPH [Localité 8] Habitat tirée de la mauvaise foi de la débitrice et non contradictoirement portée à sa connaissance ; rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois à compter de mars 2021, sans intérêts, moyennant des mensualités de 215 euros à payer avant le 20 de chaque mois, avec effacement des dettes à l'issue du plan. Aux termes de cette décision, la juridiction a estimé que les ressources de Mme [O] s'élevaient à la somme de 2 158 euros, ses charges à la somme de 1 939 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 219 euros. Le jugement a été notifié aux parties le 19 janvier 2021. Par déclaration en date du 27 janvier 2021 parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 février 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'elle n'avait pu se présenter à l'audience pour préserver sa santé dans un contexte de crise sanitaire. Mme [O] a joint à sa déclaration d'appel une attestation de son assistante sociale où celle-ci exposait que Mme [O] était âgée de 39 ans, et assumait seule la charge de sa fille [T], âgée de dix ans, qu'en arrêt maladie depuis 2014, elle avait été placée en indisponibilité en 2019 pour raisons de santé et percevait à ce titre l'allocation adulte handicapé avec majoration depuis avril 2018 ainsi que des indemnités de son employeur. Selon l'assistante sociale, Mme [O] n'est plus en capacité d'assumer un emploi et a conscience de ses difficultés de gestion budgétaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. A cette audience, l'affaire a été reportée au 28 mars 2023 pour convoquer Mme [D], curatrice de Mme [O], placée sous curatelle renforcée depuis le 28 janvier 2022, puis une seconde fois à l'audience du 17 octobre 2023 pour cause de maladie. Par courriers en date des 19 octobre 2022, 12 décembre 2022, 19 avril 2023 et 23 octobre 2023, le SIP du [Localité 1] a informé la cour que Mme [O] ne lui était redevable d'aucune somme. A l'audience du 17 octobre 2023, l'affaire a été à nouveau renvoyée pour permettre à la curatrice d'être présente à l'audience en même temps que la majeure protégée, celle-ci étant arrivée en retard. A l'audience de renvoi du 21 novembre 2023, Mme [O], comparant en personne, souhaite être entendue en l'absence de sa curatrice renforcée qui, avisée de la date de l'audience, n'est pas disponible pour s'y rendre. Elle sollicite l'effacement de ses dettes, et à défaut une diminution de sa capacité de remboursement, en raison de sa situation financière obérée puisqu'elle perçoit uniquement des allocations familiales et sociales et ne perçoit plus de salaire depuis août 2023 ; elle souligne que ses charges, dues aux dépenses de santé non remboursées pour sa fille et elle, sont importantes. Elle précise être dans l'attente de la réponse de son employeur pour une mise à la retraite anticipée en raison de son invalidité. Répondant au moyen tiré de la mauvaise foi évoquée par [Localité 8] habitat OPH, elle le conteste expliquant que depuis le suicide de son compagnon, elle rencontre des problèmes de santé dont elle ne peut se relever. [Localité 8] Habitat OPH, représentée par son conseil, s'oppose à la demande d'effacement expliquant que la dette de Mme [O] s'élève désormais à plus de 45 000 euros. Elle soulève à titre subsidiaire la mauvaise foi de Mme [O] au motif qu'elle n'aurait jamais réglé aucune de ses dettes de loyer depuis 2014, indépendamment des problèmes de santé que rencontrent sa fille et elle. Elle estime que Mme [O] fait en sorte de gagner du temps en multipliant les demandes de renvoi ou de relevé de caducité. À titre encore plus subsidiaire, elle propose une diminution de la capacité de remboursement de Mme [O] et conteste le montant des charges et revenus détaillés par la curatrice de Mme [O], estimant que les frais de mutuelle ont augmenté de façon incompréhensible et que les revenus de Mme [O] n'ont pas réellement diminué. Le SIP de [Localité 1] bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui. L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La décision, non contestée, doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de Mme [O]. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi Bien que soulevé à titre subsidiaire, il sera évoqué le moyen relatif à la mauvaise foi de Mme [O] s'agissant d'une condition de recevabilité de sa demande. Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En l'espèce, pour soutenir que Mme [O] est de mauvaise foi, [Localité 8] Habitat OPH relève que Mme [O] n'a jamais réglé son loyer en intégralité, même à l'époque où elle n'avait pas de problèmes de santé et qu'elle a sollicité de nombreux renvois dans le but de faire traîner la procédure. L'examen du décompte produit par le bailleur pour la période allant du 1er août 2012 au 10 novembre 2023 établit que Mme [O] n'a jamais été à jour de son loyer, que la dette a progressivement augmenté en raison du faible nombre de règlements intervenus, pour atteindre la somme de 25 414 ,81 euros au 1er septembre 2016. A cette date, la dette locative a été effacée à hauteur de 21 651,27 euros. Cependant, postérieurement au mois de septembre 2016, une nouvelle dette est née et a continué de croître pour atteindre la somme de 42 123, 28 euros au 10 novembre 2023. Entre 2012 et 2023, Mme [O] a bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement : deux décisions du juge d'instance de Paris 19ème en date des 18 mai 2015 et 27 mai 2016 ont prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [O] en raison de sa situation irrémédiablement compromise après l'octroi d'un moratoire de deux ans. La troisième décision en date du 14 janvier 2021 concluait quant à elle à la mise en place d'un plan de désendettement dont Mme [O] a fait appel dans le cadre de la présente instance. Ainsi, s'il est vrai que Mme [O] n'a jamais réglé régulièrement ses échéances de loyer et n'a pu circonscrire le montant de la dette, force est de constater que sa situation financière était tellement obérée qu'elle ne lui permettait pas de régler le loyer courant. Il ne peut donc en être déduit qu'elle a, par sa mauvaise foi, contribué à l'augmentation de son endettement. S'agissant du nombre excessif de renvois, il doit être relevé que lors de l'instance au fond, l'affaire a fait l'objet de divers renvois car ayant été audiencée au moment de la crise sanitaire, Mme [O] a sollicité son report pour ne pas être exposée à un risque de contamination. Ces divers renvois acceptés par la juridiction de fond ne peuvent donc être considérés comme des renvois demandés par Mme [O] afin d'échapper à sa responsabilité. Devant la cour d'appel, l'affaire a également été reportée à plusieurs reprises : si une première fois était due à un problème de santé, les autres étaient dus à des impératifs de convocation de la curatrice de la débitrice ou à une présence décalée de la majeure protégée et de sa curatrice (l'une arrivant en retard alors que l'autre était déjà repartie) nécessitant leur reconvocation. L'ensemble de ces éléments est par conséquent insuffisant pour renverser la présomption de bonne foi, de sorte qu'il convient de dire que Mme [O] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le montant du passif constitué uniquement de la dette de [Localité 8] Habitat OPH, fixé à la somme de 42 123, 28 euros n'est pas contesté. Mme [O], âgée de 42 ans, justifie percevoir, par mois, une allocation adulte handicapé à hauteur de 971, 37 euros, une majoration pour la vie autonome à hauteur de 104, 77 euros, outre 187, 24 euros d'allocation de soutien familial pour un enfant mineur à charge. Comme elle le soutient, elle ne perçoit plus depuis mai 2023 de salaires ou d'indemnités de la part de son employeur (attestation du directeur des ressources humaines de la ville de [Localité 8]). Elle demeure dans l'attente d'une réponse à sa demande de mise à la retraite pour invalidité et ne communique aucune donnée chiffrée sur ce qu'elle pourrait percevoir à ce titre. Elle dispose ainsi actuellement de revenus de l'ordre de 1 263,38 euros par mois. Si l'on retient les forfaits en vigueur tenant compte d'un enfant à charge et d'un loyer résiduel de 634,61 euros par mois, les charges peuvent être évaluées à la somme de 1 450, 61 euros par mois (forfait 816 euros + loyer charges comprises). Mme [O] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'elle est atteinte d'une maladie héréditaire, tel que repris dans les précédentes décisions de justice, entraînant son statut d'invalide avec handicap d'au moins 80% et que, malgré son jeune âge, elle n'est plus en capacité de reprendre le travail. Par conséquent, en raison de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers la situation de Mme [O] est irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution. Il convient donc de dire que Mme [O] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort Infirme le jugement du juge en charge des contentieux de la protection de Paris en date du 14 janvier 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [R] [O], Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par l'OPH [Localité 8] Habitat tirée de la mauvaise foi de Mme [R] [O], Statuant à nouveau, Dit que la situation de Mme [R] [O] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [O], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [R] [O] mentionnées dans l'état des créances et le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [R] [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [R] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa294ca34ad10008581b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel