Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa296ba34ad10008581b98
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 118 968 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 10 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXX6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-21-000562 APPELANTS Monsieur [F] [B] et Madame [I] [L] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 11] Non comparants INTIMEES SIP [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 15] Non comparante [12] Chez [20] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparante OPH DU VAL DE MARNE [25] HABITAT [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] Non comparante [14] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Non comparante [22] ITIM/PLT/COU [Adresse 24] [Localité 6] Non comparante [21] Chez [18] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante [23] CHEZ [19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9] Non comparante [19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 10 septembre 2019, déclaré leur demande recevable. Le 2 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois moyennant des mensualités d'un montant 1 515 euros, sans effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan. Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a dit le recours recevable en la forme mais l'a rejeté et a établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Au soutien de cette décision, la juridiction a estimé que M. et Mme [B] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 4 531 euros, supportaient des charges d'un montant de 2 432 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 1 515 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 740 euros. Le jugement a été notifié à Mme [B] le 9 novembre 2021. Par déclaration en date du 20 novembre 2021 reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 novembre 2021, M. [B] a formé appel de ce jugement en faisant valoir que les salaires pris en compte ne correspondaient pas à ce qu'ils percevaient mensuellement et que le loyer pris en compte ne correspondait pas à ce qu'ils payaient tous les mois, et a sollicité une diminution de la capacité de remboursement. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 mars 2022, M. [B] a indiqué que les allocations perçues par son épouse avaient diminué de façon importante passant de 768 euros à 500,08 euros et sollicitant une convocation à brève échéance. Par courrier en date du 24 octobre 2023 reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2023, le groupe [25] n'a formé aucune observation mais a actualisé sa dette à la somme de 1 189,68 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, ni les débiteurs ni les créanciers ne comparaissent, ni personne pour eux. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisés de l'audience du 21 novembre 2023, M. et Mme [B] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et ont expliqué par courriel en date du 13 novembre 2023 ne pas souhaiter se déplacer, en raison de la fin proche de leur plan de surendettement. Du fait de leur non comparution, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [F] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa296ba34ad10008581b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel