Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2969a34ad10008581b96
- Date
- 18 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 9 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-21-000563 APPELANTE Madame [U] [O] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparante représentée par Me Jean-Baptiste COLOMBANI - avocat au barreau des hauts-de-seine absente à l'audience INTIMEES CAF DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante TRESORERIE VILLIERS SUR MARNE [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante [16] [16] [Adresse 7] [Localité 9] Non comparante [15] Chez [14] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante [13] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 décembre 2020, Mme [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 5 janvier 2021, déclaré sa demande recevable. Par une décision du 2 mars 2021, la commission a estimé que Mme [O] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 25 mars 2021, un créancier, [16], a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 octobre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif a dit le recours recevable en la forme, constaté que la situation de Mme [O] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit et renvoyé son dossier devant la commission de surendettement des particuliers. La juridiction a estimé que Mme [O] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 347 euros, supportait des charges d'un montant de 1 504 euros et n'avait ainsi aucune capacité de remboursement, tandis que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche. Toutefois, s'agissant de l'évolution de la situation professionnelle de Mme [O], la juridiction a considéré qu'elle ne versait aucun justificatif de recherche d'emploi alors qu'elle n'est âgée que de 33 ans et travaille dans le secteur porteur qu'est la restauration, rendant possible une mesure de traitement de sa situation de surendettement. Le jugement a été notifié à la débitrice le 8 novembre 2021. Par déclaration datée du 22 novembre 2021 parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 novembre 2021, Mme [O] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience du 21 novembre 2023, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par pli recommandé non réclamé, Mme [U] [O] n'était ni présente ni représentée. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé de la date de l'audience du 21 novembre 2023, Mme [U] [O] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter, et ce sans motif légitime. Du fait de la non comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Constate que Mme [U] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2969a34ad10008581b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel