Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2964a34ad10008581b94
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 673 221 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWV4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-009172 APPELANTES [12] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464 S.C.I. [11] agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante [12] agissant elle-même poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464 INTIMEES Madame [R] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003087 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) [13] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante [6] CHEZ [14] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante [7] Chez [14] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante [9] CHEZ [10] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 janvier 2021, Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] qui a, le 4 février 2021, déclaré sa demande recevable. Le 23 février 2021, la SCP Rouet Maguet, huissier de justice a écrit à la commission suite à la notification de cette recevabilité en donnant comme référence « affaire groupe [O] /[M] » et en indiquant que le bailleur s'opposait à tout passage en perte de la dette et en actualisant la créance à la somme de 27 459,19 euros. Par décision en date du 1er avril 2021, la commission a estimé que Mme [M] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aboutissant à l'effacement de toutes les dettes de Mme [M] d'un montant de 42 389,34 euros dont la dette « [12] » déclarée pour 27 459,19 euros. Ces mesures recommandées ont été notifiées le 9 avril 2021. Le 15 avril 2021, cette décision a été contestée par un courrier écrit manuscritement comportant en en-tête le logo et le nom de la caisse [12] et en bas, ses coordonnées et un cachet « [12] SCI [11] ». Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir noté que la SCI du [11] intervenait volontairement, a déclaré nulle pour irrégularité de fond la contestation formée par la caisse [12] en raison du défaut de capacité à représenter une partie en justice et a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le fond. Il a estimé que la caisse [12] ne démontrait pas disposer d'un pouvoir spécial de représentation en qualité de personne exclusivement attachée au service personnel ou à l'entreprise de la créancière, la SCI [11], selon les termes de l'article 828 du code de procédure civile. Elle a considéré que la caisse [12] n'ayant pas capacité à agir, elle ne pouvait exercer un recours contre la décision du 1er avril 2021. Le jugement a été notifié à la caisse [12], le 16 décembre 2021. Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la caisse [12] et la SCI [11] ont formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience du 21 novembre 2023, [12] et la SCI [11], représentées par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles demandent à la cour : - d'infirmer le jugement du 21 octobre 2021, - de débouter Mme [M] de toutes ses prétentions, - de mettre la caisse [12] hors de cause et de recevoir la SCI [11] en son intervention volontaire en sa qualité de créancière, - de dire n'y avoir lieu à recevabilité du dossier de Mme [M] et à tout le moins de dire n'y avoir lieu à l'effacement de ses dettes à l'égard de la SCI [11], - de condamner Mme [M] à payer à la SCI [11] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir qu'alors que le jugement a noté l'intervention volontaire de la SCI [11] dans l'exposé du litige, et que dans ses conclusions, il était indiqué « 1° [12] et 2° la SCI [11] agissant poursuite et diligences de sa gérante [12] », cette intervention volontaire n'a pas été reprise dans le chapeau du jugement. Elles soutiennent que dans la mesure où la caisse [12] est gérante statuaire de la SCI [11], le premier juge n'avait pas à exiger de mandat spécial de représentation en qualité de personne exclusivement attachée à son service personnel ou à l'entreprise créancière. Elles font valoir que la décision de recevabilité n'a jamais été notifiée à la SCI [11] et que dès lors celle-ci est recevable à contester la recevabilité de Mme [M], aucun délai ne lui étant opposable. Elles contestent toute bonne foi de Mme [M] au motif que la créance vient de ce que Mme [M] licenciée pour faute grave de son emploi de gardienne notamment parce qu'elle occupait un autre emploi de manière occulte, n'a pas quitté son logement dans le délai de 3 mois comme l'article R.7212-1 lui en fait obligation, s'est maintenue dans les lieux et a fini par en être expulsée pour occupation sans droit ni titre et n'a réglé aucun loyer d'avril à novembre 2019 et n'a payé que 50 euros par mois au lieu de 1 200 euros à compter du mois de novembre 2020 alors qu'elle avait perçu une indemnité de licenciement de 15 154,49 euros et travaillait ailleurs. Elles relèvent que depuis le jugement, Mme [M] a fini par déposer les clefs du logement au commissariat et que la dette d'indemnités d'occupation est au final de 47 081,96 euros. Elles soulignent que dès lors qu'il s'agit d'un indemnité d'occupation, aucune régularisation de charges n'a lieu d'être. Mme [M], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour : de confirmer le jugement du 21 octobre 2021, de déclarer nulle pour irrégularité de fond la contestation formée par la SCP Rouet Maguet huissiers de justice, en conséquence de déclarer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation définitive, à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en tout état de cause de condamner in solidum la caisse [12] et la SCI [11] à lui payer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'huissier ne justifie pas de sa capacité à agir en justice et à représenter le SCI [11]. Elle précise que dès le 04 février 2021, son dossier a été déclaré recevable et orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, et que toute contestation doit être faite par une personne ayant pouvoir de représentation en justice ce qui n'était pas le cas de l'huissier. Elle considère que la contestation de la recevabilité étant irrégulière, la recevabilité est acquise et ne peut plus être remise en cause par le créancier. Elle admet que la contestation des mesures recommandées pouvait être réalisée après la notification desdites mesures et ce jusqu'au 09 mai 2021 mais soutient que dans le courrier de contestation du 15 avril 2021, la caisse [12] n'a pas précisé intervenir en qualité de gérant ni même indiqué qu'elle était le gérant de la SCI [11] alors que seule cette dernière était créancière et pouvait contester la mesure de rétablissement personnel. Elle souligne également que la SCI [11] ne justifie pas d'une délégation de pouvoir de la caisse [12] pour ester en justice en son nom et ainsi adresser ladite contestation. Elle ajoute que la régularisation de la contestation n'a pas eu lieu dans le délai d'un mois suivant le recours et n'a donc pas été couverte. À titre subsidiaire, elle soutient être de bonne foi, qu'elle était employée de la Caisse [12] comme gardienne, que la SCI [11] est devenue propriétaire des immeubles que la caisse lui a vendus mais que la caisse est restée son employeur sans transfert du contrat de travail et que le logement de fonction est cependant devenu la propriété de la SCI [11]. Elle précise qu'elle ignorait être devenue la locataire de la SCI [11] et qu'elle a déclaré sa dette « [12] » en toute bonne foi. Elle indique avoir été licenciée par la caisse [12] pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, que son licenciement la laissant sans ressources, elle était dans l'impossibilité de trouver un logement, que l'avantage en nature facturé 175 euros quand elle travaillait a été fixée par le bailleur à 1 200 euros de manière unilatérale et qu'elle était dans l'impossibilité de verser ce loyer mais aussi de se reloger. Elle souligne qu'alors que la SCI [11] n'a jamais été son employeur, elle est particulièrement mal venue à se prévaloir des conditions de son licenciement. Elle souligne que la SCI [11] lui facture des charges sans aucune régularisation. Elle ajoute que la SCI [11] qui n'est pas son employeur ne peut chercher à récupérer via un loyer exorbitant une indemnité qui lui a été versée par son employeur et souligne que cette indemnité a été saisie pour le paiement d'un crédit à la consommation que son licenciement l'avait mise dans l'impossibilité de régler. Elle fait encore valoir qu'elle a fait des versements en fonction de ses possibilités, qu'elle a dû être opérée pour un cancer du sein en 2021 et que bien que reconnue prioritaire Dalo dès le 10 décembre 2020, elle n'a pas été relogée rapidement. Elle précise sa situation personnelle et financière actuelle avec des revenus de 1 085,54 euros et des charges de 683,38 euros soit un reste à vivre de 402,16 euros qui ne lui permet pas de faire face à des remboursements et indique être toujours suivie pour son cancer. Elle précise être seule et être âgée de 55 ans. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni été représenté alors que tous les accusés de réception sont revenus signés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 11 janvier 2024 et prolongée au 18 janvier 2024. MOTIFS Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. 1 / sur le courrier de la SCP Rouet Maguet du 23 février 2021 Ce courrier bien qu'envoyé après la notification de la recevabilité de la demande de Mme [M] tendant à voir bénéficier de la procédure de surendettement ne saurait être analysé en une contestation de cette recevabilité. Elle ne comprenait en effet aucune contestation sur ce point mais ne portait que sur l'orientation envisagée ensuite par la commission. La cour observe d'ailleurs que ce courrier n'a jamais été traité comme une contestation de la recevabilité mais comme une simple précision apportée par un créancier. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa recevabilité et Mme [M] doit être déboutée de cette demande. 2/ sur validité du recours contre les mesures recommandées Ce recours a été intenté par courrier daté du 15 avril 2021 et non du 16 avril 2021. Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la commission dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier. En l'espèce, il résulte des énonciations du premier juge que la commission de surendettement a, le 1er avril 2021, élaboré des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que cette décision a été notifiée à la caisse [12] le 9 avril 2021, que la caisse [12] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2021. Le recours a donc bien été formé dans le délai de 30 jours requis par la caisse [12]. Force est de constater que le créancier avait été identifié par Mme [M] comme étant « [12] » et non la SCI [11]. Or contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne pouvait pas ignorer que son créancier d'indemnités d'occupation était la SCI [11] puisque tous les actes qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision d'expulsion l'ont été au nom de la SCI [11] venant aux droits de la caisse [12]. Or cette procédure a démarré en 2019 soit bien avant que Mme [M] dépose son dossier à la commission de surendettement. Dès lors elle ne peut valablement soutenir que la caisse [12] qu'elle avait à tort identifiée comme étant son créancier ne pouvait valablement former de recours. En outre si la cour devait suivre l'argumentation de Mme [M], alors il faudrait admettre que la SCI [11] dont il est justifié qu'elle était volontairement intervenue devant le premier juge qui le précise dans le corps du jugement même s'il ne le mentionne pas dans le chapeau, était alors encore parfaitement recevable à contester ces mesures puisqu'aucune décision ne lui avait été notifiée, tout étant envoyé à la caisse [12]. Il ne peut en effet être soutenu que la caisse représente valablement la SCI [11] quand il s'agit de notifier des actes à cette dernière mais ne la représente plus lorsqu'elle conteste ce qui lui est ainsi notifié. Dès lors, la contestation de la caisse [12] est recevable et celle de la SCI [11] l'est aussi. Le jugement doit donc être infirmé. 3 / sur la bonne foi et les mesures recommandées La bonne foi Si les créanciers ne peuvent plus soulever la mauvaise foi du débiteur au-delà du délai de 15 jours de la notification qui leur est faite de la décision de recevabilité (article R. 722-1 du code de la consommation), il reste que rien n'a jamais été notifié au véritable créancier la SCI [11] et qu'en tout état de cause le juge peut d'office lors de la contestation des mesures recommandées apprécier si le débiteur est de bonne et ce en application de l'article L.733-12 du code de la consommation. Dans la mesure où la SCI [11] ne s'est pas vue notifier la décision de recevabilité, il y a lieu de procéder à cette vérification d'office. Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il résulte des pièces produites que Mme [M] était salariée depuis le 07 août 2000 de la caisse [12] et occupait un emploi de gardienne avec un logement de fonction. Le 22 janvier 2019, la caisse [12] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant de mauvaises relations avec des locataires, avec des prestataires et ses collègues et un non-respect des procédures, perturbant fortement le bon fonctionnement du service et de l'entreprise. Mme [M] a alors demandé à pouvoir conserver le logement sollicitant que lui soit précisé le montant « du loyer classique pour ce type de logement ». Son employeur a refusé et a demandé libération des lieux au jour de la fin du contrat. Mme [M] a contesté son licenciement mais a été déboutée de ses demandes par le conseil de Prud'hommes par un jugement du 04 décembre 2019 lequel a relevé que Mme [M] avait perçu une indemnité de licenciement de 15 154,49 euros. Contrairement à ce qui est soutenu il n'a jamais été soutenu à l'appui de cette demande de licenciement que Mme [M] avait un second travail. La cause de ce licenciement ne saurait permettre de considérer que Mme [M] est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle s'est maintenue dans les lieux et son expulsion a été ordonnée à la demande de la SCI [11] devenue propriétaire des locaux depuis 2009, l'indemnité d'occupation étant fixée à 1 200 euros par mois à compter du 24 avril 2019 par ordonnance de référé du 27 août 2019 signifiée le 03 septembre 2019. Cette indemnité d'occupation résulte donc d'une décision judiciaire et non d'une fixation arbitraire de la part du propriétaire. Mme [M] ayant toutefois perdu son emploi n'était pas en position de se reloger facilement. Elle a déposé une demande loi Dalo. Le seul fait de se maintenir dans les lieux dans ces conditions ne saurait donc être constitutif d'une mauvaise foi. S'agissant des règlements, l'indemnité d'occupation a été fixée rétroactivement et son montant n'a été porté à la connaissance de Mme [M] que par un acte du 03 septembre 2019 signifié à étude. Si Mme [M] n'a pas effectué le moindre versement avant le mois d'octobre 2020, il reste qu'elle n'a perçu des revenus de Pôle emploi qu'à compter de cette période et que ses revenus étaient inférieurs au montant de l'indemnité d'occupation ainsi fixée. La somme versée apparaît avoir été en adéquation avec ses ressources. Elle justifie en outre de ce que les indemnités de licenciement versées par la caisse [12] ont été saisies sur son compte bancaire le 25 avril 2019. Elle ne pouvait donc les utiliser pour payer l'indemnité d'occupation. Aucune mauvaise foi ne peut être retenue et les appelantes doivent être déboutées sur ce point. Les mesures recommandées S'agissant des mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M], il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Mme [M] est âgée de 55 ans et travaille dans un salon de coiffure. Elle justifie de ce que ses revenus sont de 1 085,54 euros ce qui laisse une quotité saisissable de 135,50 euros. Toutefois le forfait pour une personne est de 834 euros pour les frais ce à quoi il faut rajouter un loyer de 451,87 euros. Sa capacité de remboursement est donc nulle. Elle démontre en outre avoir eu d'importants problèmes de santé pour lesquels elle est toujours suivie. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise. La créance de la SCI [11] doit être actualisée à la somme de 47 081,96 euros et de ce fait l'endettement de Mme [M] est de 62 012,11 euros, les autres créances étant identiques à celles fixées par la commission. Il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [M] ne disposant d'aucun bien et ces dettes étant ainsi entièrement effacées. L'effacement va donc concerner les dettes suivantes : SCI [11] : 47 081,96 euros, [8] 001002795983 : 220,78 euros, [13] 2283007D : 720,24 euros, [6] 42304042519002 : 6732,21 euros, [7] 41486227959003 : 7 256,92 euros, Il doit être précisé que la caisse [12] n'est pas créancière. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [M] de sa contestation concernant le courrier de la SCP Rouet Maguet du 23 février 2021 ; Déclare la caisse [12] et la SCI [11] recevables en leurs contestations des mesures recommandées ; Constate la bonne foi de Mme [R] [M] ; Constate que la situation de Mme [R] [M] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [M]; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [R] [M] suivantes ; SCI [11] : 47 081,96 euros, [8] 001002795983 : 220,78 euros, [13] 2283007D : 720,24 euros, [6] 42304042519002 : 6732,21 euros, [7] 41486227959003 : 7 256,92 euros, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [R] [M] le paiement de ces dettes qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Constate que la caisse [12] n'est pas créancière ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [R] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.733-12 du code de la consommation.article L.761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2964a34ad10008581b94
Données disponibles
- Texte intégral
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