Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2950a34ad10008581b8a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 165 263 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET du 18 Janvier 2024 (n° 3 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL6S Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris RG n° 21/00100 suivant jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry RG n° 11-19-002154 APPELANTE SIP [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 13] Non comparante INTIMEES Madame [K] [O] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l'Essonne, toque : C 647 [14] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Non comparante [11] Chez [16] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante [12] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante [15] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [O] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 11 juin 2019. Par décision en date du 27 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 182 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan. Le SIP de [Localité 13] a contesté les mesures recommandées, en se prévalant d'une créance d'un montant de 2 790, 63 euros au titre de la taxe d'habitation 2018/2019 et de l'impôt sur le revenu des années 2012 et 2019. A l'audience, Mme [O] a sollicité une vérification de cette créance. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : dit recevable en la forme le recours formé par le SIP de [Localité 13] ; rejeté ledit recours ; dit recevables les demandes formulées par la débitrice à l'audience ; fixé la créance du SIP De [Localité 13] à 0 euro ; établi un plan identique à celui établi par la commission ; rappelé que la débitrice n'a pas à s'acquitter des mensualités prévues par le plan pour le SIP de [Localité 13]. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, la juridiction a retenu que Mme [O] produisait un justificatif de saisie sur salaire de la somme totale de 859, 63 euros, et que par conséquent, la créance du SIP de 786 euros au titre de la taxe d'habitation 2018 devait être réduite à néant. Par ailleurs, sur la demande du SIP d'intégrer au passif les sommes appelées au titre de la taxe d'habitation 2019, et de l'impôt sur le revenu 2012 et 2019, la juridiction a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit, le SIP n'ayant pas soutenu son recours. En tout état de cause, elle a relevé que Mme [O] produisait un avis de dégrèvement de 215 euros concernant l'impôt sur le revenu 2019, de sorte qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme à ce titre. Enfin, la juridiction a constaté que le SIP réclamait deux taxes d'habitation alors que Mme [O] ne disposait que d'un logement, et a donc invité le SIP à faire le point sur les sommes réellement dues par la défenderesse et à régulariser sa situation. Elle a par conséquent réduit la créance du SIP à 0 euro, et fixé le montant du passif de Mme [O] à la somme de 17 469, 65 euros. Le jugement a été notifié au SIP de [Localité 13] par courrier recommandé en date du 26 janvier 2021 et reçu le 28 janvier 2021. Par déclaration en date du 8 février 2021 et complétée par un courrier envoyé le 2 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, le SIP de [Localité 13] a interjeté appel du jugement. Il explique avoir envoyé des observations écrites à la demande du juge le 1er décembre 2020 par voie dématérialisée ; que l'acte de saisie n'a jamais été mené à son terme à la suite d'une mainlevée prononcée à l'ouverture de la procédure devant la commission de surendettement, et enfin que les taxes d'habitation ne correspondent pas à une double taxation, Mme [O] étant propriétaire d'un logement et d'un box ainsi que de trois emplacements de parking. Il réitère donc la fixation du montant de sa créance à la somme de 2 575, 63 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2012 et des taxes d'habitation 2018 et 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. A cette audience, seule Mme [O] a comparu et réclamé la confirmation du jugement. Par décision du 15 février 2023, la cour a constaté que l'appelante lui avait adressé un courrier le 6 décembre 2022 qui n'était parvenu à la chambre de céans que le 15 décembre 2022. Dans ces conditions, et afin de garantir le respect du contradictoire, une réouverture des débats a été ordonnée à cette fin avec comparution des parties, et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 9 mai 2023. Aux cours de cette audience, Mme [O] a sollicité le renvoi de l'audience afin de pouvoir consulter les pièces communiquées par le SIP de [Localité 13]. L'audience a été renvoyée au 21 novembre 2023. A l'audience du 21 novembre 2023, le SIP de [Localité 13], bien que régulièrement avisé de la date de renvoi, ne comparait pas ni personne pour lui. Par courriers en date du 9 novembre et du 21 novembre 2023, le SIP de [Localité 13] a sollicité l'homologation de l'accord intervenu entre la débitrice et lui consistant en une remise gracieuse des taxes d'habitation pour les parkings 2018 et 2019 pour la somme de 923 euros. Mme [O], représentée par son conseil, indique à la cour qu'un accord est intervenu entre les parties prévoyant une remise gracieuse à son profit des taxes d'habitation pour les parkings pour les années 2018 et 2019 à hauteur de 923 euros, et prévoyant que soit fixée à la somme de 1 652,63 euros la créance du SIP de [Localité 13] à son plan de surendettement. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par le SIP de [Localité 13]. Sur l'accord intervenu Il convient de relever que les parties ont échangé et sont parvenues à un accord qui respecte les souhaits de chacun, le SIP ayant procédé à une remise gracieuse des sommes dues au titre des taxes d'habitation parking 2018 et 2019. Il convient donc de constater les termes de l'accord intervenu. Ainsi le jugement de première instance sera infirmé en ce que la créance du SIP de [Localité 13] a été fixée à 0 et le montant de ladite créance sera désormais fixé à la somme de 1 652,63 euros correspondant à l'impôt sur le revenu 2012 à hauteur de 894 euros, la taxe d'habitation logement 2018 pour 263,63 euros et la taxe d'habitation logement 2019 pour 495 euros, tel qu'en ont convenu les parties. Il sera également dit que les taxes d'habitation pour les parkings pour les années 2018 et 2019 ont fait l'objet d'une remise gracieuse par le service des impôts. La fixation du montant de la créance du SIP de [Localité 13] entraine une modification des modalités du plan en cours et justifie le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour intégration de la dite créance. En raison de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge des frais d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Infirme les dispositions du jugement en date du 19 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, sauf en ce qu'il a dit recevable en la forme le recours formé par le SIP de [Localité 13] ; Statuant à nouveau, Dit que le montant de la créance du SIP de [Localité 13] due par Mme [K] [O] épouse [J] est fixé, selon l'accord des parties, à la somme de 1 652,63 euros correspondant à : l'impôt sur le revenu 2012 à hauteur de 894 euros, la taxe d'habitation logement 2018 pour 263,63 euros et la taxe d'habitation logement 2019 pour 495 euros, Constate que les taxes d'habitation pour les parkings pour les années 2018 et 2019 ont fait l'objet d'une remise gracieuse par le service des impôts en faveur de Mme [K] [O] épouse [J], Renvoie le dossier à la commission de surendettement de l'Essonne pour intégration du montant de la créance du SIP de [Localité 13] au plan en cours, Laisse les dépens à la charge de l'appelant. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2950a34ad10008581b8a
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