Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2973a34ad10008581b9c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 76 415 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 12 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZNV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-21-000413 APPELANTE Madame [T] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante INTIMEES Madame [P] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante [8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] Non comparante SIP [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante [6] Chez [9] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] qui a, le 17 novembre 2020, déclaré sa demande recevable. Le 16 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois moyennant des mensualités d'un montant de 649 euros, permettant d'apurer l'intégralité du passif. La débitrice a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif a : déclaré le recours recevable ; fixé la capacité de remboursement de Mme [K] à la somme de 649 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 1 486,15 euros ; fixé la créance de Mme [C] à la somme de 0 euro ; prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances de Mme [K], sur un délai de 46 mois. La juridiction a estimé que Mme [K] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 682,15 euros, supportait des charges d'un montant de 1 918 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 764,15 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 004 euros. Le jugement a été notifié à Mme [K] le 25 octobre 2021. Par déclaration adressée le 1er décembre 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 décembre 2021, Mme [K] a formé appel de ce jugement en faisant valoir que le montant de ses charges a augmenté, que les mensualités de remboursement établies pour chaque créancier ont doublé par rapport à celles imposées en 2020, que ses revenus mensuels nets n'ont pas augmenté et que ses primes trimestrielles sont désormais inexistantes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience du 21 novembre 2023, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par pli recommandé reçu à personne, Mme [K] n'était ni présente ni représentée ; elle a écrit à la cour que de nouvelles mesures avaient été trouvées et qu'elle ne se déplacerait donc pas. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont faits pas représenter. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 21 novembre 2023, Mme [K] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter. Elle a écrit le 16 novembre 2023 pour indiquer qu'elle ne se déplacerait pas , bénéficiant de nouvelles mesures. Du fait de la non comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que Mme [T] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2973a34ad10008581b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel