Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2960a34ad10008581b92
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 254 004 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 7 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWRR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-21-000011 APPELANT Monsieur [E] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] Comparant en personne INTIMEES [10] [Adresse 3] [Adresse 16] [Adresse 16] Non comparante [21] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 POLE EMPLOI [Localité 20] DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONALE [Localité 20] [Adresse 24] [Adresse 24] [Adresse 24] Non comparante SIP [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante [11] A l'attention de Madame [N] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante [23] A l'attention de Madame [L] [Adresse 7] [Adresse 7] Non comparante TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES [Adresse 8] Non comparante [14] [Adresse 25] [Adresse 25] Non comparante [12] Chez [18] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante [22] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] Non comparante [17] Chez [19] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 26] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 juin 2018. Par décision en date du 25 juin 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances pendant 34 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement de 380 euros. M. [S] a contesté ces mesures par courrier recommandé en date du 16 juillet 2019, en soutenant que les mensualités étaient trop élevées. Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment : déclaré recevable le recours de M. [S] ; rejeté le dit recours ; déclaré recevable le recours incident de la société [21] ; constaté l'absence de bonne foi de M. [S] ; déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Après avoir vérifié la recevabilité du recours, le juge a considéré que M. [S] était de mauvaise foi pour avoir aggravé sa situation d'endettement, sa dette locative n'ayant cessé d'augmenter pendant deux années, alors même que ses capacités financières lui permettaient de régler le loyer ou a minima d'effectuer des versements même partiels au titre du loyer. Le jugement a été notifié à M. [S] le 30 octobre 2021, lequel en a interjeté appel par courrier en date du 1er novembre 2021 parvenu au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2021. Aux termes de son courrier, il conteste toute mauvaise foi et demande l'effacement total de ses dettes, en soutenant ne pouvoir les régler au regard de sa situation actuelle. Il indique percevoir le RSA et être resté plusieurs mois sans activité professionnelle. Il expose souffrir de dépression, mais tenter de s'en sortir en travaillant en intérim, être marié depuis mars 2021. Par courrier daté du 26 janvier 2022, la société [21] a constitué avocat. Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2023, la direction régionale de Pôle Emploi a confirmé le montant de la créance due par M. [S] à hauteur de 786,70 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience, M. [S], comparant en personne, soutient être de bonne foi. Il explique avoir été en arrêt maladie pendant trois ans, de 2015 à 2018 puis à l'issue être devenu allocataire RSA, expliquant ainsi son impossibilité à régler le loyer pendant deux ans. Il souhaite bénéficier de l'effacement total de ses dettes en raison de sa situation financière difficile, l'entraînant vers une profonde dépression . La société [21], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de première instance, estimant M. [S] de mauvaise foi. Elle considère qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la décision du premier juge et ajoute que le débiteur règle ses loyers de manière irrégulière. Bien que les autres créanciers aient été régulièrement convoqués, ils ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. L'affaire a été mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En l'espèce, la société [21] soutient que M. [S] est de mauvaise foi et doit être déchu de la procédure pour avoir laissé s'aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance, ce que M. [S] conteste. Ce dernier estime quant à lui que cette augmentation de la dette est due à sa situation financière obérée. A l'origine de la dégradation de sa situation financière, il invoque des problèmes de santé l'ayant conduit à un arrêt maladie de trois ans entre 2015 et 2018 et ayant entraîné son départ de son emploi de cariste puis à sa situation de bénéficiaire du RSA. Cependant, force est de relever qu'à l'audience du 10 septembre 2021 devant le premier juge, M. [S] n'a jamais évoqué ce long arrêt comme générateur de baisse de revenus et n'a pas non plus évoqué de RSA: il a précisé être en congé longue durée et le montant de ses ressources a été fixé par la commission puis par le juge à la somme de 1 8 10 euros; à l'audience devant la cour, il ne sait expliquer pourquoi il a été taisant, lors de l'examen de son recours, sur ce qui serait le point de départ de ses difficultés. Il doit être également relevé qu'il ne fournit aucun document, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, sur son état de santé entre 2015 et 2018, sur le montant de ses indemnités journalières et sur le bénéfice du RSA . Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la naissance de sa dette locative serait postérieure à son arrêt maladie et daterait de juin 2018 comme le relève le premier juge qui constate une absence de paiement des loyers entre juin 2018 et avril 2020 puis entre août et décembre 2020. Sa situation postérieurement à l'année 2018 est également injustifiée et ne repose que sur les déclarations divergentes de M. [S] : si devant le juge en charge des contentieux de la protection de Villejuif il évoque en 2021 être cariste en congé longue durée, il indique à la cour avoir été au RSA en 2021. Or, les seuls documents qu'il produit ce sont deux attestations Pôle Emploi des 20 et 21 septembre 2023 précisant qu'il est bénéficiaire de l'allocation retour à l'emploi et perçoit 751,20 euros par mois. S'agissant de l'évolution de sa dette locative, elle était fixée à la somme de 143,12 euros au moment de la recevabilité du dossier le 5 septembre 2019 pour passer à 2 540,04 euros au 8 septembre 2021 puis à 1 304,81 euros au 30 septembre 2023. Le décompte locatif produit par la société [21] pour la période de mai à septembre 2023 permet de constater que les difficultés de paiement de loyer persistent et que M. [S] paye son loyer de façon irrégulière comme le soutient le bailleur. S'il n'est pas contestable que M. [S] a dû connaître une baisse de revenus en raison de son congé longue durée entraînant des difficultés de paiement, force est de constater que malgré son engagement, il n'a pas communiqué en cours de délibéré de justificatifs de sa situation financière avant le dépôt du dossier de surendettement, entre le dépôt et la décision du premier juge et entre cette décision et septembre 2023. Il y a donc lieu de constater une aggravation importante du montant de la dette locative entre septembre 2019 et septembre 2021 puis une absence de paiement régulier du loyer, au moins courant 2023, sans que M. [S] ne démontre avoir été dans l'incapacité financière de régler son loyer à échéance à compter au minimum de juin 2018. Ces éléments traduisent une mauvaise foi de la part de M. [S] de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. M. [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse à la charge de M. [S] [E] les dépens d'appel, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2960a34ad10008581b92
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