Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa295ca34ad10008581b90
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 720 837 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 6 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00375 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de fontainebleau RG n° 11-21-000180 APPELANTS Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant en personne Madame [J], [Y], [R] [V] épouse [N] née le 06/05/1980 à [Localité 9] (95) [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante représentée par Monsieur [C] [N] (conjoint) muni d'un pouvoir spécial INTIMEES CREATIS CHEZ [23] [Adresse 18] [Localité 6] Non comparante [14] CHEZ [23] [Adresse 18] [Localité 6] Non comparante [20] CHEZ [21] Services Surendettement [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante [12] CHEZ [13] Services Surendettement [Adresse 19] [Localité 6] Non comparante [10] CHEZ [22] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante [16] Gestion du Surendettement [Adresse 11] [Localité 5] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [N] et Mme [J] [V] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 18 février 2021, déclaré leur demande recevable. Le 20 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois avec une capacité de remboursement de 1 097 euros. Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré le recours recevable et prononcé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois, sans intérêts, moyennant des échéances oscillant entre 456,20 euros et 821,46 euros. Aux termes de cette décision, la juridiction a estimé que M. et Mme [N] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 3 913 euros, supportaient des charges d'un montant de 3 083 euros et avaient ainsi une capacité de remboursement de 830 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 073 euros. Par déclaration en date du 17 novembre 2021 parvenue le 23 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [N] ont formé appel de ce jugement en faisant valoir que Mme [N] ne parvenait pas à trouver du travail dans son secteur d'activité et ne toucherait plus les allocations chômage à compter d'avril 2022; ils ont sollicité l'effacement de leurs dettes et subsidiairement l'effacement de la dette [15]. Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, la société [23] indique souhaiter la confirmation du jugement en date du 10 novembre 2021. Par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2023, le [17] explique ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours et s'en remettre à justice. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience du 21 novembre 2023, M. [N], comparant en personne, et Mme [N], représentée par son mari muni d'un pouvoir spécial, exposent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qui a donné lieu, le 7 décembre 2022, pour le traitement de leurs dettes, à un moratoire de 24 mois. Ils maintiennent leur demande d'effacement de leurs dettes. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de M. et Mme [N]. La bonne foi de M. et Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le montant du passif de M.et Mme [N] a été fixé à la somme de 37 208,38 euros par décision du juge en charge des contentieux de la protection en date du 10 novembre 2021, puis à 36 947,82 euros par la décision de la commission du surendettement en date du 27 octobre 2022, alors que les époux [N] indiquent que le montant est resté inchangé. Les ressources du couple [N] s'analysent de la façon suivante : M. [N], âgé de 44 ans, justifie percevoir un salaire mensuel moyen d'environ 3 156,70 euros (bulletin de salaire d'octobre 2023), le couple perçoit 520,59 euros au titre des allocations familiales pour leurs trois enfants mineurs à charge et de la prime d'activité pour Mme [N] ( attestation CAF du 12 novembre 2023). Il dispose ainsi de revenus de l'ordre de 3 677,29 euros par mois. Si l'on retient les forfaits en vigueur tenant compte de trois enfants à charge et d'un loyer de 1 050 euros par mois, les charges peuvent être évaluées à la somme de 3 056 euros par mois (forfaits base /habitation/chauffage : 2 006 euros + loyer hors charges). Force est de constater que le 11 août 2022, la commission de surendettement a évalué les ressources des époux [N] à la somme de 3 345 euros et leurs charges à la somme de 3 117 euros avec une mensualité de remboursement de 228 euros. Si Mme [N] ne dispose pas à ce jour d'un emploi et ne bénéficie donc que de ressources limitées, il n'en demeure pas moins qu'âgée de 43 ans, elle reste à la recherche d'un emploi dans un secteur non sinistré qu'est l'assurance. Ainsi la situation de M. et Mme [N] n'est aucunement irrémédiablement compromise. Pour le surplus et dès lors que M. et Mme [N] ont de nouveau saisi la commission d'une nouvelle demande qui a été déclarée recevable et qui a donné lieu, le 7 décembre 2022, pour le traitement de leurs dettes, à un moratoire de 24 mois, il convient de confirmer le jugement, étant observé que c'est désormais ce moratoire qui s'applique et que la commission devra en tout état de cause dans le cadre de ce nouveau dossier réexaminer leur situation. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la situation de M. [C] [N] et Mme [J] [V] épouse [N] n'est pas irrémédiablement compromise, Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa295ca34ad10008581b90
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